Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 22/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° 1700174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07131 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 1700174
APPELANTE
Société SUPERVISION venant aux droits de la SAS CENTRALE VISION IRISOFT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
INTIMEE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente d echambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [V] a été embauchée le 28 juillet 2011 par la société Irisoft, spécialisée dans la distribution de produits d’optique, en qualité de préparateur de commandes.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 23 décembre 2015, son contrat de travail a été transféré, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Irisoft, à la société Centrale vision.
Mme [V] s’est vu confier les fonctions de responsable des stocks.
La société Centrale vision a procédé à un inventaire et constaté des sorties inexpliquées de produits des stocks, et notamment, en février 2016, la disparition de plusieurs centaines de boîtes de lentilles.
A la suite de l’exploitation des images issues du dispositif de vidéosurveillance au sein de l’entreprise, la société Centrale vision a déposé plainte, auprès des services de gendarmerie, à l’encontre de deux salariés dont Mme [V], pour des faits de vols en réunion.
Par courrier du 10 mars 2016, la société Centrale vision a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 avril 2016, la société a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
Deux autres salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour faute grave à raison de manquements similaires.
Par acte du 10 janvier 2017, Mme [V] a assigné la société Centrale vision devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner l’employeur lui verser un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La société Centrale vision est devenue la société Supervision à la suite d’une fusion intervenue le 17 décembre 2018.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé Mme [V] du chef de vol en réunion, et a débouté l’employeur de ses demandes indemnitaires au titre de l’action civile.
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement sur les intérêts civils, jugé que la faute civile de Mme [V] était démontrée, et condamné Mme [V], solidairement avec les deux autres salariés, à payer à la société la somme de 6 350 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre la condamnation de chaque salarié au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 20 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— dit que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [X] [V] des faits de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose au Conseil de prud’hommes ;
— dit que le licenciement de Mme [X] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS Supervision à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes :
* 1 916,66 euros à titre de rappel de salaire,
* 191,66 au titre des congés payés afférents,
* 4 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 221,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS Supervision à remettre à Mme [X] [V] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement ;
— condamne la SAS Supervision à payer à Mme [X] [V] la somme de 850 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [X] [V] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS Supervision de ses demandes ;
— condamne la SAS Supervision aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Supervision a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Supervision demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Déclarer Mme [X] [V] irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions principales, subsidiaires, reconventionnelles et incidentes.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [V] des faits de de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose au conseil de prud’hommes ;
— jugé que le licenciement notifié à Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au versement des sommes suivantes :
* 1 916,66 euros à titre de rappel de salaire,
* 192,66 au titre des congés payés afférents,
* 4 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 221,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société de délivrer à Mme [V] les documents de rupture rectificatifs ;
— condamné la société à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté la société de ses demandes, notamment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes en ce compris son appel incident,
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [V] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Débouter la société de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [V] des faits de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose à la juridiction prud’homale;
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit;
— condamné la société à la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce faisant et statuant à nouveau
— De condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 1 916,66 euros à titre de rappel de salaire,
* 191,66 au titre des congés payés afférents,
* 4 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 221,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Ce faisant :
— condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir : certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi ;
Y ajoutant,
— Condamner la société à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société aux intérêts légaux et entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Toutefois, cette demande est fondée tant sur des manquements de l’employeur à son obligation contractuelle de loyauté qui ne sont aucunement établis par les pièces versées aux débats, que sur des allégations de comportements postérieurs à la rupture du contrat de travail, lesquels ne sont au demeurant pas davantage démontrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La société Supervision soutient que le conseil de prud’hommes a procédé à une appréciation erronée du champ d’application de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif sur l’action publique rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019. Elle fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas fondée sur les faits de vol à raison desquels la salariée a été relaxée mais sur un manquement à l’obligation de loyauté, et se prévaut en outre de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sur les intérêts civils.
L’intimée réplique que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise rend de facto son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en application du principe de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal. Elle se prévaut en outre de l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt sur intérêts civils rendu par défaut le 13 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles, qui n’a statué qu’en qualité de juge civil. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis et que la société ne produit aucun élément objectif et vérifiable.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute. Toutefois, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit notamment à la juridiction prud’homale de retenir, comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié, les mêmes faits que le juge pénal avait écartés comme n’étant pas établis à l’encontre de ce dernier.
