Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 juillet 2024, N° 22/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00895 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIV5
— --------------------
[Z] [X]
C/
[S] [C], [B] [H] épouse [L]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 352-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [Z] [X]
née le 21 Mai 1945 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me David LLAMAS,avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 24 Juillet 2024, RG 22/00330
D’une part,
ET :
Monsieur [S], [O] [C]
né le 12 Avril 1976 à [Localité 14] (47)
de nationalité française, exploitant Agricole
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [B] [H] épouse [L]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentés par Me Elodie SEVERAC, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Patrick LAMARQUE,SELARL ACTION JURIS, avocat plaidant au barreau D’AGEN ;
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2024 par Mme [Z] [X] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 juillet 2024.
Vu les conclusions de Mme [Z] [X] en date du 16 juin 2025
Vu les conclusions de M [S] [D] et Mme [B] [Y] épouse [L] en date du 22 juillet 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 août 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.
— -----------------------------------------
Madame [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 21] à [Localité 20] dont l’accès se fait par un chemin longeant les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 5] et [Cadastre 19] et bordées par des parcelles de culture appartenant à M [D] et à Mme [Y] épouse [L] sur lesquelles elle déclare bénéficier d’une servitude de passage et qu’elle a empierré en 2014.
Elle déclare que M [D] et Mme [Y] épouse [L] utilisent ce chemin sans l’entretenir. Des démarches amiables ont échoué.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2022, Mme [X] a assigné M [D] et Mme [Y] épouse [L] aux fins notamment de les voir, aux termes de ses dernières écritures, condamnés,sous astreinte à procéder à l’entretien et au curage de fossés situés sur différentes parcelles longeant la servitude de passage dont elle est bénéficiaire et à l’élagage des arbres et arbrisseaux débordant sur sa servitude de passage ; de voir juger que les frais d’entretien du chemin de la servitude devront être partagés à parts égales, entre elle, M [D] et Mme [Y] épouse [L] ; de les condamner in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre des frais de débroussaillage des frais d’huissier, etc ; à titre subsidiaire, ordonner un transport sur les lieux.
M [D] et Mme [Y] épouse [L] concluent au débouté de l’ensemble de ses demandes, et demandent notamment que les frais d’entretien du chemin de servitude sont intégralement à la charge du propriétaire du fonds dominant, soit Mme [X] ; que Mme [X] réalise à ses frais et sous astreinte d’un exutoire à l’extrémité basse de la dalle de béton lui servant de chemin d’accès à sa maison, afin de diriger les eaux de ruissellement vers le fossé longeant le chemin de servitude ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à leur encontre, le tribunal écarterait l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— débouté Mme [X] de sa demande visant à voir :
— débouté M [S] [D] et Mme [Y] épouse [L] de leur demande visant à voir enjoindre à Mme [X] de réaliser à ses frais un exutoire à l’extrémité basse de sa dalle de béton, et de leur demande visant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 487,28€ correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2023 ;
— condamné Mme [X] à payer à M [D] et à Mme [Y] épouse [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] à supporter les dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
Tous les chefs du jugement déboutant Mme [X] sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à procéder à l’entretien et au curage des fossés situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] lui appartenant et longeant l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que chaque année trois fois par an, respectivement à compter du 1 er mars, du 1 er juillet et du 1 er septembre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois ;
— condamner M [D] à procéder à l’entretien des fossés situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 12] lui appartenant et longeant l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que chaque année trois fois par an, respectivement à compter du 1 er mars, du 1 er juillet et du 1 er septembre, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois ;
— condamner M [D] à procéder à l’élagage des arbres et arbrisseaux débordant sur la propriété de madame [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [Y] à procéder à l’élagage des arbres et arbrisseaux débordant sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que les frais d’entretien du chemin de la servitude seront partagés à parts égales entre M [D], Mme [Y] et Mme [X] ;
— condamner in solidum M [D] et Mme [Y], à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— débouter M [D] et Mme [Y] de leur appel incident.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [D] et Mme [Y] épouse [L] de leur demande visant à enjoindre à Mme [X] de réaliser à ses frais un exutoire à l’extrémité basse de sa dalle de béton, et débouté M [D] et Mme [Y] épouse [L] de leur demande visant à la voir condamner au paiement de la somme de 487,28 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2023 et débouté M [D] et Mme [Y] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— débouter M [D] et Mme [Y] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner in solidum M [D] et Mme [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M [D] et Mme [Y] épouse [L] aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
M [D] et Mme [Y] épouse [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal les a déboutés de :
— statuant à nouveau de ces chefs :
— enjoindre à Mme [X] de réaliser à ses frais un exutoire à l’extrémité basse de sa dalle en béton, lui servant de chemin d’accès à sa maison, afin de diriger les eaux de ruissellement vers le fossé longeant le chemin de servitude ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’échéance d’un délai de 1 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 487,28 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2023 ;
— débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie SEVERAC,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les servitudes :
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 697 à 699 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Il résulte de ces textes, que les servitudes droits réels affectant uniquement des biens, peuvent faire naître des droits et obligations à la charge des personnes propriétaires de ces fonds. Ces droits et obligations personnels sont accessoires à un droit réel principal, unis à lui par un lien de complémentarité s’exprimant dans la garantie procurée au titulaire du droit réel principal pour l’exercice effectif de son droit. L’obligation réelle accessoire à la servitude fait donc corps avec elle et se transmet avec elle, dès lors qu’elle est imposée en faveur d’un fonds et non en faveur d’une personne.
