Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juillet 2022, N° 17/03656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRV
[K] [T]
[D] [T]
c/
[J] [N] [Z] épouse [O]
[E] [B] [O]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 23 Octobre 2024 (N° B 22-22.698) par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 Juillet 2022 (RG : 17/03656) par la 2ème chambre – section 2 de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 25 Septembre 2017 (RG : 16/00189), suivant déclaration de saisine en date du 24 juin 2025
DEMANDEURS :
[K] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[D] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[J] [N] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[E] [B] [O]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florent BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Mme Hélène MORNET,
Mme Danièle PUYDEBAT,
Mme [J] DELAQUYS,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
M. [A] [O], né le [Date naissance 9] 1920, est décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 24] (64) à l’âge de 92 ans, en laissant à sa survivance :
— Mme [S] [O] née le [Date naissance 10] 1947, sa fille issue de sa première union avec Mme [R] [C] de laquelle il était divorcé,
— M. [E] [O] né le [Date naissance 6] 1960, son fils issu de sa seconde union avec Mme [V] [W], prédécédée, et époux de Mme [J] [Z].
Mme [S] [O] est décédée le [Date décès 4] 2014 en laissant pour lui succéder ses deux fils venant à sa représentation à la succession de leur grand-père M. [A] [O] :
— M. [K] [T] né le [Date naissance 5] 1971,
— M. [D] [T] né le [Date naissance 11] 1975.
Par testament olographe en date du 25 août 2004, M. [A] [O] a déclaré : "Je (…) désire qu’à mon décès, la quotité disponible, soit le tiers de la totalité de mes biens, soit donnée intégralement par notaire, à mon fils [E], [B] [O], demeurant actuellement au [Adresse 14]. Dans le partage des meubles, je désire que les meubles ci-dessous énumérés reviennent à mon fils [E], [B], [O]
1 Commode [B] XV
1 Bureau avec rabat et 2 portes inferieures
1 Buffet de famille Renaissance Italienne
1 Table à jeux pliante en acajou.
Je désire qu’à mon décès ma succession soit exécutée par Maître [G], [Adresse 8]".
À compter du 26 novembre 2011, M. [A] [O] a été résidant dans une maison de retraite médicalisée, « Les Hortensias » à [Localité 24] (64), moyennant une pension mensuelle de 2.675 €.
Par acte dressé le 7 mai 2012 par Maître [G], Notaire à [Localité 18] (64), M. [A] [O] a procédé à la vente d’un immeuble en copropriété lui appartenant, situé [Adresse 13] à [Localité 22] (33), pour la somme de 360.000 €.
Le 21 août 1990, M. [A] [O] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie d’assurances [20], moyennant un versement initial de 100.000 francs (soit 19.114,32 €) et désignant en cas de décès son conjoint, et à défaut, ses enfants par parts égales.
Par chèque en date du 8 mai 2012, M. [A] [O] a versé la somme de 232.500 € sur le contrat d’assurance vie ainsi souscrit, et une modification de la clause relative aux bénéficiaires est intervenue le 19 juin 2012, désignant ses petits-enfants [K] [T] et [D] [T] à hauteur de 5 % chacun, [J] [O], sa belle fille, à hauteur de 18 % et [E] [O], son fils, à hauteur de 72 %.
Il a également à compter du 23 juin 2011 émis plusieurs chèques au profit de M. [E] [O] et de son épouse [J] [O].
Le projet de déclaration de succession établi par Maître [F] évalue l’actif brut de succession à la somme de 75.176,98 €.
Par actes des 8 et 20 janvier 2016, M. [D] [T] et M. [K] [T] ont assigné M. [E] [O] et son épouse, Mme [J] [Z], devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession du défunt, réintégrer certaines sommes à la masse successorale et appliquer les règles du recel successoral.
