Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/13692 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6PD
[T] [N]
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07641.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-13001-2024-11122 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
né le 1er Août 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [G] [X]
née le 30 Juillet 1933 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2020, Mme [G] [X] a donné à bail à M. [T] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer initial mensuel de 750 euros, outre 100 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Mme [X] a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer la somme de 5 383,51 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Mme [X] a fait assigner M. [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de Mme [X] recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 9 août 2023 ;
— ordonné, en conséquence, à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [N] à payer à Mme [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 917,95 euros) ;
— condamné M. [N] à verser à Mme [X] la somme de 15 054,32 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 5 383,51 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté M. [N] de sa demande en délais de paiement de la dette locative et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les causes du commandement n’ayant pas été réglé dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l’acte, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
— en l’absence de reprise de paiement du loyer au jour de l’audience, M. [N] ne pouvait prétendre à des délais de paiement.
Par déclaration transmise le 14 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— constater son départ volontaire des lieux donnés à bail le 25 juin 2025 ;
— constater son désistement de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 15.054,32 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 5 383,51 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— réduire la condamnation provisionnelle en y retranchant :
— la somme de 7 213,57 euros correspondant aux versements qu’il a effectués en juillet 2024 (4 213,57 euros), en aout 2024 (1 500 euros) et en septembre 2024 (1 500 euros) ;
— la somme de 4 200 euros (42 x 100 euros) correspondant au montant des provisions pour charges non justifié ;
— la somme de 10,85 euros (7 x 1.55 €) au titre des frais de gestion imputés au locataire ;
— la somme de 148,40 euros au titre de frais de mise en demeure imputés de manière discrétionnaire au locataire ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour régler l’arriéré locatif jusqu’à l’apurement complet de la dette locative ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Par conclusions transmises le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes visant à voir réformer l’ordonnance dont appel ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette qu’il convient d’actualiser ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [N] à payer la somme de 13.840,70 euros selon décompte arrêté au 06 janvier 2025, au titre de l’occupation des lieux ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jérémie Ghez.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le constat de la résiliation du bail, la libération des lieux, l’expulsion et la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et le dispositif des premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation ou réformation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise le 14 novembre 2024 par M. [N] ainsi que ses premières conclusions visent l’infirmation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance déférée.
Cependant, dans ses dernières conclusions, M. [N] sollicite uniquement l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une provision de 15 054,32 euros au titre de la dette locative et débouté de sa demande de délais de paiement.
Eu égard l’ampleur de la dévolution et en l’absence de demande d’infirmation dans les dernières conclusions de l’appelant ( et en l’absence d’appel incident sur ces chefs de demandes ), il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de bail à effet au 9 août 2023, ordonné la libération des lieux et la restitution des clés et à défaut, l’expulsion de M. [N] et fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification.
En application de l’article 4 de cette même loi, est réputée non écrite la clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que des frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [N] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués au bailleur malgré la résiliation du contrat de bail.
Suivant le décompte arrêté au 6 janvier 2025, cette dette s’élève à la somme de 13 840,70 euros.
Ce solde intègre les trois paiements revendiqués par M. [N] à hauteur de 7 213,57 euros ( 4 213,57 euros crédités le 16 juillet 2024, 1 500 euros crédités le 12 août 2024 et 1 500 euros crédités le 26 septembre 2024 ).
Il intègre aussi des frais de gestion à hauteur de 10,85 euros et de mise en demeure de 148,80 euros qui ne sont nullement justifiés et n’apparaissent manifestement pas imputables au locataire.
Le décompte mentionne aussi des provisions sur charges, sans qu’il soit justifié d’une quelconque régularisation de telle sorte qu’elles ne peuvent être imputées avec l’évidence requise en référé à M. [N].
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025 s’élève à la somme de 9 481,45 euros.
Dès lors, M. [N] doit être condamné à verser à Mme [X] la somme de 9 481,45 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025 et l’ordonnance déférée infirmée sur ce chef de demande.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] justifie être père de deux enfants mineurs et associé gérant de la société PAB qui a rencontré des difficultés financières au cours de l’année 2022 ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle : il ne précise pas le montant de ses revenus ni même les nouvelles modalités de son hébergement.
Si la décision d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2025 mentionne un revenu fiscal de référence de 18 077 euros, cette somme n’est pas actualisée.
En tout état de cause, même en retenant ce revenu annuel, ce qui correspond à 1 506 euros par mois, M. [N] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de ses charges courantes et de la dette locative par échelonnement qui implique des versements mensuels de 400 euros.
Dès lors, M. [N] doit être débouté de sa demande de délais de paiement et l’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [N] aux dépens et à verser à Mme [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’en cause d’appel, il ne soit pas fait application de ces mêmes dispositions.
En revanche, M. [N], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Jérémie Ghez.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [N] à verser à Mme [X] la somme de 15 054,32 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 5 383,51 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 9 481,45 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Jérémie Ghez.
La greffière, La présidente,
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