Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 23/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 21 février 2023, N° 1122000489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 137
N° RG 23/05106
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCYG
S.A.S. MISTER FLY
C/
[X] [C] [R] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000489.
APPELANTE
S.A.S. MISTER FLY
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxana Elena GHENEA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Arthur BOUCHAT, membre de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [X] [C] [R] [P]
née le 31 Janvier 1989, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 08 janvier 2022, Mme [X] [C] [R] [P] a réservé sur le site internet de la SAS MISTERFLY deux billets d’avion, un aller-retour au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 4], du 13 février 2022 au 11 mars 2022, avec une escale à [Localité 3] à l’aller et au retour, pour la somme de 1.182,78 euros.
Le 13 février 2022, la compagnie aérienne IBERIA a refusé son embarquement au motif qu’elle ne disposait pas d’autorisation valable pour le voyage de son chien en cabine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2022, et reçue le 03 mai 2022, le conseil de Mme [C] [R] [P] a mis en demeure la SAS MISTERFLY de procéder au remboursement de la somme de 6.672,78 euros correspondant au prix des billets d’avion ainsi qu’au prix de sa réservation d’hôtel.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2022, Mme [C] [R] [P] a fait assigner la SAS MISTERFLY aux fins de la voir condamnée au remboursement de la somme de 6.672,78 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, outre sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2023, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
prononcé la résolution du contrat conclu le 08 janvier 2022 liant les parties ;
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 1.182,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 5.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 au titre de son préjudice financier ;
débouté Mme [C] [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
débouté Mme [C] [R] [P] de sa demande de production de pièces ;
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS MISTERFLY aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en dépit du fait que Mme [C] [R] [P] ne rapportait pas la preuve du paiement d’un supplément pour voyager en cabine avec son chien, il n’est pas contesté qu’elle a pu voyager avec celui-ci jusqu’à son lieu de transit.
Il a considéré que la SAS MISTERFLY ne pouvait donc valablement soutenir que le voyage de Mme [C] [R] [P] en compagnie de son chien n’est jamais entré dans le champ contractuel, et ne pouvait opposer qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles en proposant une modification des billets moyennant un surcoût.
Il a considéré également qu’il ne pouvait être contesté que Mme [C] [R] [P] n’avait pu bénéficier de la prestation touristique qu’elle avait réservée du fait de l’impossibilité d’embarquer à destination de [Localité 4].
Il a relevé qu’il ne pouvait être reproché à la demanderesse de ne pas avoir modifié ses billets dans la mesure où cette modification impliquait un coût qu’il appartenait à la SAS MISTERFLY de supporter eu égard à la détermination du champ contractuel.
Il a jugé qu’il ne ressortait pas des arguments opposés par la SAS MISTERFLY que celle-ci a opposé une résistance abusive et qu’elle avait au contraire tenté de parvenir à un accord amiable.
Suivant déclaration en date du 06 avril 2023, la SAS MISTERFLY a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
prononcé la résolution du contrat conclu le 08 janvier 2022 liant les parties ;
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 5.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 au titre de son préjudice financier ;
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS MISTERFLY aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SAS MISTERFLY demande à la cour de :
infirmer l’intégralité du jugement de première instance ;
débouter Mme [C] [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [C] [R] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [C] [R] [P] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
limiter, dans le cas où il serait justifié, le préjudice de Mme [C] [R] [P] à la somme de 1.182,78 euros.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement du droit commun, et non sur le fondement du Code du tourisme.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait savoir que l’embarquement d’un chien en cabine était une caractéristique essentielle du service, Mme [C] [R] [P] ne l’ayant jamais indiqué avant la conclusion du contrat de transport, et qu’elle n’a manqué à aucune obligation d’information précontractuelle concernant un élément jamais entré dans le champ contractuel.
Elle indique que Mme [C] [R] [P] n’a jamais embarqué sur le vol [Localité 5]-[Localité 3] car son chien n’y était pas autorisé contrairement à ce qui a été jugé.
Elle expose avoir tenté de trouver une solution à la demande de l’intimée, formulée postérieurement à sa réservation, malgré la violation des conditions générales de vente.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, mais que dans le cas où une faute serait démontrée, elle invoque une faute exonératoire de responsabilité commise par Mme [C] [R] [P] qui lui a indiqué que, bien qu’informée de l’absence d’autorisation d’embarquer son chien, elle se présenterait tout de même à l’embarquement.