2- Décision entreprise
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de M. [A] [O],
— commis pour y procéder le président de la [19] avec faculté de délégation,
— commis un juge du siège pour surveiller lesdites opérations,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile,
— ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes versées par chèques par M. [A] [O] au profit de M. [E] [O] et de Mme [J] [O] pour un montant de 57.021 .€,
— ordonné la réintégration à la masse successorale de la somme de 232.500 € correspondant à la prime versée par chèque en date du 08 mai 2012 sur le contrat d’assurance vie contracté auprès de la compagnie d’assurance [20],
— dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur ces deux sommes,
— rejeté la demande formulée par M. [E] [O] et Mme [J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [J] [O] à payer à M. [K] [T] et M. [D] [T] la somme de 4.229,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 27 octobre 2017, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 25 septembre 2017, sauf en ce qu’il a :
* ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes versées par chèques par M. [A] [O] au profit de M. [E] [O] et de Mme [J] [O] pour un montant de 57.021 €,
* dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— dit que M. [E] [O] a bénéficié de multiples dons du défunt, pour une somme totale de 94.871,75 €,
— ordonne en conséquence le rapport de cette somme par M. [E] [O] à la succession de M. [A] [O],
— dit que M. [E] [O] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant les sommes de 94.871,75 € (donations) et 232.500 € (prime d’assurance-vie),
— dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur ces sommes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O], in solidum, au paiement des dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Colette Capdevielle, avocate,
— condamné M. [E] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O], toujours in solidum, à verser à Messieurs [D] et [K] [T] la somme totale de 3.557,60€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
M. [E] [O] a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 12 juillet 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que M. [E] [O] a bénéficié de multiples dons du défunt pour une somme totale de 94 871,75 € et lui a ordonné le rapport de cette somme à la succession de [A] [O],
— dit que M. [E] [O] s’est rendu coupable de recel sur cette somme, qu’il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme,
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 24 juin 2025, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, M. [K] [T] et M. [D] [T] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour d’appel de renvoi après l’arrêt de cassation.
4- Prétentions de M. [K] [T] et M. [D] [T]
Selon dernières conclusions du 6 novembre 2025, M. [K] [T] et M. [D] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, de :
— condamner [E] [O] à réintégrer à la masse la somme de 86.191,75 €, sans qu’il ne puisse y prendre la moindre part en application des sanctions du recel successoral,
— désigner directement un notaire,
— confirmer la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 4.299,60 €
Y ajoutant,
— condamner [E] [O] à payer à [D] et [K] [T] la somme complémentaire de 3.557,60 € au titre des frais bancaires et d’avocat d’appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage que chacun des avocats pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5- Prétentions de [E] [O] et [J] [Z]
Selon dernières conclusions du 24 novembre 2025, les époux [O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes versées par chèques par M. [A] [O] au profit de M. [E] [O] et de Mme [J] [O],
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [D] et [K] [T] de leur demande de réintégration à la masse successorale de la somme de 94.871,75 €, sans que M. [E] [O] ne puisse y prendre la moindre part en application des sanctions du recel successoral,
— juger que M. [E] [O] ne s’est pas rendu coupable de recel successoral,
En conséquence,
— juger que M. [O] pourra prétendre à sa part successorale sur toutes les sommes considérées comme étant rapportables ou réductibles et ainsi réintégrées dans l’actif successoral,
— débouter les consorts [D] et [K] [T] de leurs demandes de :
* confirmation sur la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 4.299,60 €,
* condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 3.557,60 € au titre des frais bancaires et d’avocat d’appel,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [K] et [D] [T] à verser à chacun des époux [E] et [J] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la saisine de la cour d’appel
7- Il est acquis aux débats que les dispositions du jugement déféré relatives à la réintégration à la masse successorale de la somme de 232.500 € correspondant à la prime versée par chèque en date du 08 mai 2012 sur le contrat d’assurance vie contracté auprès de la compagnie d’assurance [20] et à la sanction du recel successoral qui y a été attachée, dispositions confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Pau rendu le 12 juillet 2022, sont définitives faute de cassation sur ce point.
La cour d’appel de renvoi est seulement saisie de la demande tendant au rapport de dons manuels du défunt perçus par M. [E] [O] au moyen de chèques, avec l’application des sanctions du recel, rapport fixé pour une somme de 57.021 €, qui a été portée à la somme de 94.871,75 € par les dispositions de l’arrêt qui ont été cassées et annulées.
Contrairement à ce que soutiennent [D] et [K] [T], la saisine de la présente cour de renvoi ne porte pas uniquement sur les sommes qui ont fait débat devant la Cour de Cassation, soit celles de 24.871,25 € correspondants à des chèques émis au bénéfice de Mme [J] [O] et de 19.250 € correspondants à des chèques émis au nom de l’un ou l’autre des époux, mais sur l’ensemble des dons en litige, les termes de l’arrêt de la Cour de Cassation opérant renvoi devant la juridiction de céans étant particulièrement clairs sur ce point.
