Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2024, n° 22/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2022, N° 20/02088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N° 365 /24
N° RG 22/02125
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LO
MD – SC
Décision déférée du 13 Mai 2022
TJ de TOULOUSE – 20/02088
S. GIGAULT
S.A. SMA
C/
[X] [V]
S.A.M. C.V. MAIF
[G] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de M. [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Madame [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] épouse [Z] a confié à M. [G] [I] la réalisation de travaux d’extension de son domicile principal dans lequel elle exploite des chambres d’hôte.
Les factures de l’entrepreneur, datées des 7 mai, 28 juillet et 6 septembre 2009, ont été intégralement réglées.
Au cours de l’automne 2016, Mme [X] [V] a constaté l’apparition de fissures, un affaissement du sol et l’existence de vide sous plinthes avec décollement.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [X] [V].
Les travaux des experts amiables n’aboutissant pas, Mme [X] [V] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2019, il a été fait droit à cette demande par la désignation de M. [C] qui a déposé son rapport le 18 mai 2020.
— :-:-:-
Par exploit d’huissier du 18 juin 2020, Mme [X] [V] a fait assigner M. [G] [I] et son assureur, la Société anonyme (Sa) Sma devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2020, la Sa Sma a fait appeler en cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables (Samcv) Maif, assureur de Mme [X] [V].
Par ordonnance du 22 septembre 2020, les deux procédures ont été jointes.
— :-:-:-
Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 284 384 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à la Maif la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— autorisé maître [F] à recouvrer directement contre la Sa Sma et M. [I] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal, relevant que la responsabilité décennale du constructeur n’était pas discutée, a rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par l’assureur de ce dernier au motif, d’une part que la sécheresse présentée comme un facteur déclenchant ne pouvait résulter que la période de 2016 reconnue comme catastrophe naturelle dans la commune car postérieure à la réalisation des travaux litigieux, et d’autre part qu’une sécheresse ne pouvait être regardée comme un évènement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil.
Le premier juge, fixant le montant des préjudices subis dont ceux de jouissance, a rappéle que l’assureur ayant réglé l’intégralité de l’indemnité due au maître de l’ouvrage au titre de la garantie obligatoire est fondé à agir contre son assuré en remboursement du montant de la franchise et qu’il est également fondé à opposer au maître de l’ouvrage la franchise contractuelle s’agissant des indemnités dues au titre de la garantie facultative.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 juin 2022, la Sa Sma a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 284 384 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la Sa Sma de ses demandes à l’égard de la Maif,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à la Maif la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de M. [I], appelante, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sma Sa à régler à Mme [V] la somme de 284 384 euros au titre des dommages matériels et limiter à 80.962 euros toutes taxes comprises le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la Sma Sa à ce titre,
* à titre subsidiaire, limiter à 105 423,90 euros toutes taxes comprises le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la Sma Sa au titre des travaux de reprise,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sma Sa à 8 000 euros à titre de dommages intérêts et limiter à 6 000 euros le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Sma Sa,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la Sma Sa au titre du préjudice de jouissance,
* subsidiairement, limiter à 1 000 euros le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Sma Sa au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sma Sa à régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de Mme [V],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sma Sa aux entiers dépens et limiter le montant des dépens susceptible d’être mis à la charge de la Sma Sa à un tiers des dépens de référés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de première instance,
— infirmer le jugement entrepris et condamner la Maif à relever indemne et garantir la Sma Sa de toutes condamnations plus amples susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— confirmer le jugement entrepris en ses chefs, omis dans le dispositif, concernant les franchises et faire application des franchises prévues par la police d’assurance de la Sma Sas:
* à l’encontre de M. [G] [I], s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire de l’article L. 241-1 du code des assurances, laquelle s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.068 euros et un maximum de 2.136 euros,
* à l’ensemble des parties, y compris le maître d’ouvrage, pour les autres dommages, laquelle s’élève à 561 euros,
— débouter Mme [Z] de sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la Sma Sa à lui régler une somme complémentaire de 2 721,95 euros,
— condamner la Maif et Mme [V] à régler à la Sma Sa la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [X] [V] et la Samcv Maif, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et y ajoutant,
— condamner in solidum la Sma Sa et M. [I] à payer à Mme [Z] la somme complémentaire de 2.721,95 euros au titre de l’aggravation apparue des dommages,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
M. [G] [I], intimé, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel suivant acte d’huissier du 15 juillet 2022, régularisé le 18 juillet 2022, par procès verbal de recherches infructueuses (article 569 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. À titre liminaire, doivent être précisées les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en ressort que la maison de Mme [V] est constituée d’une extension de 60 m² comportant deux chambres équipées d’une salle d’eau accolée à une construction ancienne à usage d’habitation. Cette extension, réalisée par M. [I] et achevée en 2009 sans rédaction d’un procès-verbal de réception, n’a fait l’objet d’aucun devis ni d’étude de sol, ni de maîtrise d’oeuvre autrement que pour l’établissement du dossier de permis de construire. L’extension a été solidarisée avec le bâtiment principal par la charpente.