Elle expose que l’inexécution des vols n’était en toute hypothèse pas suffisamment proche du séjour de l’intimée pour considérer qu’elle est la cause directe de l’inexécution du séjour touristique distinct, une solution alternative lui a été proposée.
Et par ailleurs, elle considère que l’absence d’autorisation d’embarquement du chien n’a pas de lien de causalité avec le refus de l’intimée d’embarquer : son billet était valable et exploitable pour une personne humaine, seul son chien pourrait alléguer d’un préjudice.
Elle expose qu’aucune suite de séjour n’étant incluse dans le champ contractuel, faute pour le séjour intégral d’avoir été vendu par la SAS MISTERFLY, le préjudice de Mme [C] [R] [P] dans le cas où la juridiction relève l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ne pourra qu’être limité au prix des billets d’avion.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [R] [P] demande à la cour de :
juger l’appel adverse infondé ;
réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 21 février 2023 seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de production de pièces ;
Et, statuant à nouveau,
prononcer la résolution du contrat en date du 08 janvier 2022, correspondant à l’achat par Mme [C] [R] [P] de deux billets d’avion aller et retour au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 4], avec toutes conséquences de droit ;
juger que la SAS MISTERFLY a manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas à Mme [C] [R] [P] d’effectuer l’intégralité de son voyage en compagnie de son chien en cabine, comme réglé lors de la réservation ;
juger que la SAS MISTERFLY a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’origine des préjudices subis par Mme [C] [R] [P], que la SAS MISTERFLY devra indemniser ;
En conséquence,
condamner la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme totale de 6.672,78 euros, à titre d’indemnisation pour le préjudice financier subi, correspondant au remboursement des sommes réglées en pure perte par la requérante pour un voyage qu’elle n’a pu réaliser pour avoir été refoulée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
condamner la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice distinct, s’analysant en un préjudice moral, outre la résistance abusive de la SAS MISTERFLY, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et subsidiairement de l’article 1240 du Code civil ;
enjoindre et ordonner à la SAS MISTERFLY de produire la facture du ticket concernant le voyage réglé pour son chien ;
assortir cette demande formée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
débouter la SAS MISTERFLY de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SAS MISTERFLY aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du Code de procédure civile).
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu embarquer dans le vol [Localité 3]-[Localité 4], compte-tenu de la présence de son chien alors que la SAS MISTERFLY n’ignorait pas que la requérante voyageait avec son chien.
Elle considère que le préjudice qui en est résulté est important, tant matériellement puisqu’il y a une perte financière, que moralement, compte-tenu de la déception liée au refus de pouvoir réaliser ce voyage prévu de longue date.
Elle indique que sa demande d’indemnisation est restée lettre morte.
Elle précise que la carte d’embarquement atteste que la présence du chien était prévue, puisqu’elle mentionne les initiales « PETC », soit « animaux de compagnie en cabine ».
Elle expose que les frais additionnels réglés par Mme [C] [R] [P] pour son animal de compagnie, au moment de sa réservation, ne sont pas contestables.
Elle fait valoir que la SAS MISTERFLY ne produit toujours pas le justificatif du ticket de transport du chien, ce qui est parfaitement abusif et permet de se convaincre de sa mauvaise foi.