Ce principe s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En cas de jugement de relaxe, l’appel formé par la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019 que Mme [V] a été relaxée, au bénéfice du doute, des chefs de la poursuite pour des faits de vol en réunion de boîtes de lentilles de contact les 5 et 15 février 2016.
Le juge répressif a considéré que s’il « est établi avec certitude et reconnu que les 5 et 15 février 2016, [X] [V] et de [Y] [U] ont effectivement préparé ensemble des cartons de marchandises (vidéos caméras de surveillance, témoignages, reconnaissance des prévenus) », aucune infraction n’était caractérisée à son encontre.
L’article 311-1 du code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (') Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour manquement à votre obligation de loyauté compte tenu des faits ci-dessous ('). Des faits de détournements et disparition dc lentilles ont été découverts en février 2016 dans notre société.
Nous avons donc procédé à une enquête et avons constaté que vous étiez au courant de ces mouvements suspects auxquels vous avez participé sans en alerter votre direction.
Vous avez profité de vos fonctions de Responsable de Stock pour subtiliser, sans autorisation des lentilles à la société.
En effet, en votre qualité de Responsable de stock, vous êtes notamment chargée de ranger les réceptions des marchandises, gérer et contrôler les préparations de commandes passées par les clients.
Comme vous le savez, les commandes générées par les clients opticiens sont transformées par l’administration des ventes en Bon de livraison qui sont alors imprimés. Ces bons de livraison vous sont remis ainsi qu’aux préparateurs de commandes a’n de trouver les produits pour expédition au client.
Lorsque ces produits sont identités dans les stocks, vous devez les poser sur les tables dites de traçage pour les scanner a’n que les codes barre des produits et leurs numéros de lot soient indiqués dans le système informatique.
A titre d’exemple et de manière non limitative, le 5 et le 15 février 2016, alors que vous participiez à la préparation des commandes de lentilles avec notamment Monsieur [Y] [U] nous avons constaté la disparition de :
— l0 boites de Total One par 90 lentilles le 5 février 2016 ;
— l6 boites de Dailies all day confort de 90 lentilles le 15 février 2016.
A ce jour, la disparition dc ces boites représente une perte pour notre entreprise d’environ 1200 euros.
Une telle perte n’est pas tolérable. En votre qualité de Responsable de stock, vous devez veiller à appliquer et à faire appliquer les processus de préparation des commandes et ce a’n que toutes les boites utilisées soient correctement tracées.
Apres une enquête approfondie, il ressort que vous avez d’une part manqué à votre rôle de Responsable de stock en laissant Monsieur [Y] [U] ne pas appliquer les procédures de traçage et ce, sous vos yeux et d’autre part, avez dissimulé vous-mêmes des boites de lentilles.
Vous avez ainsi donné à Monsieur [Y] [U] environ 16 boites de Dailies all Day confort de 90 lentilles non tracées pour remplir un carton qui n’a jamais été étiqueté. Vous avez sciemment aidé ce dernier à placer lecarton dans un sac a’n que les lentilles soient sorties de l’entreprise. Apres vérification, ledit sac a disparu et n’a jamais été remis au livreur. (')
Vous avez affirmé avoir été en possession de bons de livraison pour les lentilles subtilisées et (') qu’il s’agissait d’une commande du client Optique Leclerc [Localité 5]. (') Après analyse des différents bons de commande de ce client ('), nous avons constaté :
Que le 5 février 2016, le client Optique Leclerc [Localité 5] n’avait aucune commande en préparation ;
Que le 15 février 2016, ce même client avait une commande en préparation mais que cette dernière ne concernait ni les lentilles Dailies All day confort par 90, ni les Total One par 90 ;
Que le 5 février 2016, un seul bon de commande d’une seule boite de Total One par 90 était édité aux 'ns de préparation et que par conséquent, cela ne pouvait justifier que vous ayez mis de côté 10 boites (') et, en plus, sans les tracer.
