Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 nov. 2022, n° 2003648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2003648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2020 et 3 mars 2022, la communauté de communes de la Dombes, représentée par Me Benguigui, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Mégard Architectes, Synapse construction, Eodd Ingénieurs conseils et Brachet Comtet à lui verser la somme totale de 73 968,73 euros TTC en réparation des préjudices résultants des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et de l’inconfort thermique du pavillon accueillant l’office de tourisme à Chatillon-sur-Chalaronne ou, subsidiairement, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Brachet Comtet et Ardito Jacquet à lui verser respectivement les sommes de 72 888,73 euros TTC et 1 080 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux mêmes désordres et à une fissure, numérotés 7 et 8 par l’expert judiciaire ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Mégard Architectes, Synapse construction, Eodd Ingénieurs conseils, Brachet Comtet et Ardito Jacquet à lui verser la somme de 27 961,68 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— le délai de prescription des garanties décennale et de parfait achèvement a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— le caractère définitif des décomptes ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de ces garanties ;
— les dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et l’inconfort thermique rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— ces désordres n’étaient pas apparents à la réception des travaux prononcée avec effet au 15 décembre 2016 et sont sans lien avec les réserves annexées à la décision de réception ;
— ils sont imputables aux sociétés Megard Architectes, Synapse construction, Eodd Ingénieurs conseils et Brachet Comtet ;
— ils sont apparus avant l’expiration du délai de prescription de la garantie de parfait achèvement ;
— elle est recevable et fondée à rechercher sur ce fondement la responsabilité de la société Brachet Comtet au titre des désordres n° 7 et celle de la société Ardito Jacquet au titre du désordre n° 8 qui résultent exclusivement de défauts d’exécution ;
— l’expert judiciaire a évalué les frais de remise en état à la somme de 59 483,53 euros TTC, les troubles de jouissance subis par le personnel de l’office de tourisme à la somme de 8 4885,20 euros TTC et le préjudice né de l’atteinte à son image de marque à la somme de 6 000 euros ;
— la mise en œuvre d’un brise soleil n’apporte pas une plus-value à l’ouvrage ;
— les activités de l’office de tourisme ne sont pas assujetties à la TVA.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 29 juillet 2020 et 3 mars 2022, la société Mégard Architectes, représentée par Me Prudon, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que l’indemnité allouée à la communauté de communes de la Dombes au titre des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et de l’inconfort thermique soit limitée à la somme de 30 792 euros HT et à la condamnation in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, d’une part, des sociétés Synapse Construction et Brachet Comtet au titre de l’inconfort d’hiver et des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air, d’autre part, des mêmes avec les sociétés Apave Sudeurope et Eodd Ingénieurs conseils au titre de l’inconfort d’été et aussi de la société Ardito Jacquet au titre de la fissure et, dans tous les deux cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Dombes et de tous concluants à son encontre au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— les désordres étaient apparents à la réception et les réserves annexées à la décision de réception n’ont pas été levées ;
— ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la cause de l’inconfort thermique est le défaut d’entretien des ouvrages par la communauté de communes de la Dombes ;
— celle-ci ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre en raison du caractère définitif du décompte de son marché ;
— la faute du maître d’ouvrage qui a réceptionné les travaux sans réserve en relation avec les désordres exonère les constructeurs de toute responsabilité ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— la garantie de parfait achèvement ne concerne que les entreprises ;
— s’agissant des travaux de reprise pour remédier à l’inconfort thermique, l’indemnisation de la communauté de communes de la Dombes doit être limitée au déplacement du thermostat et ne doit pas inclure la pose de brise soleil, de volet coulissant brise soleil et de films solaires, qui apportent une plus-value à l’ouvrage ;
— les travaux de reprise pour remédier aux dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air consistent pour l’essentiel en des travaux de maintenance et d’entretien qui doivent demeurer pour moitié au moins à la charge de la communauté de communes de la Dombes ;
— les activités de l’office de tourisme sont assujetties à la TVA ;
— les préjudices provenant de troubles de jouissance et d’une atteinte à l’image de marque ne sont pas établis ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Synapse construction, Brachet Comtet Apave Sudeurope et Eodd Ingénieurs conseils et, s’agissant de la fissure, la société Arditot Jacquet, compte tenu des parts de responsabilités proposées par l’expert judiciaire.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2020 et 3 mars 2022, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, conclut au rejet des conclusions de la société Mégard Architectes dirigées à son encontre ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Synapse construction, Brachet Comtet, Eodd Ingénieurs conseils et Mégard Architectes à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre et, dans les deux cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Dombes et de tout succombant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— seul l’inconfort thermique en été lui est imputable ;
— en tout état de cause et d’une part, les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation font obstacle à sa condamnation in solidum à garantir la société Mégard Architectes et au surplus, la faute qu’elle lui reproche n’a pas concouru à l’entier dommage ;
— d’autre part, l’expert judiciaire a proposé que sa part de responsabilité soit limitée à 5 %.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la société Synapse construction, représentée par Me Pacifici, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre ou, subsidiairement, à la limitation de l’indemnisation allouée à la communauté de communes de la Dombes et à la condamnation in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre de la communauté de communes de la Dombes et des sociétés Brachet Comtet, Eodd Ingénieurs conseils et Mégard Architectes au titre de l’inconfort thermique en hiver, des mêmes avec la société Apave Sudeurope au titre de l’inconfort thermique en été et des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et des mêmes avec les sociétés Apave Sudeurope et Arditot Jacquet au titre des troubles de jouissance et de l’atteinte à l’image de marque et, dans tous les cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Dombes ou de qui mieux la devra.