Elle indique que c’est au professionnel de régler la question du transporteur, et de le faire en amont, non pas avec la facilité pour lui d’obtenir un avantage financier supplémentaire pour voyager sur un autre vol, si elle souhaitait pouvoir voyager avec son chien en cabine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles applicables
Attendu que le premier juge a relevé qu’il ressortait de la réservation passée par la requérante à la SA MISTERFLY ainsi que de la facture en date du 08 janvier 2022, jour de la réservation, que les prestations objets du contrat ne concernaient pas un forfait touristique au sens des articles L.211-16 et L.211-17-3 du Code du tourisme ;
Que les prestations concernaient uniquement la réservation de deux billets d’avion aller-retour auprès des compagnies aériennes VUELING et IBERIA, outre une assurance rapatriement ;
Qu’il en a déduit que la responsabilité de la SA MISTERFLY ne pouvait être recherchée sur les fondement des dispositions du Code du tourisme ;
Que les deux parties en cause d’appel ne contestent pas l’analyse du premier juge et forment à nouveau leurs demandes sur les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ;
Que, dans le présent litige, la responsabilité de la SA MISTERFLY ne sera ainsi recherchée que sur le fondement des dispositions du droit commun ;
Sur l’exécution du contrat
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, dans sa version applicable au litige, il est prévu que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Que les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées, et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1229 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la résolution met fin au contrat et prend effet, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ;
Que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de vente et d’utilisation de la SA MISTERFLY en leur article 4 stipulent que : « Misterfly n’est pas responsable des erreurs de réservation imputables au client ou causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables. Par ailleurs, le client doit informer Misterfly, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concernant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, transport d’instruments de musique, etc). Les compagnies aériennes ont toute latitude pour accepter ou refuser notamment l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux. » ;
Que l’article 9.14 desdites conditions stipule que : « Le transport des animaux est une prestation de service optionnelle qui implique que le client soumette une demande spéciale à Misterfly à destination du transporteur, seul décisionnaire final. ['] Préalablement à toute réservation, le client doit impérativement se renseigner directement auprès de la compagnie aérienne sur laquelle ce dernier a prévu de voyager. Des frais supplémentaires s’appliquent. » ;
Que le billet électronique confirmant la réservation des billets d’avion aller-retour ne fait aucunement apparaître d’option concernant le transport d’un animal sur ces vols ;
Que la facture adressée le jour de la réservation par la SA MISTERFLY à Mme [C] [R] [P] fait apparaître le détail de la prestation, le nom des passagers et la désignation des prestations, soit le transport d’un adulte par la compagnie aérienne IBERIA de [Localité 5] à [Localité 4] et de [Localité 4] à [Localité 5] pour un montant de 1.152,78 euros et une assurance rapatriement avec pandémie pour un adulte pour un montant de 30 euros ;
Qu’il n’est fait aucune mention d’une option concernant le transport d’un animal ;
Qu’il résulte de l’historique des échanges par voie électronique entre les deux parties que le 17 janvier 2022, c’est-à-dire postérieurement à la réservation des billets d’avion, Mme [C] [R] [P] prévient la SA MISTERLY que son chien fera le voyage avec elle ;
Qu’après plusieurs sollicitations, la SA MISTERFLY l’informe du fait que la compagnie aérienne IBERIA n’accepte pas les demandes d’animaux mais que, pour bénéficier du service PETC d’animaux en cabine pour les vols [Localité 5]-[Localité 3] et [Localité 3]-[Localité 5], elle doit modifier ses vols afin qu’ils soient opérés uniquement par la compagnie IBERIA et non par la compagnie VUELING pour le compte d’IBERIA moyennant un coût supplémentaire de 545,28 euros ;
Que Mme [C] [R] [P] leur a cependant indiqué que sa demande de transporter son animal de compagnie avait été réalisée initialement lors de l’achat des billets, qu’elle et son chien ont déjà pu voyager avec ces compagnies aériennes et que, étant sans réponse de leur part, elle allait effectuer son voyage en compagnie de son chien dans les conditions initiales d’achat ;
Que la SA MISTERFLY ne pouvait en effet ignorer que cette dernière voulait voyager avec son animal de compagnie, sauf qu’elle en a été informée que postérieurement à la réservation ;
Qu’en effet, en plus du fait que les documents confirmant sa réservation ne portent aucune mention d’une option concernant le transport d’un animal, Mme [C] [R] [P] ne rapporte pas le moindre élément de nature à démontrer qu’elle avait informé la SA MISTERFLY de sa volonté de voyager en compagnie d’un animal, par écrit et préalablement à sa réservation, conformément aux conditions de vente et d’utilisation de la SA MISTERFLY ;
Qu’en outre, et contrairement à ce qu’indique l’appelante, la SA MISTERFLY l’a bien informée de l’impossibilité de voyager avec son chien sur les vols [Localité 5]-[Localité 3] et [Localité 3]-[Localité 5] suite au refus de la compagnie IBERIA, et du fait que, sauf à modifier ses vols [Localité 5]-[Localité 3] et [Localité 3]-[Localité 5], elle ne pourrait bénéficier de l’option PETC ;
