Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/09072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 novembre 2023, N° 22/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09072 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKU7
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 novembre 2023
RG : 22/00551
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTE :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [H] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [I] est titulaire d’un compte dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque).
Elle expose avoir été victime d’une fraude à la carte bancaire ayant conduit au débit des sommes de 1000 euros, 950 euros et 1300 euros, le 11 mars 2022, au profit de la société Deskoin.
Soutenant ne pas être à l’origine de ces paiements, Mme [I] a sollicité de la banque le remboursement des sommes prélevées.
Par courriers des 5 avril et 5 mai 2022, la banque a informé sa cliente qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa réclamation, au motif que les opérations avaient été validées au moyen d’un dispositif d’authentification forte.
Par acte introductif d’instance du 9 novembre 2022, Mme [I] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en remboursement des sommes débitées et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné la banque à payer à Mme [I] la somme de 3250 euros en remboursement des virements litigieux du 11 mars 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 mars 2022, 10 points au-delà des 7 jours de retard et 15 points au-delà des 30 jours de retard,
— condamné la banque à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— condamné la banque à payer à Mme [I] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la banque a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer et réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement Mme [I] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réformer partiellement le jugement déféré et débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande relative à l’application des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier concernant les intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce que la banque a été condamnée à lui payer :
— 3250 euros à titre de remboursement des virements litigieux du 11 mars 2022 outre intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance,
Infirmant très partiellement le jugement,
— condamner la banque à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve,
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui payer :
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel
— les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remboursement de la somme de 3250 euros
La banque fait notamment valoir que :
— le client doit collaborer à la recherche de la vérité ;
— elle démontre que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
— Mme [I] ne donne aucune information sur la soi-disant fraude dont elle aurait été victime; elle n’a même pas déposé plainte ;
— Mme [I] fait un amalgame entre les tentatives de virement au profit d’un certain [M], toutes rejetées, et les trois règlements par carte bancaire au profit de la société Deskoin qui a une existence légale et est basé à [Localité 4] ;
— il est surprenant qu’elle ait pris attache avec cette société sans pour autant déposer plainte;
— il est impossible qu’une autre personne que Mme [I] ait pu se connecter à son compte afin de valider les trois transactions, de sorte que ces transactions ont bien été autorisées par elle ;
— à défaut, Mme [I] a nécessairement communiqué à un tiers ses données d’authentification ;
— elle a fait opposition à sa carte bancaire tardivement ;
— l’absence de plainte a empêché toute investigation et toute demande de restitution des sommes par la société Deskoin ;
— Mme [I] ne démontre pas une faute de la banque dans son devoir de vigilance ;
— elle est tenue à un devoir de non-immixtion.
Mme [I] réplique essentiellement que :
— le 10 mars 2022, elle a reçu plusieurs messages de la banque l’informant de l’ajout d’un compte bénéficiaire, d’une augmentation du plafond de sa carte et de tentatives de virement au profit d’un certain [M] ; elle n’a découvert ces messages qu’a posteriori ;
— elle a constaté par la suite un virement de son livret A vers son compte courant et des paiements au profit de la société Deskoin qu’elle n’avaient pas autorisés et dont elle n’est pas à l’origine ;
— elle a immédiatement pris contact avec sa banque ;
— elle a rempli une pré plainte en ligne puis a été orientée vers la gendarmerie nationale qui lui a indiqué qu’une plainte n’était pas indispensable ;
— à l’évidence, ses données ont fuité et les escrocs avaient la mainmise totale sur ses comptes ;
— elle n’a jamais égaré ou communiqué sa carte, ses comptes ou ses accès Internet ;
— le vol de renseignements doit provenir de la banque ;
— la banque, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre aucune négligence de sa part ;
— le rappel des faits et des dates permet de démontrer qu’il y a eu une anomalie manifeste sur le fonctionnement de son compte ;
— les pièces produites par la banque pour démontrer qu’elle a autorisé les opérations ne sont pas probantes ;
— la banque a manqué à son obligation de vigilance.
Réponse de la cour
Selon l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, applicable à l’espèce, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Et selon l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Encore, aux termes de L. 133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin, l’article L. 133-23 dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Mme [I] niant avoir autorisé les opérations de paiement, il incombe à la banque de prouver, d’une part, qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, d’autre part, qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Pour rapporter la preuve de l’authentification, la banque verse aux débats une pièce n° 11 intitulée « capture écran de la validation des opérations contestées » et une pièce n° 12 intitulée « guide lecture des transactions ».
La cour relève que la faible qualité de la pièce n° 11 et la taille réduite des caractères rend sa lecture quasiment impossible, de sorte qu’il convient de retenir que la banque échoue à rapporter la preuve que les paiements litigieux ont été réalisés selon la procédure d’authentification forte mise en place par la banque.
En outre, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, à défaut de produire la moindre pièce en ce sens.
Notamment, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, elle ne démontre pas qu’il n’était pas possible à un tiers, par une opération frauduleuse, de récupérer les données personnelles et confidentielles de Mme [I], alors que celle-ci nie les avoir communiquées.
Elle n’établit pas davantage la négligence grave de sa cliente à l’origine de l’utilisation de ses données par un tiers dans les opérations contestées, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés, ont été effectivement utilisés.
Il n’appartient pas à Mme [I] d’expliquer comment les opérations frauduleuses ont techniquement pu être réalisées, alors qu’elle affirme n’avoir pas communiqué ses données confidentielles à un tiers ni avoir autorisé les opérations.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il ne peut pas davantage être opposé à Mme [I] l’absence de dépôt de plainte et de collaboration pour rechercher la vérité, alors qu’ensuite de sa-pré-plainte en ligne et de sa convocation par les services enquêteurs, il lui a été remis par la gendarmerie nationale une « notice d’information aux usagers frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière » sur laquelle il est mentionné que « la loi n’impose pas le dépôt d’une plainte […] pour bénéficier du remboursement du montant des opérations résultant d’une utilisation frauduleuse de cartes bancaires ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque à payer à Mme [I] la somme de 3250 euros en remboursement des opérations non autorisées en date du 11 mars 2022.
2. Sur les intérêts au taux légal
Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement à cette obligation, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Et selon l’article L. 133-24 du même code, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il est établi que Mme [I] a signalé à la banque les opérations de paiement non autorisées dans les délais de l’article précité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la somme de 3250 euros produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 mars 2022, 10 points au-delà des 7 jours de retard et 15 points au-delà des 30 jours de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 133-18.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal majoré en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la banque, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [H] [I] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [H] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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