Dans ses motifs la Cour de Cassation a en effet indiqué la portée et la conséquence de la cassation en ces termes :
« En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du chef ordonnant le rapport par M. [E] [O] de la somme de 94 871,75 € entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que M. [E] [O] s’est rendu coupable de recel et ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [E] [O] a bénéficié de multiples dons du défunt pour une somme totale de 94 871,75 € et lui ordonne le rapport de cette somme à la succession de [A] [O], dit que M. [E] [O] s’est rendu coupable de recel sur cette somme, qu’il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux."
La cour de renvoi est par ailleurs saisie des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile, ce qui est admis par les parties.
— Sur le rapport des dons manuels
8- Aux termes de leurs conclusions, sur la base des relevés de comptes de leur grand-père ainsi que des copies de chèques qu’ils ont synthétisés dans un tableau dans lequel ont été ajoutés ceux qui auraient été reconnus par [E] et [J] [O] eux-mêmes, [K] et [D] [T] affirment que ces derniers ont encaissé des chèques pour un montant cumulé actualisé de 86.191,75 €, soit :
— 49.570,50 € de chèques au nom de [E] [O]
— 25.871,25 € de chèques au nom d'[J] [O].
— 10.750 € de chèques supplémentaires définitivement reconnus par eux.
Ils indiquent que ces chèques ont été émis dans un temps où le seul revenu de M. [A] [O] était sa pension de retraite de 2.785,91 € laquelle était quasi-intégralement absorbée par ses frais de maison de retraite où il avait été admis à compter de novembre 2011 et qui s’élevaient à 2.675 € par mois. Ces chèques ne peuvent donc selon eux être considérés comme de simples présents d’usage non soumis au rapport, en raison de leur montant hors de proportion avec les facultés du défunt.
Ils ne peuvent l’être non plus en raison de leur multiplicité en un temps réduit, précisant que 25.869 € de chèques ont été émis entre mi-juin et décembre 2011, soit en moins de sept mois, 50.152,75 € l’ont été en 2012 et 12.850 € entre janvier et juin 2013, soit en seulement six mois et dans un temps proche du décès de feu [A] [O].
Ils indiquent que certes avant l’entrée en établissement du de cujus, des chèques avaient été émis mais ils étaient moins nombreux et de montant inférieur.
Ils soulignent également que la plupart ont été signés non pas par l’émetteur lui même mais par son fils [E], qui détenait alors procuration sur le compte. Ils précisent que ces chèques ont en réalité été émis à compter du moment où [A] [O] n’a plus eu la pleine capacité de ses moyens et que son fils a « géré » ses comptes. Son état de santé s’est en effet altéré à compter de l’année 2010 ainsi que l’a affirmé le Docteur [L], médecin expert désigné par leurs soins qui a examiné l’ensemble du dossier médical du de cujus.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à considérer que les sommes ainsi obtenues sont autant de donations qui doivent être réintégrées dans la masse active de la succession.
Ils ajoutent, pour répondre à l’argument des époux [O] suivant lequel il ne peut être demandé aucun rapport à [J] [O], celle-ci n’étant pas héritière, que leur action ne se fonde pas sur le « rapport » mais la « réduction », laquelle est opposable non seulement aux héritiers mais également aux tiers à la succession puisqu’il s’agit de veiller au respect des règles impératives de la réserve. Or en l’espèce ils soutiennent que les sommes perçues par le couple [O] excèdent la quotité disponible et devraient donc ouvrir une action en réduction. Ils entendent donc que l’intégralité des sommes dont les époux [O] ont bénéficié grâce à l’émission de ces chèques soit rapportée à la masse successorale pour pouvoir calculer les droits des héritiers et au besoin opérer une réduction pour les sommes ayant dépassé la quotité disponible.
La cour relève cependant qu’elle n’est saisie que d’une demande de rapport à la succession, lequel était l’objet de la saisine du jugement entrepris. Aucune demande n’est formée au visa de l’article 920 du code civil relative à la réduction des libéralités lorsqu’elles portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers.
9- En réplique [E] et [J] [O] concluent à l’infirmation de la décision ayant ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes qu’ils ont perçues au moyen de chèques émis par feu [A] [O] entre 2011 et 2013, soutenant que :
[K] et [D] [T] sont incapables de prouver la matérialité d’une remise de fonds à hauteur de 94.871,75 €.