1-a) Sur la servitude de passage :
Le titre de propriété de Mme [X] porte l’article type relatif aux servitudes dans une vente sur adjudication sans mention particulière applicable aux parcelles de l’espèce. Le procès verbal de description qui lui est adjoint porte l’alinéa suivant, couvert d’une ligne de X, sans paraphe en regard de sorte qu’il ne peut être déduit qu’il est rayé ou souligné: il est à noter que l’accès à ces parcelles se fait par une servitude de passage longeant la parcelle [Cadastre 7] sur sa face Est. Cette servitude n’étant pratiquement pas carrossable.
Sur ce fondement, d’une part, Mme [X] a pu valablement faire empierrer l’assiette de la servitude et peut l’entretenir à ses frais ; d’autre part, les propriétaires du fonds servant sont tenus de procéder à un entretien permettant l’usage effectif de la servitude.
Mme [X] soutient que les fossés le long de l’assiette de la servitude ne sont pas entretenus : il ressort des pièces produites que les fossés ont été curés par les propriétaires des fonds servants en janvier 2023 ; en mai 2023, Mme [X] établit que les fossés sont partiellement comblés par l’accumulation de végétaux ; elle verse des photographies prises en mars et décembre 2024, et un procès verbal de constat du 9 mai 2025 qui mentionne que les bas cotés du chemin carrossable en terre battue ne présentent aucun entretien et qu’aucune fossé n’est visible.
Ces éléments s’ils établissent que les fossés situés sur le fonds servant ne sont pas entretenus, sont insuffisants à établir que l’exercice effectif du droit de passage sur l’assiette de la servitude est empêché : sur l’ensemble des pièces produites, le chemin est parfaitement visible et praticable, tant à pied qu’en voiture, et son revêtement n’est pas dégradé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande relative à l’entretien des fossés, et le jugement est confirmé sur ce point.
1-b) Sur la servitude d’écoulement des eaux :
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Aux termes de l’article 641 alinéa 1 et 2 du code civil, tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
L’aggravation est appréciée souverainement par les juges du fond tant sur son principe que sur les modalités de remise en état ou d’allocation de dommages-intérêts et le juge peut prescrire des travaux pour faire cesser l’aggravation.
En l’espèce, Mme [X] a fait bétonner l’allée passant devant sa maison et rejoignant le chemin d’accès situé sur l’assiette de la servitude de passage. Il ressort du procès verbal de constat en date du 23 mai 2023 produit par les consorts [D] [H] que la dalle de béton ne couvre que l’assiette du chemin d’accès. Elle ne recueille donc que les eaux de pluie tombant sur ce chemin, elle ne modifie donc pas l’écoulement normal des eaux pluviales. Il apparaît en outre que cette dalle est ancienne et le procès-verbal dressé par temps sec ne met pas en évidence une érosion en pied de cette dalle établissant un écoulement excessif dégradant le chemin sur le fonds servant.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des consorts [D] [H] visant à la construction d’un exutoire en pied de la dalle de béton du chemin d’accès à la maison de Mme [X].
2- Sur l’élagage des arbres :
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 alinéa 1 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 673 alinéa 1 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Sur le peuplier de la parcelle [Cadastre 1] : cet arbre est planté sur une parcelle de Mme [H]. Il est indiqué à la cour que cet arbre est mort. Il ne croît donc plus depuis les constats versés aux débats. Or, ces constats n’établissent pas qu’il menace d’entrer en contact avec la ligne électrique, ni que son état permet de la considérer comme menaçant pour l’exercice de la servitude de passage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef.
Sur l’entretien des abords immédiats de la clôture du fonds [X], les pièces produites établissent que les consorts [D] [H] procèdent à un entretien d’une bande de terrain le long de la clôture du fonds [X] ce que reconnaît Mme [X] pour certaines années, reprochant à M [D] de ne pas passer assez près de ladite clôture. Pour l’année 2025, il ressort des photographies de la clôture produites que le croît de végétation mis en évidence correspond à celui d’une année en cours et permet de considérer que l’entretien réclamé de M [D] a été effectué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les frais d’entretien de la servitude de passage :
Une application combinée des articles 697, 698 et 701 du code civil conduit à dire que lorsque l’assiette de la servitude profite tant au fonds dominant qu’au fond servant, le propriétaire du fonds servant doit contribuer à son entretien. La participation aux frais, corrélée à l’utilité retirée des ouvrages, se fait au prorata des utilisations respectives de la servitude, dans les limites de l’entretien courant.
La parcelle de Mme [X] est enclavée, la servitude litigieuse assure à son fonds son seul accès à la voie publique. Les parcelles des consorts [D] [H] ne sont pas enclavées et bénéficient pour leur exploitation d’accès à la voie publique par ailleurs.
Il en résulte que les consorts [D] [H] n’utilisent le chemin situé sur leurs fonds qu’occasionnellement – ils reconnaissent un passage trois à quatre fois par an et Mme [X] n’établit pas un passage plus fréquent – dont des passages pour l’entretien (passage de l’épareuse), de sorte que l’usage de la servitude par Mme [D] paraît quasi exclusif et justifie que sa demande de partage des frais d’entretien de la servitude soit rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur la demande de dommages intérêts :
Les développements ci dessus établissent que les consorts [D] [H] n’ont pas commis les manquements à leurs obligations que Mme [X] leur impute de sorte que sa demande en dommages intérêts ne peut prospérer.
Le jugement qui l’a rejetée est donc confirmé.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle avancés et l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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