Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 13 juin 2023, N° F17/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1468/25
N° RG 23/00811 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6V7
PN/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CALAIS
en date du
13 Juin 2023
(RG F 17/00070 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VENATOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [H] [G] a été engagée par la société Huntsman pigments and additive France, devenue Venator France, par contrat à durée indéterminée en date du 28 août 1991 en qualité d’assistante laboratoire analytique.
Mme [H] [G] est titulaire d’un mandat de déléguée du personnel au sein de la société.
Le 26 juin 2015, un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté, la société Venator France envisageant le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Le 10 juillet 2015, la DIRECCTE a validé ce plan.
Par décision du 29 avril 2016, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [H] [G].
Par courrier en date du 3 mai 2016, la société Venator France a notifié à Mme [H] [G] son licenciement pour motif économique.
Mme [H] [G] a formé un recours contre la décision de l’inspection du travail.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme [H] [G].
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 4] a rejeté la requête de Mme [H] [G].
Par arrêt en date du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat a confirmé le rejet.
Parallèlement, le 27 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 13 juin 2023, lequel a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement formulée par Mme [H] [G],
— déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi formée par Mme [H] [G],
— condamné la société Venator France à payer 5000 euros à Mme [H] [G] à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné la société Venator France aux dépens de la présente procédure,
— condamner la société Venator France à payer à Mme [H] [G] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l’appel formé par Mme [H] [G] le 22 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [H] [G] transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2024 et celles de la société Venator France transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025,
Mme [H] [G] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société Venator France à lui payer 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement,
— a condamné la société Venator France à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi et a ainsi limité la condamnation à 5000 euros,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
— de condamner la société Venator France à lui payer 56498 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Venator France à lui payer 56498 euros net de toute cotisation et de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi,
En tout état de cause :
— de condamner la société Venator France à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société Venator France aux entiers dépens,
— d’assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Venator France demande :
Principalement :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Mme [H] [G], et en ce qu’il a jugé qu’en cas de violation d’obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi ceci ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— de la déclarer recevable en son appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [G] pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi,
— l’a condamnée à payer à Mme [H] [G] 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de débouter Mme [H] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi,
Subsidiairement, si la cour déclarait les demandes de Mme [H] [G] recevables :
— de juger qu’elle justifie d’un motif économique réel et sérieux,
— de juger qu’elle justifie l’accomplissement de ses obligations de reclassement,
— de juger qu’elle justifie avoir respecté ses obligations au regard des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des offres fermes de reclassement,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait à Mme [H] [G] la constitution d’une perte de chance au titre des OFE :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [H] [G] n’apportait pas d’éléments à l’appui de sa revendication de dommages-intérêts à hauteur de 56498 euros,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le préjudice de Mme [H] [G] méritait une réparation limitée à 5000 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconvetionnellement, de condamner Mme [H] [G] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que si la Cour de cassation va être amenée à statuer sur un litige portant sur des salariés de l’entreprise ayant fait l’objet de licenciements dans des conditions identiques à celles de Mme [H] [G], la cour est en mesure de statuer sur le litige opposant la Société Venator France à Mme [H] [G] sans qu’il soit utile d’attendre plus avant l’issue de contentieux dont Mme [H] [G] fait état;
Sur la demande de dommages-intérêts formés à hauteur de 56'498 € A à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que s’agissant d’un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut,sans violer le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an VIII, en l’état d’une autorisation delicenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif delicenciement au regard de la cause économique, ou de l’obligation de reclassement préalable au licenciement ;
Que lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement économique de Mme [H] [G] a été autorisé par l’inspection du travail dans le cadre d’une décision définitive du 29 avril 2016, suite à un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 4] du 14 octobre 2022 ;
Qu’en l’espèce, la demande formée par la salariée vise à obtenir un dédommagement à titre principal à hauteur de 56'498 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que s’il est vrai qu’il n’entre pas dans les prérogatives de l’administration d’apprécier le bien-fondé des mesures de reclassement externe, cette prétention tend nécessairement à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement sous couvert d’une demande indemnitaire, ;
Qu’allouéer une indemnisation reviendrait dans ces conditions à remettre en cause la décision administrative ayant autorisé ce même licenciement dont s’agit, et partant à contrevenir au principe de séparation des pouvoirs ;
Que dans ces conditions, le moyen est inopérant;
Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des obligations ' du plan de sauvegarde de l’emploi
Attendu que lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ;
Qu’en l’espèce, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l’employeur a commis une faute dans la mise en 'uvre du plan social de l’emploi afférent au licenciement litigieux ;
qu’en effet, le plan dénommé 'accord PSE Majoritaire Trioxyde Europe SAS’ que chaque adhérent recevra au moins 3 offres d’emploi, ces offres s’entendant d’une embauche en CDI ou CDD/intérim 2 – 6 mois hors motif de remplacement ou une formation longue qualifiante/de reconversion de plus de 300 heures;
Qu’e'espèce, il apparaît qu’il n’a été proposé dans ce cadre qu’un seul emploi à la salariée, alors que rien dans sa situation ne s’opposait à ce qu’elle bénéficie entièrement des propositions d’emploi tel que formulées dans le cadre du PSE;
Que le fait que ces propositions devaient âtres assurées par le cabinet MENWAY n’a pas pour effet de dégager l’employeur de sa responsabilité, lors même que celui-ci a tout loisir pour appeler ce dernier en garantie;
Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [H] [G] né d’une perte de chance de se voir proposer un emploi d’une pérennité minimale;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la Société Venator France aux dépens de première instance et Mme [H] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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