Ils affirment que preuve a d’ores et déjà été rapportée que :
— M. [E] [O] ou son épouse, Mme [J] [Z], n’ont jamais été rendus bénéficiaires du chèque d’un montant de 5.000 € tiré en date du 13 juillet 2011 lequel a été émis au profit de [A] [O] lui même pour alimenter un compte épargne ;
— Une somme totale de 16.250 € dont 8.750 € à l’attention de M. [E] [O] et 7.500 € à l’attention de Mme [J] [Z] n’était pas rapportable pour avoir été tirée avant tout placement de M. [A] [O] en maison de retraite à une date où il n’est pas établi qu’il ait pu souffrir d’une quelconque altération de ses facultés ;
— Une somme totale de 10.000 € a été retenue par la cour d’appel, ce alors même que cette somme n’a jamais été prélevée sur les comptes bancaires de M. [E] [O].
C’est ainsi que la somme de 31.250 € ne saurait être considérée comme rapportable à la succession.
La somme de 19.250 € ne saurait elle non plus être considérée comme rapportable à la succession en l’absence d’identification du bénéficiaire.
La somme de 24.871,25 € correspondant à des chèques émis au bénéficie de Mme [J] [Z] ne saurait être considérée comme rapportable à la succession dès lors que celle-ci n’est pas héritière.
Sur le solde, ils affirment que les chèques émis correspondent soit à des remboursements de frais que [E] [O] a avancé alors que son père était encore à son domicile, soit à des présents d’usage, cadeaux faits en reconnaissance des soins apportés par lui et sa famille, lesquels échappent au rapport.
Sur ce,
10- Aux termes de l’article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
11- En l’espèce, la cour relève de manière préliminaire que M. [E] [O] et son épouse [J] [Z], appelants initiaux, développent leur argumentation à l’aune de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 12 juillet 2022 dont ils critiquent les dispositions sur le quantum des sommes retenues pour être soumises au rapport dans la succession, alors que la cassation avec annulation de cet arrêt a replacé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, soit au jour du jugement dont appel, ainsi que l’a expressément indiqué l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2024.
L’appel dont est saisi la présente cour porte donc sur celui formé par les époux [O] à l’encontre des dispositions du jugement du 25 septembre 2017 qui a ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes versées par chèques par M. [A] [O] au profit de M. [E] [O] et de Mme [J] [O] pour un montant de 57.021€, montant réclamé initialement par [K] et [D] [T] qui avaient cependant indiqué que la somme était à parfaire, et dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme.
Au jour des débats devant la présente cour, [K] et [D] [T] soutiennent que les époux [O] ont encaissé une somme globale de 86.191,75 € à partir de chèques émis par feu M. [A] [O] entre le mois de juin 2011 et le mois de juin 2013, soit au total 60 chèques.
Ils versent aux débats la copie de cinquante trois chèques, soulignant que sept autres s’établissent à partir de la reconnaissance de leur perception par les époux [O], dans une pièce 22 qu’ils avaient produites devant le premier juge, consistant en un tableau dans lequel ils font l’inventaire des chèques perçus avec en regard les motifs de ces chèques, qu’ils attribuent à des cadeaux.
Pour que le rapport de ces sommes soit ordonné, il appartient aux demandeurs de démontrer au visa des textes rappelés que celles-ci ont profité à des héritiers et correspondent à des libéralités.
Des prétentions exposées, il ressort que les consorts [T] sollicitent le rapport d’une somme de 25.871,25 € au titre de chèques qui ont été émis à l’ordre d'[J] [Z] épouse [O]. Mais celle-ci n’ayant pas la qualité d’héritière ab intestat de son beau-père, il ne saurait, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, lui être réclamé de rapporter à la succession dans laquelle elle n’est pas appelée, les sommes dont elle a été gratifiée, quand bien même serait-elle commune en biens avec son époux, héritier réservataire du défunt (1ére Civ. 4 juillet 2018 n° 17-22-269). La cour relève qu’aux termes des chèques remis en copie et de deux chèques de 750 € non contestés, c’est un montant de 23.321,25 € dont a été gratifié [J] [O] et non de 25.871,25 €.
La même règle doit s’appliquer à trois chèques de 1 500 € émis le 17 mai 2012, 2 000 € émis le 24 décembre 2012 et 4.000 € émis le 28 décembre 2012 dont le bénéficiaire est inconnu, preuve n’étant pas apportée que ces sommes d’un montant global de 7.500 €. ont bien été perçues par M. [E] [O], seul héritier ab intestat et qui eu demeurant conteste en avoir profité.
