Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 13 novembre 2025, n° 22/03820
TGI Draguignan 1 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du débiteur de la servitude

    La cour a retenu que la propriétaire du lot est responsable des désordres affectant la canalisation, car le point de bouchage est localisé chez elle et les travaux effectués ont causé l'obstruction.

  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a reconnu que l'obstruction de la canalisation a causé des troubles anormaux de voisinage, justifiant l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a accordé le remboursement des frais de justice aux époux [C] en raison de leur succès partiel dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/03820
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03820
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 1 février 2022, N° 19/01032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Texte intégral

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