Elle fait valoir que :
— les désordres n’ont pas un caractère décennal ;
— les dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air étaient apparents à la réception ;
— la communauté de communes de la Dombes ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle en raison du caractère définitif du décompte du marché de maîtrise d’œuvre ;
— la cause principale de l’inconfort thermique en hiver est un défaut d’entretien des vannes thermostatiques, imputable au maître d’ouvrage ;
— le thermostat était correctement implanté et sa pose relevait exclusivement de la société Brachet Comtet, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l’inconfort thermique en hiver ;
— les activités de l’office de tourisme sont assujetties à la TVA ;
— l’inconfort thermique en été ne résulte pas d’un défaut de conception technique du free-cooling qui lui serait imputable mais de celui du bâtiment par la société Megard Architectes, ainsi que d’un défaut de conseil dans l’utilisation de l’ouvrage par la société Eodd Ingénieurs conseils, d’erreurs d’exécution par la société Brachet Comtet, d’absence de réserve par la société Apave Sudeurope et des conditions d’utilisation par le maître d’ouvrage ;
— la pose d’un brise soleil, d’un volet coulissant brise soleil et de films solaires apportent une plus-value à l’ouvrage ;
— les préjudices provenant de troubles de jouissance et d’une atteinte à l’image de marque ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la société Eodd Ingénieurs conseils, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Mégard Architectes, Synapse construction et Brachet Comtet à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Dombes au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— l’inconfort thermique en hiver et les dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve ;
— ces désordres et l’inconfort thermique en été n’ont pas un caractère décennal ;
— ils ne lui sont pas imputables ;
— les préjudices provenant de troubles de jouissance et d’une atteinte à l’image de marque ne sont pas établis ;
— selon l’expert judiciaire, elle aurait seulement manqué à son obligation de conseil relativement à l’usage du bâtiment, de sorte que sa part de responsabilité devrait être limitée à 5 %.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Benguigui pour la communauté de communes de la Dombes, de Me Kamkar pour la société Eodd Ingénieurs conseils et de Me Rollet pour la société Apave Sudeurope.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Chalaronne Centre a confié la maîtrise d’œuvre du projet de construction à Chatillon-sur-Chalaronne d’un pavillon destiné à l’office de tourisme à un groupement conjoint constitué notamment de la société Mégard Architectes, mandataire, et des sociétés Eodd Ingénieurs conseils, BEM ingénierie et Fluitec. La communauté de communes a chargé les sociétés Ardito Jacquet et Brachet Comtet de l’exécution, respectivement, des lots nos 5 « cloison-doublage-isolation-peinture » et 9 « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire ». Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Apave Sudeurope. Un expert a été désigné à la demande de la communauté de communes de la Dombes, venue aux droits de la communauté de communes Chalaronne Centre, par une ordonnance du 1er février 2018 après le constat de divers désordres, dont un inconfort thermique en été et en hiver, des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et une fissure sur une cloison intérieure. Sur la base du rapport d’expertise déposé le 3 avril 2020, la communauté de communes demande au tribunal de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Mégard Architectes, la société Synapse construction, venue aux droits des sociétés BEM ingénierie et Fluitec, la société Eodd Ingénieurs conseils et la société Brachet Comtet à lui verser la somme totale de 73 968,73 euros TTC en réparation des préjudices résultants des dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air et de l’inconfort thermique du pavillon accueillant l’office de tourisme ou, subsidiairement, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Brachet Comtet et Ardito Jacquet à lui verser respectivement les sommes de 72 888,73 euros TTC et 1 080 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux mêmes désordres et à une fissure, numérotés 7 et 8 par l’expert judiciaire.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
2. La réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
3. Aux termes de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / () ». Aux termes de l’article 41.5 de ce CCAG : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que dès le 24 février 2017, le maître d’ouvrage a signalé à la société Mégard Architectes que les radiateurs du pavillon accueillant l’office de tourisme restaient froids alors que la température ambiante était basse et que le dysfonctionnement du système de traitement d’air créait un flux d’air froid. À l’issue d’une réunion organisée le 2 mars suivant à l’initiative de la société Mégard Architectes, la société Brachet Comtet a réglé la courbe de chauffe pour obtenir une température intérieure plus élevée en cas de température extérieure moyenne et a baissé la pression de la centrale de traitement d’air. Si la date retenue pour l’achèvement des travaux réalisés par la société Brachet Comtet a été fixée au 15 décembre 2016, c’est toutefois à la date d’établissement du procès-verbal de réception que doit être appréciée l’existence de malfaçons apparentes. La