Confirmation 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 févr. 2024, n° 22/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/01455 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBWD
AFFAIRE :
M. [S] [N]
…
C/
S.A.S.U. INSTITUT DU [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° RG : 11-21-000809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268296
Représentant : Maître Valérie OBADIA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 49
Madame [M] [R] [Y] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268296
Représentant : Maître Valérie OBADIA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 49
APPELANTS
****************
S.A.S.U. INSTITUT DU [Adresse 6]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Maître Raphaëlle PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 2001, la société Institut du [Adresse 6] a engagé Mme [M] [R] [Y] [F] en qualité de personnel d’entretien et de cuisine.
Par contrat de gardiennage du 26 novembre 2001, la société Institut du [Adresse 6] a engagé M. et Mme [N] (née Mme [M] [R] [Y] [F]) en qualité de gardiens, affectés au sein de l’école privée « Institut du [Adresse 6] » sis [Adresse 4] à [Localité 7] et leur a mis à disposition un logement de fonction à compter du 26 novembre 2001.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2021, la société Institut du [Adresse 6] a assigné M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater que les défendeurs occupent 1e logement litigieux sans droit ni titre, d’obtenir leur expulsion immédiate sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— voir ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, et de les voir condamner lui payer :
* à titre d’indemnité d’occupation, une indemnité journali re égale 39,33 euros, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens de la présence instance.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
rejeté 1'exception d’incompétence formée soulevée par M. et Mme [N],
dit n’y avoir lieu surseoir statuer dans l’attente de 1'issue de 1'instance prud’homale engagée par M. et Mme [N],
constaté que M. et Mme [N] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 4]), mis leur disposition par la société Institut du [Adresse 6], depuis 1e 1er avril 2021, date de résiliation de la convention de gardiennage liant les parties,
ordonné 1'expu1sion des lieux loués de M. et Mme [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passe un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
dit n’y avoir lieu a astreinte,
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2021 et jusqu’ à la libération effective des lieux, à une somme journalière re de 39,33 euros et condamné conjointement M. et Mme [N] son paiement,
condamné conjointement M. et Mme [N] à payer à la société Institut du [Adresse 6] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [N] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamné conjointement M. et Mme [N] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 mars 2022, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 juin 2023, ils demandent à la cour de :
déclarer M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leur appel,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
surseoir statuer sur les demandes de la société Institut du [Adresse 6] dans l’attente des jugements à intervenir à la suite de la saisine par les concluants du conseil des Prud’hommes de Montmorency (95),
Dans l’hypothèse, où par extraordinaire, l’expulsion des concluants serait effective avant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
ordonner la réintégration de M. et Mme [N], dans le logement sis [Adresse 4] et ce dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
ordonner la restitution des sommes déjà acquittées par M. et Mme [N] à titre d’indemnités d’occupation,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour de céans rejetait la demande de sursis à statuer,
juger nulle et de nul effet la résiliation du contrat de gardiennage du 26 novembre 2001 par la société Institut du [Adresse 6] du 18 septembre 2020,
En conséquence, dire et juger que le contrat de gardiennage s’est poursuivi,
débouter la société Institut du [Adresse 6] de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation,
Dans l’hypothèse, où par extraordinaire, l’expulsion M. et Mme [N], serait effective avant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
ordonner la réintégration de M. et Mme [N], dans le logement sis [Adresse 4] et ce dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
ordonner la restitution des sommes déjà acquittées M. et Mme [N] au titre d’indemnités d’occupation,
Et en tout état de cause,
débouter la société Institut du [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Institut du [Adresse 6] payer M. et Mme [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 et dépens,
la condamner enfin aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juin 2023, la société Institut du [Adresse 6] demande à la cour de :
déclarer que M. et Mme [N] ont occupé sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] du 1er avril 2021 au 22 juillet 2022,
déclarer que la demande de sursis statuer de M. et Mme [N] est infondée,
déclarer que la demande de réintégration de M. et Mme [N] dans le logement situé [Adresse 4] est infondée,
déclarer que la demande de restitution des sommes partiellement versées par M. et Mme [N] au titre de l’indemnité d’occupation est infondée,
déclarer que les demandes formées par la société Institut du [Adresse 6] sont bien fondées,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de proximité de [Localité 5] le 24 janvier 2022,
condamner M. et Mme [N] payer la société Institut du [Adresse 6] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 10 745 euros,
débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à ordonner la restitution de la somme versée par les appelants à titre d’indemnité d’occupation, soit la somme de 10 703,63 euros :
ordonner la compensation avec la somme due par M. et Mme [N] au titre de l’occupation du logement sans contrepartie, soit la somme de 15 000 euros,
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [N] à payer à la société Institut du [Adresse 6] la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [N] au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juin 2023.