Que, toutefois, il apparaît sur la carte d’embarquement [Localité 5]-[Localité 3] produite par Mme [C] [R] [P] la mention « PETC », signifiant que le service du transport d’un animal était prévu sur le vol [Localité 5]-[Localité 3], et non sur le vol [Localité 3]-[Localité 4] ;
Que, dès lors, la SA MISTERFLY aurait dû informer Mme [C] [R] [P] du refus de la compagnie IBERIA de lui faire bénéficier du service PETC sur le vol [Localité 3]-[Localité 4] et non uniquement sur le vol [Localité 5]-[Localité 3] qui, de toute évidence, a été modifié sans frais supplémentaires pour la partie intimée par la SA MISTERFLY qui indique elle-même que cela prouve les diligences qu’elle a tenté d’accomplir auprès de la compagnie aérienne ;
Qu’il en résulte que la SA MISTERFLY, contrairement à ce qu’elle énonce, n’a pas informé Mme [C] [R] [P] du refus de la compagnie IBERIA de lui faire bénéficier du service de transport d’un animal sur le vol [Localité 3]-[Localité 4] ;
Qu’il convient donc de considérer que, puisque le transport d’un animal est entré dans le champ contractuel, la SA MISTERFLY a manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [C] [R] [P] et la SA MISTERFLY en date du 08 janvier 2022 relatif à l’achat de deux billets d’avion aller-retour [Localité 5]-[Localité 4] et en ce qu’il a condamné en conséquence la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 1.182,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, dans sa version applicable au litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Que l’article suivant dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;
Que l’article suivant prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ;
Attend qu’en l’espèce, Mme [C] [R] [P] invoque un préjudice financier correspondant à la somme qu’elle a versé pour son séjour non réalisé à [Localité 4], à savoir une prestation touristique pour un montant global de 5.490 euros ;
Qu’elle verse au soutien de sa demande une facture émise par la société [E] TRAVEL en date du 08 janvier 2022, qui prévoit comme prestation un pack touristique pour deux personnes « all inclusive » comprenant une réservation hôtelière du 15 février au 10 mars 2022 ainsi qu’un voyage en bus aller-retour de l’aéroport à l’hôtel et inversement ;
Que la SA MISTERFLY s’oppose à cette demande soutenant une absence de lien de causalité, une absence de préjudice, une non-justification du paiement de la facture, du remboursement ou d’une demande de remboursement auprès de cette société, une absence de numéro de TVA intracommunautaire et d’élément d’identification du vendeur, et le fait qu’elle concernait deux personnes alors que l’appelant n’a jamais indiqué être en présence d’un tiers ;
Qu’à la lecture de cette facture, il apparaît que la réservation hôtelière se situe au Chili (Llanquihue) et non en Argentine ([Localité 4]), et qu’elle était prévue pour deux personnes alors qu’il y a lieu de réparer un préjudice seulement direct, certain et personnel ;
Que dans ces conditions, le dommage invoqué par l’appelante, résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SA MISTERFLY, n’était pas prévisible au moment de la formation du contrat de transport, et n’en constitue pas la suite immédiate et directe ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 5.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 au titre de son préjudice financier ;
Qu’il y a lieu de débouter Mme [C] [R] [P] de cette demande ;
Attend qu’en l’espèce, Mme [C] [R] [P] invoque également un préjudice moral correspondant à l’impossibilité pour elle d’avoir pu réaliser un séjour en Argentine espéré, prévu de longue date et payé, et à la résistance abusive de la SA MISTERFLY ;
Que, si Mme [C] [R] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la SA MISTERFLY a fait preuve d’une résistance abusive, il y a lieu de considérer que la perspective de réaliser un voyage qui n’a été empêché que par la faute de la SA MISTERFLY a pu causer un préjudice moral à Mme [C] [R] [P], distinct d’un préjudice purement matériel et financier, qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros ;
Que le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point ;
Sur la production de pièce
Attendu que l’appelante formule de nouveau une demande de production de pièce, à savoir la facture du ticket concernant le voyage réglé pour son chien, et ce sous astreinte ;
Que la demande en résolution du contrat de Mme [C] [R] [P] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de pièce qui est devenue inopportune ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Mme [C] [R] [P] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mme [C] [R] [P] à payer la somme de 1.500 euros à la SA MISTERFLY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 21 février 2023 par le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer seulement en ce qu’il a :
condamné la SAS MISTERFLY à payer à Mme [C] [R] [P] la somme de 5.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 au titre de son préjudice financier ;
débouté Mme [C] [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [C] [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.490 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA MISTERFLY à payer à Mme [X] [C] [R] [P] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] [C] [R] [P] à payer la somme de 1.500 euros à la SA MISTERFLY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [C] [R] [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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