Reste donc le solde des chèques émis pour un montant global de 55.370,50 €. La matérialité de ces chèques n’est pas remise en cause. Il est à préciser que le chèque d’un montant de 5.000 € tiré en date du 13 juillet 2011 dont les époux [O] contestent avoir profité ne fait pas partie de ceux comptabilisés par les consorts [T].
Pour les autres chèques, c’est par une analyse sérieuse et complète des pièces produites, que le premier juge a écarté l’application de l’article 852 du code civil sollicité par les appelants initiaux, lequel dispose que "Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant".
Il ressort en effet qu’entre le 23 juin 2011et le 23 juin 2013, trente neuf chèques ont été émis au profit de M. [E] [O] pour des sommes moyennes comprises entre 1 000 et 5 000 €. Certains étaient émis le même jour, en double, tant au profit de [E] [O] que de son épouse [J] [Z] : le 23 juin 2011 deux chèques de 3 000 € ont été ainsi émis au profit de chacun d’eux, le 15 août 2011 deux chèques de 4.500 €, le 30 décembre 2011 trois chèques de 2 000 €, le 5 janvier 2012 deux chèques de 750 € le 12 mai 2012 deux chèques de 2 000 € et deux de 3.000 € encaissés dès le 14 mai suivant.
L’importance de ces sommes au regard de la retraite moyenne de 2.785 € perçue par [A] [O] et du montant de ses frais de maison de retraite de 2.675 €, chiffres admis par les deux parties, ne permet pas d’accréditer l’affirmation des époux [O] que celles ci n’auraient été que des présents d’usage.
C’est vainement que les époux [O] soutiennent par ailleurs que certaines autres sommes visaient à gratifier leurs enfants, alors que comme l’a justement souligné le premier juge, seuls [E] ou [J] [O] ont été à chaque fois désignés dans les chèques en litige comme seuls bénéficiaires et que preuve n’est pas apportée que leur montant ont été reversé aux petits enfants du de cujus.
C’est aussi vainement qu’ils affirment qu’un certain nombre de sommes correspondaient à des frais exposés par M. [A] [O] dès lors qu’aucune pièce probante n’a été produite pour être mise en regard des chèques émis et vérifier ainsi leur affection.
En conséquence, en considération de l’importance des fonds perçus sur une durée de deux années, sans mesure avec la situation économique du de cujus telle que décrite, il convient ainsi de considérer que les sommes allouées ne peuvent être qualifiées de présents d’usage mais constituent des dons manuels échappant aux dispositions de l’article 852 du code civil rappelé, qui doivent être rapportées en l’absence de volonté contraire du disposant pour un montant actualisé de 55.370,50 €.
Le jugement dont appel est réformé en ce sens.
— Sur le recel
12- Convaincus que par les manoeuvres opérées, soit la multiplication de chèques émis, en ce compris à l’ordre de son épouse pour « brouiller les pistes », dans un moment de vulnérabilité du de cujus et surtout l’absence de toute mention de l’existence de ces « dons » lors de l’ouverture des opérations de succession, [K] et [D] [T] affirment que [E] [O] a sciemment 'uvré pour rompre l’égalité du partage et demandent la confirmation du jugement entrepris qui a appliqué les sanctions du recel successoral aux sommes ainsi perçues.
13- En réplique les époux [O] affirment que M. [E] [O] n’a jamais recherché à rompre l’égalité du partage. Il ne s’est jamais inscrit dans un cheminement de fraude organisée de concert avec le de cujus, son défunt père. L’intention manifeste de feu [A] [O] a été de rétablir l’équilibre successoral qu’il avait rompu jusqu’en 2007 en gratifiant sa fille [S], mère des appelants, de nombreux dons au détriment de son fils [E]. L’élément intentionnel n’est pas rapporté.
Sur un plan matériel, ils soulignent qu’il n’y a jamais eu de dissimulation, l’ensemble des opérations ayant été faites par chèques dont les requérants ont d’ailleurs obtenu copie.
Sur ce,
14- Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
15- En l’espèce, il est constant que l’ensemble des sommes perçues par [E] [O] au moyen des chèques en litige n’ont pas été déclarées lors de l’ouverture des opérations de liquidation et partage. Elles ne figurent pas dans la déclaration de succession établie par Me [F], notaire à [Localité 17] (pièce 5 de [K] et [D] [T]).