A l’audience du 5 septembre 2023, le conseil de l’intimé indique à la cour que, par jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 31 août 2023, M. et Mme [N] ont été déboutés de la demande de requalification de leur contrat de gardiennage en contrat de travail. La cour autorise l’avocat de l’intimé à communiquer le jugement du 31 août 2023 à l’avocat des appelants qui pourra faire part de ses observations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] et Mme [Y] [F], appelants, sollicitent l’infirmation du jugement rendu au motif qu’il aurait dû être sursis à statuer dans l’attente d’une décision du conseil de prud’hommes de Montmorency qu’ils avaient saisi d’une demande de requalification de leur contrat de gardiennage en contrat de travail.
Ils soutiennent que, dans l’hypothèse où le contrat liant les parties serait requalifié en contrat de travail, la résiliation de la mise à disposition de leur logement serait déclarée nulle et interdirait à la société Institut du [Adresse 6] de poursuivre leur expulsion, d’où la nécessité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue.
La société Institut du [Adresse 6] fait valoir que la cour connaît en appel des décisions des juges de proximité, lesquels connaissent des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Elle indique que même si la juridiction prud’homale ou la cour d’appel saisie d’un appel de ce contentieux, devait requalifier le contrat de gardiennage conclu entre les parties en contrat de travail, le litige ne porterait pas sur les droits de M. [N] et Mme [Y] [F] sur leur logement pendant l’exécution d’un contrat de travail, la mesure d’expulsion n’étant que la conséquence de la rupture du contrat de gardiennage, et non pas d’un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail.
L’intimée soutient, au surplus, que les appelants n’indiquent pas avoir demandé au conseil des prud’hommes, leur réintégration dans les lieux.
Elle fait valoir que la solution du litige dont est saisie la juridiction prud’homale ne peut avoir aucune incidence sur le droit des appelants à se maintenir dans le logement occupé et demande à la cour de confirmer la décision entreprise ayant refusé aux appelants leur demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Il est rappelé en liminaire qu’à l’audience du 5 septembre 2023, le conseil de l’intimé a indiqué à la cour que par jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 31 août 2023, M. et Mme [N] ont été déboutés de leur demande de requalification de leur contrat de gardiennage en contrat de travail.
La cour a autorisé le conseil de l’intimé à communiquer ledit jugement du 31 août 2023 à l’avocat des appelants afin de lui permettre de faire part de ses observations.
La cour relève qu’elle n’a jamais été rendue destinataire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency du 31 août 2023 dont il a été fait état à l’audience du 5 septembre 2023, ni de la justification d’un éventuel appel formé à l’encontre de cette décision.
Sur la demande de sursis à statuer, il est relevé que M. et Mme [N] se bornent à indiquer au soutien de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision concernant leur demande de requalification d’un contrat de gardiennage en contrat de travail, que leur logement 'constituerait un accessoire d’un contrat de travail à durée indéterminé qui leur aurait été consenti le 19 novembre 2001, n’ayant fait l’objet d’aucune rupture à ce jour'.
Mme [Y] [F] prétend que le logement serait un accessoire à son contrat de travail du 19 novembre 2001.