réception de ces travaux prononcée le 13 mars 2017 était assortie de réserves relatives aux réglages des systèmes de chauffage et de ventilation. Ces réserves portaient, compte tenu du courrier du 24 février 2017 et de la réponse du 10 mars 2017 de la société Mégard Architectes faisant part au maître d’ouvrage de la réunion du 2 mars 2017 et des réglages de la courbe de chauffe et de la pression, sur les dysfonctionnements du système de chauffage et de traitement d’air générant un inconfort thermique en hiver et un flux d’air froid. Ces réserves n’ayant pas été levées, la réception n’a pas mis fin aux rapports contractuels entre la communauté de communes de la Dombes et les sociétés Mégard Architectes, Synapse construction, Eodd Ingénieurs conseils et Brachet Comtet. La communauté de communes ne peut dès lors mettre en jeu la responsabilité décennale de ces constructeurs pour ces désordres.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le dysfonctionnement du free cooling générant un inconfort thermique en été constaté par l’expert judiciaire, qui a relevé que pendant les deux campagnes estivales de mesure des températures, la température mesurée avait dépassé moins d’une fois sur trois la température de 27° et une fois sur dix les 30° lors d’épisodes de chaleur ou caniculaire, serait de nature à rendre le pavillon impropre à sa destination. Il n’est, par suite, pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de leur garantie décennale.
Sur la garantie de parfait achèvement :
6. La garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 44 du CCAG travaux, d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, fait obligation au constructeur de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l’ouvrage conforme aux précisons du marché. La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part, des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et, d’autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire que, d’une part, l’inconfort thermique dans le bâtiment trouve sa cause, pour partie, dans l’emplacement inapproprié du thermostat d’ambiance et dans l’absence de mise en service du free cooling d’été qui sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Brachet Comtet ainsi qu’à l’insuffisance de la surveillance exercée par la maîtrise d’œuvre et que, d’autre part, le fonctionnement trop puissant de la ventilation résulte d’un mauvais équilibrage du réseau en lien avec une faute d’exécution commise par la société Brachet Comtet. S’agissant de la fissure à l’angle d’une cloison intérieure et du plafond, elle résulte d’un manquement aux règles de l’art par la société Ardito Jacquet.
Sur la réparation des préjudices :
8. La communauté de communes de la Dombes a droit à l’indemnisation de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions des marchés. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la communauté de communes est fondée à demander la somme de 1 500 euros HT au titre du déplacement du thermostat d’ambiance et du robinet thermostatique, la somme de 1 527,12 euros HT pour le rééquilibrage du système de traitement d’air et la somme de 900 euros HT pour la reprise de la fissure par la réalisation d’un joint en creux, augmentées de la TVA au taux de 20 %. Aucun coût n’a été fixé par l’expert judiciaire pour la mise en service du système de surventilation d’été qui est une opération simple. Au vu des mesures préconisées par l’expert, qui ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’œuvre, et de ce qui a été retenu au point 7 sur les parts de responsabilité des sociétés Brachet Comtet et Ardito Jacquet, il y a lieu de condamner la société Brachet Comtet à verser à la communauté de communes la somme de 3 632,54 euros TTC et la société Ardito Jacquet à supporter l’intégralité du coût des travaux de réparation de la fissure d’un montant de 1 080 euros TTC.
Sur les troubles de jouissance :
9. Les désordres thermiques et de ventilation qui ont affecté les personnels et les usagers de l’office de tourisme ne créent pas un droit à indemnité au bénéfice de la communauté de communes. Si celle-ci soutient qu’elle a subi une perte d’image, elle n’établit pas la matérialité d’un tel préjudice.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expert et du sapiteur, d’un montant total de 38 497,68 euros, à la charge de la société Brachet Comtet à hauteur de 28 873,26 euros et à la charge de la société Ardito Jacquet pour le restant.
Sur les appels en garantie :
11. En l’absence de condamnation par le tribunal des sociétés Mégard Architectes, Eodd Ingénieurs conseils, Synapse construction et Apave Sudeurope, leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Brachet Comtet est condamnée à verser à la communauté de communes de la Dombes la somme de 3 632,54 euros TTC.
Article 2 : La société Ardito Jacquet est condamnée à verser à la communauté de communes de la Dombes la somme de 1 080 euros TTC.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise sont mis à la charge des sociétés Brachet Comtet et Ardito Jacquet à hauteur respectivement de 28 873,26 euros et de 9 624,42 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la Dombes et aux sociétés Brachet Comtet, Ardito Jacquet, Mégard Architectes, Synapse construction, Eodd Ingénieurs conseils et Apave Sudeurope.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
C. AL’assesseur le plus ancien,
C. Bertolo
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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