Il ressort de la procédure et notamment des pièces produites par les consorts [T] que seules leurs démarches auprès des organismes bancaires dans lequel leur grand père avait ses comptes ont permis de mettre en évidence l’émission des nombreux chèques au bénéfice de [E] [O].
L’importance des sommes perçues en à peine deux années, de juin 2011 à juin 2013, justifiait cependant que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ensemble des héritiers.
Cela n’a pas été fait ce qui constitue une première volonté de dissimulation.
Il s’évince par ailleurs que [E] [O] a saisi comme notaire Me [F], alors que [A] [O] avait expressément indiqué dans un testament olographe du 25 août 2004, qu’il entendait que soit désigné Maître [G], notaire à [Localité 18].
Aucune explication n’a été donnée sur ce point par les époux [O], alors que ce choix d’un autre notaire, n’ayant pas connu le défunt, est de nature à caractériser également l’intention de dissimulation.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le jugement dont appel, il est également constant que les chèques émis ont été renseignés et signés par [E] [O] lui même, grâce à la procuration dont il avait usage sur les comptes de son père dans un temps où M. [A] [I] présentait une vulnérabilité certaine, et à tout le moins un manque d’autonomie qui a justifié qu’il intègre un EHPAD dès le mois de janvier 2011 suite à une chute et un traumatisme crânien. Cela ressort particulièrement du rapport du Docteur [L], saisi par les petits enfants de l’intéressé et qui a déposé un rapport en date du 6 août 2015 sur la base des documents médicaux (pièce 21 des consorts [T]) du défunt. Il y indique que celui-ci montrait des perturbations sur le plan cognitif dès 2010 avec une détérioration démentielle qui est allée en s’aggravant laquelle aurait justifié une mesure de protection dès son entrée en maison de retraite.
Par suite c’est par une exacte appréciation des circonstances dans lesquelles ont été perçues les sommes en litige que le premier juge a considéré que sous couvert de la qualification de présent d’usage relevant en réalité de la qualification de don manuel, l’établissement des chèques et l’absence de toute déclaration à leur propos au décès du de cujus ont constitué des manoeuvres dolosives de la part de M. [E] [O] ayant eu pour but de rompre l’égalité du partage.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel successoral sur le montant des chèques ainsi perçus, actualisé en cause d’appel à la somme de 55.370,50 € et a dit qu’il en sera consécutivement privé de tous droits en application de l’article 778 du code civil.
Il sera réformé cependant pour tenir compte de l’actualisation des sommes à rapporter.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
16- Il convient par motifs adoptés et en raison de la solution du litige, de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [E] [O] et Mme [J] [Z] son épouse à verser aux consorts [T] la somme de 4.299,60 € correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance dont les frais bancaires engagés, les dépens ayant été justement employés en frais privilégiés de partage.
En cause d’appel, échouant pour l’essentiel, M. [E] [O] et Mme [J] [Z] seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser la somme de 3.000 € à Ms. [D] et [K] [T] au titre des frais d’avocats en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche il n’y a pas lieu de les condamner pour les nouvelles recherches bancaires que les consorts [T] affirment avoir exposés, car s’ils justifient avoir sollicité à nouveau la banque pour obtenir copie d’un chèque, ils ne justifient pas des frais qui y sont attachés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel initial interjeté et de l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2024 ;
Confirme le jugement du 25 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration à la masse successorale des sommes versées par chèques par M. [A] [O] au profit de M. [E] [O] et de Mme [J] [Z] épouse [O] pour un montant de 57.021 € et dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette sommes ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [O] a bénéficié de multiples dons du défunt, pour une somme totale de 55.370,50 € ;
Ordonne en conséquence le rapport de cette somme par M. [E] [O] à la succession de feu M. [A] [O] ;
Dit que M. [E] [O] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant la somme de 55.370,50 € ;
Dit que M. [E] [O] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] et Mme [J] [Z] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Les condamne à verser la somme de 3.000 € à M. [D] et [K] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Président, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Entreprise ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Vice du consentement ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus ·
- Police
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Partenariat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Auteur ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Courtage ·
- Navire ·
- Écrit ·
- Commerce ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Courtier ·
- Bateau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Service ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recommandation ·
- Libre concurrence ·
- Faute ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Concept ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Immobilier ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Convention d'assistance ·
- Licenciement ·
- Pharmaceutique ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Syndic ·
- Sondage ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.