Il ne ressort pas de l’examen de son contrat de travail que celui-ci ait prévu qu’en contrepartie de ses fonctions de personnel d’entretien et de cuisine, Mme [Y] [F] bénéficierait d’un logement de fonction à titre gratuit.
Le contrat de travail à durée indéterminée ne mentionne en effet aucun logement de fonction qui serait la contrepartie des fonctions de personnel d’entretien et de cuisine de Mme [Y] [F].
Le logement a été accordé en contrepartie des missions de gardiennage et non en contrepartie des fonctions de personnel d’entretien et de cuisine, pour lesquelles il était prévu uniquement une rémunération mensuelle à hauteur de 1.158,61 €.
Si le bulletin de salaire du mois de mars 2021 mentionnait un avantage en nature logement, il est relevé cependant que l’intégralité des bulletins de paie postérieurs au mois de mars 2021 ne mentionne plus cet avantage en nature.
En outre, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que la réintégration dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose l’accord de l’employeur.
La société Institut du [Adresse 6] indique d’ores et déjà s’y opposer.
Ainsi, sauf annulation du licenciement, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été demandée par M. [N] et Mme [Y] [F] , le juge prud’homal ne pourra pas imposer, mais seulement proposer la réintégration de la salariée au sein de la société Institut du [Adresse 6], alors que celle-ci déclare s’y opposer par avance.
Il s’en déduit que, dans l’hypothèse où le contrat liant les parties viendrait à être requalifié en contrat de travail, et où sa rupture viendrait à être regardée comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] et Mme [Y] [F] pourraient seulement solliciter, dans le cadre de l’instance prud’homale en cours, une indemnisation de leur préjudice subi à raison de la perte de leur logement.
Dans ces conditions, la solution du litige dont est saisie la juridiction prud’homale ne peut avoir aucune incidence sur leur droit à se maintenir dans le logement occupé.
C’est, dès lors, à juste titre que le premier juge, a écarté la demande de sursis à statuer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de gardiennage et la demande d’expulsion de M. [N] et Mme [Y] [F]
Les appelants demandent à voir juger nulle et de nul effet la résiliation du contrat de gardiennage du 26 novembre 2001 par la société Institut du [Adresse 6] en date du 18 septembre 2020.
La société Institut du [Adresse 6] indique que la résiliation du contrat de gardiennage a été effectuée conformément aux dispositions contractuelles et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, »
L’article 2 des dispositions de la loi 11089-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d’application les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Aux termes du contrat de gardiennage produit aux débats, un logement a été mis à disposition de M. [N] et Mme [Y] [F] dans le cadre de leurs fonctions de gardiens.
Le contrat prévoit qu’il prend effet le 26 novembre 2001 jusqu 'au 31 août 2005, date d’expiration du bail. Il sera renouvelable sur la durée du nouveau bail et précise que " En cas de fautes graves ou de non- respect des clauses figurant au présent contrat, l’Institut du [Adresse 6], en application de la réglementation en vigueur, pourra mettre un terme au dit contrat de Monsieur et Madame « (article 2) et que : »l’occupation du logement prendra fin lors de la rupture dit contrat de gardiennage sans mise en demeure préalable ni indemnité ".
M. [N] et Mme [Y] [F] se sont engagés formellement à libérer leur logement, dès la rupture du contrat de gardiennage les liant à la société Institut du [Adresse 6].
La mention de « la date d’expiration du bail », faisant référence au bail conclu entre la Société Institut du [Adresse 6] et le propriétaire des lieux, n’est pas en soi de nature à établir que la durée du contrat de gardiennage doit nécessairement coïncider avec celle de ce bail, dès lors qu’il ressort des clauses du contrat de gardiennage que celui-ci peut toujours être résilié pour des causes qui lui sont propres, et ce avant l’expiration du terme du bail.
L’article 4 du contrat de gardiennage de M. [N] et de Mme [Y] [F] dispose que ces derniers devaient effectuer les travaux suivants :
— nettoyage quotidien pendant la période scolaire des six salles de classes situées dans l’aile du château ainsi que le vidage des poubelles et l’effaçage des tableaux.