De plus, vous participez également à la préparation de commandes et êtes chargée d’appliquer les mêmes procédures de préparation que tous les préparateurs de commande. Or, le traçage des boites fait partie intégrante du cycle de préparation. Ainsi, même si habituellement vous vous organisez avec votre binôme, Madame [R] [T], en convenant qu’elle se charge du traçage ('), cette dernière était en congé les 5 et 15 février 2016. (') Par conséquent, nous ne pouvons tolérer que vous ne fassiez pas appliquer et que vous n’appliquiez pas les procédures relatives au traçage des produits. ('). De surcroit, ces agissements déloyaux ont été possibles en raison de votre qualité de Responsable de Stock et témoignent de votre manque de loyauté. Or, vous n’ignorez pas qu’en l’absence de la Direction sur place, vous êtes le garant des procédures. ».
L’employeur reproche ainsi à la salariée, outre la subtilisation de lentilles, des agissements déloyaux, non qualifiés pénalement, ayant consisté à profiter de ses fonctions de responsables des stocks en l’absence de son responsable hiérarchique, en laissant en connaissance de cause un préparateur de commandes, M. [U], ne pas appliquer les procédures de traçage et en dissimulant elle-même des boites de lentilles.
Dès lors, ces griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de vol et sont distincts de la faute pénale pour laquelle elle avait été relaxée.
Aux termes de l’arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles statuant sur les intérêts civils, cette juridiction a retenu, pour considérer établie l’existence d’une faute civile, que l’exploitation des images de vidéosurveillance démontrait que les 5 et 15 février 2016, M. [U] et Mme [V] ont rempli « respectivement le 5 février deux cartons et le 15 février un carton de quarante à cinquante boites de lentilles environ chacun sans scanner les produits, et surtout sans que ces cartons ne soient remis au transporteur ».
Elle a relevé que « si l’individu ayant récupéré les cartons dans le conteneur poubelles les 5 et 16 février n’a pas été identifié, il est certain qu’il connaissait la présence des cartons remplis de boites de lentilles puisqu’il a, le 5 février, pris ceux-ci directement dans le conteneur qu'[Y] [U] avait changé de place en fin d’après-midi, au moment où il s’occupait de jeter les poubelles dans les conteneurs, sans même fouiller les trois autres conteneurs et qu’il a, le 16 février, pris là encore immédiatement le carton dans le conteneur poubelle ».
Elle s’est en outre fondée sur la circonstance qu’un autre salarié, M. [Z], avait confirmé avoir vu à plusieurs reprises Mme [V] et M. [U] charger des cartons sans scanner les produits alors qu’une telle opération était nécessaire, y compris pour les grosses commandes, qu’il avait contesté l’allégation des mis en cause selon laquelle la direction aurait pu demander exceptionnellement de ne pas scanner les produits, et qu’il avait indiqué ne jamais avoir vu d’employés jeter des cartons dans les conteneurs poubelles.
Elle en a déduit qu’il était ainsi établi que Mme [V] avait avec M. [U], les 5 et 15 février 2016, rempli des cartons de marchandises, sans laisser aucune trace et sans les remettre au transporteur en charge des livraisons, afin qu’un tiers puisse venir les récupérer dans les conteneurs poubelles où ils avaient été placés, relevant en outre le « caractère particulièrement déloyal » de ces agissements au détriment de la société, qui venait d’être reprise à l’issue d’une procédure collective.
Si, ainsi que le soutient l’intimée, cet arrêt a été rendu par défaut à son égard, il sera observé que l’opposition formée à son encontre a été déclarée irrecevable par la même cour par un arrêt du 25 octobre 2022 de sorte que cette décision est devenue définitive.
Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme [V] était, en qualité de responsable des stocks, garante du respect de la procédure par les autres salariés.
Au regard des développements qui précèdent et des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux d’investigations et d’auditions produits par l’employeur, il est établi que Mme [V] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société, en participant à la sortie des stocks, sans autorisation de l’employeur, de boîtes de lentilles de contact ne correspondant à aucune commande et en méconnaissant sciemment l’application des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Les faits visés par la lettre de licenciement sont ainsi établis dans leur matérialité et imputables à l’intéressée.
Compte tenu de leur nature, de leur répétition et des circonstances entourant leur commission, ces faits rendaient à eux seuls impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé, la cour, statuant à nouveau, rejetant l’ensemble des demandes de Mme [V] relatives aux conséquences financières de son licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de Mme [V], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] [V] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande de la société Supervision de dommages et intérêts pour procédure abusive.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [X] [V] ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la société Supervision la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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