Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00252
CPH Angers 7 avril 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur les CDD

    La cour a estimé que le contrat à durée déterminée était justifié par un surcroît temporaire d'activité et n'a pas été destiné à pourvoir durablement un emploi.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention du harcèlement

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement sexuel en n'intervenant pas auprès de l'auteur des faits.

  • Accepté
    Rupture de la période d'essai sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai était sans cause réelle et sérieuse, car elle n'était pas motivée et a été effectuée hors cadre procédural.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Caractère vexatoire de la rupture

    La cour a jugé que la manière dont la rupture a été effectuée était vexatoire et a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage perçues

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00252
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00252
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 avril 2022, N° F21/00349
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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