L’expert judiciaire a constaté sur la construction nouvelle des fissures et un décollement entre le mur et le trottoir indiquant un mouvement différentiel entre les deux parties de la construction et, s’agissant de la maison ancienne des 'fissures préexistantes souvent déjà rebouchées et réactivées ou étendues au delà de leur développement initial'. Ces désordres sont présentés par l’expert comme ne compromettant pas la stabilité ou la solidité de la maison et ne constituant pas encore une impropriété à destination mais étant évolutifs.
2. Sur les causes de ces désordres, l’expert judiciaire a relevé une imbrication des charpentes et couverture de l’extension et de la construction ancienne et l’absence de joints de dilatation avec couvre-joint sur la maçonnerie entre les deux bâtis. Il a expliqué que les fissures situées en façade nord et sud de l’extension, matérialisant une désolidarisation, résultent du tassement du dallage par suite de la rétractation des sols d’assise et que les fissures affectant les doublages à l’intérieur, comme les vides sous plinthes étaient consécutifs à la déformation de l’extension bloquée en partie supérieure et s’affaissant en partie inférieure. Il a précisé que s’ajoutent à ces constats diverses non-conformités affectant la réalisation de la charpente en fermettes. Il a conclu que l’épisode de sécheresse est un facteur déclenchant et que la carence de désolidarisation ainsi que les défauts de réalisation de la charpente en fermettes ont été des facteurs aggravants. La maison ancienne décrite comme 'étant plus que centenaire’ et ayant des fondations insuffisamment profondes ne permettant pas de dépasser le substratum argileux, a subi les répercussions du tassement de l’assise de l’extension qui a réactivé les anciennes fissures rebouchées.
3. L’assureur décennal de M. [I] confirme dans ses écritures développées en appel qu’il ne conteste pas le principe de la responsabilité décennale de son assuré mais pour une partie seulement des désordres, estimant qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre l’extension et la quasi-totalité des désordres constatés dans la partie préexistante et se fondant sur un tableau dressé par l’expert judiciaire en réponse à la mission intitulée 'présenter les éléments permettant l’apurement des comptes entre les parties', faisant une répartition du coût des reprises selon les effets respectifs de la sécheresse et de la construction-extension qu’il convient de reproduire :
N°
Désignation
Effet sécheresse
€ TTC
Effet construction extension € TTC
1
Reprise en sous oeuvre extension
36 170
2
Reprise en sous oeuvre maison ancienne
189 071
3
Embellissements extension
27 632
4
Embellissements maison ancienne
78 295
5
Travaux sur charpente
12 133
6
Maître d’oeuvre
18 000
9 000
Total
285 366
84 935
Affectation selon l’expert
Propriétaire ou son assureur Cat Nat
Constructeur de l’extension
4. La cour rappelle que le maître de l’ouvrage doit établir un lien entre le dommage d’une part et les travaux réalisés par le constructeur qu’il met en cause. En l’espèce, même si au vu du rapport d’expertise judiciaire, les désodres affectant la maison ancienne trouvent leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l’expert, est également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de création d’une extension à ce bâtiment par M. [I] qui n’a pas pris en compte les problématiques liées aux contraintes du sol dans un contexte de sécheresse récurrente et aux conséquences d’une solidarisation des ouvrages reposant sur des techniques inadaptées ou insuffisantes pour prévenir un effet dommageable d’un tassement différentiel sur la maison ancienne, hautement prévisible en pareille hypothèse.