— sortie des poubelles avec entretien du local et vérification de la propreté du lieu où sont déposées les poubelles, vider et entretien toutes poubelles extérieures situées dans le parc.
— fermeture des lumières, portes et volets du château en cas d’inoccupation de celui-ci
— entretien du terre-plein extérieur se situant devant leur appartement
— accueil des éventuels visiteurs
— prévenir les responsables en cas d’absence prolongée
— signaler les pannes et dérangements éventuels qu’ils pourraient constater
— veiller à la propreté du parc (papiers…) et du lieu d’évacuation des ordures sur la route extérieure
— toutes autres tâches entrant dans le cadre des fonctions normalement attribuées aux gardiens.
L’article 5 du contrat leur faisait interdiction d’entreposer dans l’enceinte du château, des effets, matériel, véhicules personnels ou appartenant à un tiers, les véhicules personnels devant être garés selon les consignes données par la direction et les véhicules des éventuels invités avant la grille d’entrée.
L’article 2 du contrat de gardiennage dispose que la société se réserve le droit de mettre fin au contrat en cas de non-respect des clauses figurant au contrat.
Il ressort en outre de différentes correspondances produites aux débats et qui ont été adressées par la société Institut du [Adresse 6] aux gardiens, que ceux-ci n’ont plus respecté les clauses figurant au contrat, et notamment l’article 4, en n’assurant plus leur mission de gardiennage :
— un courrier du 1er décembre 2017 fait grief aux appelants de n’avoir pas effectué un nettoyage correctement, des tableaux non systématiquement effacés, une propreté du parc non assurée, l’absence d’accueil des visiteurs, non fermeture du portail extérieur du château.
— un courrier du 31 août 2018 leur reproche des poubelles ménagères et extérieures non vidées,
— un courrier du 5 juin 2020 fait état d’un nettoyage des classes non effectuées,
— un courrier du 25 septembre 2020 relève une poubelle de la classe des primaires non vidée,
— un courrier du 16 décembre 2020 souligne un refus de nettoyer les salles de classes,
— un courrier du 4 janvier 2021 mentionne un nettoyage des classes non effectuées,
Il ressort de l’ensemble de ces courriers adressés à M.[N] et Mme [Y] [F] par la Société Institut du [Adresse 6], que celle-ci leur a dénoncé à plusieurs reprises un non-respect de certaines de leurs obligations énoncées à l’article 4 de la convention de gardiennage, démontrant en outre l’existence de manquements non concomitants à la seule rupture du contrat de gardiennage.
Il est ensuite établi que, par courrier recommandé du 18 septembre 2020, la société Institut du [Adresse 6] a mis fin au contrat de gardiennage de M. [N] et Mme [Y] [F] au motif que « l’objet du contrat de gardiennage n’est pas assuré ».
Il s’en déduit que le contrat de gardiennage a bien été rompu pour non-respect d’une clause figurant au contrat de gardiennage, conformément à son article 2.
La demande de sursis à statuer ayant été écartée, dès lors que la solution du litige dont est saisie la juridiction prud’homale ne peut avoir aucune incidence sur le droit des appelants à se maintenir dans le logement occupé, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à leur demande de nullité de la résiliation du contrat de gardiennage du 26 novembre 2001 par la société Institut du [Adresse 6] en date du 18 septembre 2020, laquelle a respecté les dispositions contractuelles applicables.
Conformément à l’article 3 du contrat de gardiennage, le logement devait être restitué dès la rupture du contrat, ainsi que cela a été rappelé à M. [N] et Mme [Y] [F] par mise en demeure du 2 avril 2021 .
M. [N] et Mme [Y] [F] n’ont pas restitué le logement en dépit de lettres recommandées des 18 septembre 2020 et 18 mars 2021 leur ayant été adressées et de la mise en demeure précitée du 2 avril 2021.
