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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
N° 2026/156
Rôle N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH55
S.A.R.L. [Y] SERVICES
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 septembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société [Y] Services à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 10.093.692,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamné la société [Y] Services aux dépens ;
— condamné la société [Y] Services à payer au comptable public la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 26 septembre 2025, la S.A.R.L [Y] Services a relevé appel du jugement et, par acte du 10 octobre 2025, elle a fait assigner le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement et la condamnation du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille aux dépens dont distraction au profit de Maître Nouis et à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L [Y] Services demande à la juridiction du premier président de :
— dire qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ;
— prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 septembre 2025 ;
— condamner le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] aux entiers dépens ;
— débouter le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] demande de :
— débouter la S.A.R.L [Y] Services de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L [Y] Services à payer à monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
Ce texte est applicable au cas d’espèce s’agissant d’une décision du juge de l’exécution.
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, la S.A.R.L [Y] Services fait valoir que la condamnation à laquelle elle s’expose ne peut que correspondre au paiement de l’ensemble des sommes dont le tiers lui-même était débiteur envers le redevable à la date de la saisie. La S.A.R.L [Y] Services étant débitrice à l’égard de Madame [A] de créances à exécution successive de l’ordre de 2.300 euros par mois dont la quotité saisissable n’est que de l’ordre d’environ 300 euros. Ainsi, il ne peut être demandé à la S.A.R.L de payer la somme de 10.093.692 euros. Par ailleurs, la S.A.R.L [Y] Services a, le 14 mai 2025, régularisé sa situation en procédant au virement de la somme de 3.664,48 euros.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] expose que le paiement effectué le 14 mai 2025 est tardif. La déclaration tardive entraîne la condamnation du tiers saisi, et ce, peu important les versements réalisés par la suite, que par ailleurs, l’article L.262 du Livre des procédures fiscales permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] dispose d’une créance de 10.093.692 euros à l’encontre de madame [K] [A] correspondant à des impositions mises à sa charge conformément au bordereau de situation versé aux débats (pièce n°2 – défendeur).
Il est justifié de la notification, en date du 13 mai 2024, d’une saisie administrative à tiers détenteur à la S.A.R.L [Y] Services (pièce n°9 – défendeur) et d’une relance en date du 18 juin 2024 (pièce n°12 – défendeur) sont restées sans effet.
La S.A.R.L [Y] Services verse au débat l’accusé de réception de saisie administrative à tiers détenteur signé le 31 mars 2025, dans lequel elle indique que madame [K] [A] est sa salariée et qu’elle procédera au versement de la somme de 3.100,68 euros au titre de l’étendue de sa dette envers madame [A] (pièce n°5 – demandeur). La S.A.R.L [Y] Services affirme avoir régularisé, le 14 mai 2025, sa situation en procédant au virement de la somme de 3.664,48 euros.
Le juge de l’exécution a relevé que la S.A.R.L [Y] Services a versé à madame [K] [A] ses salaires du mois de mai 2024, date à laquelle la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur a été reçue, jusqu’au mois de septembre 2024, puis du mois de décembre 2024 jusqu’au mois de février 2025.
Il est de jurisprudence que le juge de l’exécution condamne le tiers détenteur à l’ensemble des sommes dont lui-même était débiteur envers le redevable à la date de la saisie dans le cas où celui-ci est défaillant, s’abstenant sans motif légitime de toute déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère (Cour de cassation, chambre commerciale, 2024-05-10, n° 22-17.959).
Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tiers saisi n’est tenu que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable et non de la totalité de la somme due par le redevable lorsque celle-ci est supérieure, apparaît comme un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.
Par conséquent, la S.A.R.L [Y] Services justifiant d’un moyen sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, le sursis à l’exécution du jugement du 16 septembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille sera ordonné.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement du 16 septembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] succombant à l’instance aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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