5. Il résulte spécialement des constatations de l’expert judiciaire et de ses réponses aux dires que M. [I] a 'procédé à une modification importante de la charpente, greffant la partie en fermettes sur une charpente traditionnelle. La partie ancienne s’est trouvée de ce fait sollicitée d’une manière différente de ce qu’elle avait subi pendant plusieurs décades. Le risque de désordres pour modification de la position d’équilibre de la construction ancienne était évidente, en présence ou pas de fissures antérieures aux travaux d’extension'.
L’expert précise aussi : 'Notre analyse qui conclut à l’imputation des travaux de reprise en sous-oeuvre et des embellissements de la maison ancienne au propriétaire ou à son assureur Cat Nat repose sur les conclusions de l’étude de causalité du sinistre. L’épisode sécheresse de 2016 y a réactivé des fissures anciennes sommaires rebouchées, dues à des épisodes sécheresse antérieurs. Le traitement préconisé, tant pour les fondations que pour les embellissements, aurait pu être appliqué antérieurement. Cela n’a pas été le cas'.
6. En l’espèce, l’ouvrage existant s’est trouvé, par la solidarisation des toitures, incorporé à l’ouvrage neuf et lui est devenu techniquement indivisible.
Sur la base des seules conclusions techniques de l’expert judiciaire qui ne font l’objet d’aucune critique sur la causalité mécanique des dommages subis sur l’ensemble des parties anciennes ou ajoutées à l’immeuble, il apparaît que la reprise en sous-oeuvre de la maison ancienne est indissociable d’une reprise intégrale des aggravations constatées, même éloignées de l’extension, et indiscutablement liées aux erreurs de conception et de réalisation de l’extension, sans lesquelles l’équilibre de l’immeuble initial, créé de longue date après plusieurs épisodes de sécheresse, n’aurait pas été troublé par la réactivation de fissures et leur aggravation présentée comme évolutive et propre à remettre en cause la solidité de l’immeuble.
La sécheresse de 2016, postérieure aux travaux a seulement mis en évidence l’incidence de cette solidarisation mal conçue et mal réalisée. Il n’est nullement établi que sans les travaux litigieux elle aurait été à l’origine de la réactivation des fissures ou de leur aggravation, l’expert ne pouvant sans se contredire affirmer d’une part de manière claire, logique et technique que la 'solidarisation de l’extension à la maison ancienne a permis la répercussion sur la partie ancienne du tassement de l’assise de l’extension’ et que 'cela a réactivité les anciennes fissures’ et 'a conduit à de nouveaux développements de lignes de fissuration’ et d’autre part, se prononçant sur les responsabilités en sortant de son champ de compétence, affirmer que les effets de la solidarisation ont été limités et imputer le dommage causé à la maison ancienne à la sécheresse de 2016 alors que ce sont les travaux litigieux qui n’ayant pas tenu compte de la situation et de l’état de l’immeuble existant ni de la nature du sol d’assise de l’extension ont été à l’origine directe et prévisible du dommage sous l’effet d’un épisode de sécheresse au demeurant récurrent dans cette commune.
7. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [I] et la Sma à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [X] [V] sans tenir compte de la répartition proposée par l’expert.
8. Sur l’évaluation des préjudices subis, Mme [V] demande également la confirmation du jugement qui a condamné l’assureur et son assuré à lui payer la somme totale de 284 384 euros au titre des travaux de reprise de l’entier immeuble étant relevé que cette somme était celle sollicitée par la demanderesse à l’action dans son assignation et inférieure au coût total des postes de préjudice matériel chiffrés par l’expert judiciaire, et ce au motif qu’elle souhaitait voir retenir un devis de reprise en sous-oeuvre moins disant, la juridiction étant liée par le montant de la demande dont elle est saisie. Le devis fondant cette prétention n’est expressément pas contesté en son montant par la Sma. Le jugement sera confirmé sur ce point.