Il est établi que, malgré la décision de la Société Institut du [Adresse 6] de résilier le contrat de gardiennage, notifiée aux gardiens par courrier du 18 septembre 2020, au motif que les clauses du contrat n’étaient pas respectées, M. [N] et Mme [Y] [F] se sont cependant maintenus dans les lieux, un délai de plus de six mois s’étant écoulé entre le courrier de résiliation et la date de prise d’effet de la résiliation notifiée dans le courrier. Ils sont, dès lors, devenus occupants sans droit ni titre du logement à compter du 1er avril 2021, date de prise d’effet de la résiliation de la convention de gardiennage.
La société Institut du [Adresse 6] est ainsi bien fondée à obtenir l’expulsion de M. [N] et Mme [Y] [F] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de gardiennage s’est trouvé résilié depuis le 1er avril 2021 et a, en outre, constaté qu’à défaut d’avoir libéré le logement mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions de gardiens, M. [N] et Mme [Y] [F] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux et a ordonné leur expulsion en conséquence.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Les appelants sollicitent la restitution des sommes versées au titre d’une 'indemnité d’occupation fixée par le premier juge, au motif que " le contrat de gardiennage […] se poursuit, tout comme l’occupation du logement à compter du 1er avril 2021 ".
L’intimée s’oppose à toute restitution d’indemnité d’occupation fixée conformément aux clauses du contrat de gardiennage.
Elle demande à la cour de condamner M. [N] et Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 10 745,00 euros suivant un décompte actualisé par un commissaire de justice arrêté au 9 juin 2023.
Sur ce,
Une indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le demandeur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Le contrat de gardiennage fixe en son article 3 une indemnité d’occupation comme suit :
« Faute de libérer les lieux à la fin de leur contrat de gardiennage, M. [N] et Mme [Y] [F] devront verser à la Société une indemnité pour occupation abusive fixée à 200 F. par jour d’occupation excédentaire, ce règlement ne constituant en aucune façon un droit quelconque d’occupation ".
La société Institut du [Adresse 6] se prévaut de ces dispositions contractuelles pour demander l’octroi d’une indemnité journalière d’occupation qu’elle fixe à 39,33 euros.
Les pièces produites permettent d’établir que le montant de l’indemnité d’occupation ainsi sollicité correspond au prix du marché pour un logement aux caractéristiques similaires.
La demande de restitution de l’indemnité d’occupation partiellement versée par les appelants sera rejetée dès lors qu’ils ne justifient pas d’une requalification de leur contrat de gardiennage en contrat de travail et d’un logement qui serait l’accessoire d’un contrat de travail, alors leur contrat de gardiennage a lui été résilié à bon droit à effet du 1er avril 2021 et qu’ils demeurent ainsi occupants sans droit ni titre depuis cette date.
M. [N] et Mme [Y] [F] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 39,33 euros, due à compter du 1er avril 2021, date de résiliation du contrat, jusqu’à leur libération effective des lieux.
Sur la base de 39, 33 euros par jour, l’indemnité d’occupation représente la somme de 10 745,00 euros arrêtée selon décompte actualisé au 9 juin 2023.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité d’occupation journalière et de condamner les intimés au paiement de la somme de 10 745, 00 euros à titre d’indemnités d’occupation à la société Institut du [Adresse 6] selon son décompte arrêté au 9 juin 2023 .
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [S] [N] et Mme [M] [R] [Y] [F] , qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
En équité, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la société Institut du [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe de la première chambre
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] et Mme [M] [R] [Y] [F] à payer à la société Institut du [Adresse 6] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 10 745,00 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [M] [R] [Y] [F] à verser à la société Institut du [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [M] [R] [Y] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé publique ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Ordre des médecins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Instance
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Bulgarie ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Conférence ·
- Diligences ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Extensions ·
- Relation financière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisie conservatoire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Message ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Capital
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Débiteur ·
- Comptable ·
- Sûretés ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Associé ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Instance ·
- Finances ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.