9. Mme [V] demande en appel d’ajouter la prise en charge du coût de l’aggravation des fissures constatées dans la partie ancienne et caractérisée par l’effondrement du faux plafond dans la chambre dite 'd’Artagnan', destinée à la location saisonnière, s’élevant à la somme de 2 721,95 euros en se fondant sur un rapport établi par l’expert mandaté par l’assureur de l’intimée et un devis établi par un artisan. Ces faits seraient survenus, selon la déclaration faite à la Maïf, dans la nuit du 18 au 19 août 2022 alors que la chambre était occupée par des locataires.
La société Sma oppose l’avis de son propre expert exposant que 'l’origine du dommage est liée uniquement à l’aggravation de la lézarde affectant la maçonnerie de l’aile Nord-Est de la maison qui est la conséquence du retrait différentiel de la fraction argileuse du sol d’assise des fondations de la maison préexistante’ et l’attribuant exclusivement aux conséquences du phénomène de sécheresse sans lien avec l’extension. La cour considère, au bénéfice des explications qui précèdent sur la cause générale du sinistre subi sur cette partie d’immeuble et qui par nature continue à produire ses effets tant que les travaux de reprise n’auront pas réalisés sur une base définitivement jugée, que Mme [V] est en droit de réclamer le paiement de cette somme, ajoutant ainsi au jugement entrepris.
10. Le tribunal a également fait droit à une demande en paiement d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de la perte de revenus liés aux travaux réalisés dans l’extension et à 2 000 euros relatifs au coût de déplacement des mobiliers. La Sma a contesté cette dernière somme qui ne concerne que le déplacement du mobilier de la partie ancienne de l’immeuble. Au regard des explications qui précèdent au regard de l’imputabilité et de l’étendue du dommage réparable à la charge de M. [I] et de son assureur, le jugement qui repose sur une évaluation conforme aux éléments du dossier sera également confirmé sur ce point.
11. S’agissant du préjudice de jouissance allégué en première instance, dont la réparation était demandée à concurrence de la somme de 10 000 euros par Mme [V] et que le tribunal a rejetée en l’absence de justification d’aucun autre préjudice supplémentaire à ceux déjà retenus, il convient de relever que cette disposition n’a fait l’objet d’aucun appel principal ni incident de sorte que la cour n’en est pas saisie.
12. Il sera effectivement constaté que si le premier juge a, à bon droit, indiqué dans la motivation de sa décision que l’assureur était fondé à opposer selon le cas au seul assuré ou à ce dernier et et au maître de l’ouvrage les franchises contractuelles, cette demande de la société Sma n’a fait l’objet d’aucune disposition dans le dispositif du jugement. Il sera donc ajouté au jugement entrepris les modalités d’application de ces franchises.
13. La Sma qui échoue en son appel sera seule tenue aux entiers dépens d’appel.
14. Mme [V] et la Maif, intimées par la Sma, sont en droit de réclamer la condamnation de la société appelante, et elle seule condamnée aux dépens, à leur payer une somme unique qui sera fixée à hauteur de 5 000 euros en application de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
15. La Sma tenue aux entiers dépens d’appel n’est pas fondée à réclamer une somme sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2022 en toutes ses ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [I] et la Sa Sma à payer à Mme [X] [V] épouse [Z] la somme de 2 721,95 euros au titre de la réparation de l’aggravation du dommage matériel.
Dit que la Sma est en droit de faire application des franchises prévues par la police d’assurance :
— à l’encontre de M. [G] [I], s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire de l’article L. 241-1 du Code des assurances, laquelle s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 068 euros et un maximum de 2 136 euros,
— à l’ensemble des parties, y compris le maître d’ouvrage, pour les autres dommages, laquelle
s’élève à 561 euros.
Condamne la Sa Sma aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Jeay, avocat associé, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Sa Sma à payer à Mme [X] [V] épouse [Z] et à la Samcv Maif la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Déboute la Sa Sma de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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