Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
Société [15]
CCC adressées à :
— [7] DE [Localité 11] D’OPALE
— Société [12]
— Me EMONET
Copie exécutoire délivrée à :
— [8] [Localité 11] D’OPALE
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01643 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbtk – n° registre 1ère instance : 23/00116
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P], salarié de la société [13] ([14]), en qualité de carrossier marbrier a sollicité la prise en charge de deux pathologies le 22 juillet 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 23 juin 2022 faisant état d’une « enthésopathie importante du tendon rotulien inférieur genou droit avec usures des ménisques, fissures et kyste poplité ».
La [Adresse 6] (la [7]) a diligenté deux instructions au titre du tableau 57 D et du tableau 79.
Les deux pathologies ont été prises en charge selon décisions du 21 novembre 2022.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire a déclaré la prise en charge de la pathologie 57 D inopposable à son égard, au vu de l’absence de preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux, et la [7] indique ne pas avoir relevé appel de ce jugement.
Le litige porte donc sur la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 79.
Par jugement prononcé le 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
— débouté la société [14] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— dit que la décision de prise en charge du 21 novembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est inopposable à la société [14],
— condamné la [Adresse 10] aux dépens.
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 5 février 2025, oralement développées à l’audience, la [Adresse 10] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, rendu le 8 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— juger opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit » du 16 juin 2022, dont a été reconnu atteint M. [P],
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :
— le tribunal a confondu la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 79 et le tableau n°57D.
Le tableau n°79 vise les tableaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives.
Le questionnaire renseigné par le salarié permet de constater qu’en portant les outils nécessaires à son travail, il se déduit un effort et/ou du port de charges lourdes, en position inconfortable, agenouillée ou accroupie.
L’employeur a confirmé que M. [P] a été carrossier marbrier de 2013 à 2022 et carrossier de 1998 à 2013, mais sans décrire réellement le poste.
Compte tenu des divergences de la description des tâches effectuées par l’employeur et le salarié, elle a désigné un agent enquêteur qui a analysé la situation au regard de ses compétences théoriques et techniques.
— l’instruction a rapporté la réalité de l’exposition aux postures décrites dans le tableau n° 79, et la référence à la montée ou la descente d’escaliers retenue par l’employeur est inopérante.
La Cour de cassation n’impose pas que le salarié ait été exposé de manière continue et permanente, ni que les travaux qui lui sont confiés constituent une part prépondérante de son activité.
La fiche de poste que produit l’employeur fait bien état de postures agenouillées et confirme les éléments de l’enquête.
— Elle soutient avoir respecté les conditions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, le texte ne lui imposant pas d’effectuer une enquête complémentaire. Elle a pour seule obligation de transmettre les questionnaires.
— l’employeur lui reproche d’avoir manqué au principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’étude approfondie de l’agent assermenté. Or, le rapport figurait bien au dossier communiqué, et l’article R.461-9 ne lui impose pas d’aviser l’employeur de ce qu’elle diligente une telle enquête.
Aux termes de ses écritures n°2 réceptionnées par le greffe le 13 février 2025, oralement développées à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
— condamner la [Adresse 10] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle développe en substance les éléments suivants :
— la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison du défaut d’instruction de la caisse.
Face à la divergence des questionnaires, elle devait procéder à des investigations complémentaires en l’interrogeant directement, ou encore le médecin du travail.
L’étude approfondie faite par l’agent enquêteur ne lui a pas été soumise ce qui constitue une violation du contradictoire.
— la prise en charge de la maladie lui est inopposable alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Les conditions du tableau ne sont pas réunies dans la mesure où le salarié n’est pas exposé à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges de façon habituelle en position à genoux ou accroupie.
Les lésions du ménisque touchent principalement les poseurs de sols, les maçons, les carreleurs, les chauffagistes, les électriciens, les plombiers, soit des métiers imposant de s’accroupir et de se relever fréquemment ou de faire des torsions du genou.
Au moment de la première manifestation de sa maladie, M. [P] était marbrier confirmé.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir étudié le poste du salarié dans son individualité, mais en se référant à des considérations générales et impersonnelles.
Elle conteste la réalité même de l’exposition, et ajoute que la caisse tente de semer le doute quant au raisonnement adopté par le tribunal en raison d’une erreur de copier/coller entre les deux décisions rendues le même jour.
— M. [P] exerce des fonctions de carrossier marbrier, très différentes de celle de mécanicien tôlier.
Ses tâches consistent à réaliser des diagnostics et des réparations sur des éléments de carrosserie, à faire des travaux de ponçage, de soudure, à appliquer des mastics de teinte et de peinture ainsi qu’à faire des réparations au marbre qui impliquent l’utilisation d’une table en acier plat pour rétablir la forme initiale du châssis des véhicules.
Or, elle met à sa disposition des engins de levage, permettant de soulever le véhicule, ou un cric hydraulique, une table hydraulique et chaque salarié dispose de tout l’équipement.
Ainsi, le véhicule peut être mis à la hauteur nécessaire et éviter au salarié de s’agenouiller ou de s’accroupir.
Chacun dispose également d’un tapis ou de genouillères permettant de ne pas être en contact direct avec le sol.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect de la liste limitative des travaux
Pour déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] au titre du tableau n° 79, le tribunal a considéré que la [7] ne rapportait pas la preuve d’une exposition du salarié à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie et qu’elle ne pouvait prendre la maladie en charge sans avoir préalablement saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 79 visant les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif prévoit un délai de prise en charge de 2 ans pour des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
M. [P] est employé depuis le 21 janvier 1998 par la société [14] et exerçait en dernier lieu, la fonction de carrossier marbrier confirmé.
Le salarié a renseigné le questionnaire en indiquant qu’il travaille en qualité de tôlier confirmé, et qu’il est amené à effectuer des travaux de redressage, de remplacement d’éléments amovibles, qu’il fait du ponçage, du masticage, de la soudure, travaux qui lui imposent de travailler à genou et accroupi, de manière répétitive, 3 heures par jour, 5 jours par semaine.
L’employeur a renseigné le questionnaire en indiquant que le salarié effectue des travaux de diagnostic, de réparation, de remise en forme de carrosserie, de soudure, de mastic, d’application teintes et de peinture.
Il affirmait qu’aucun des travaux n’impliquait les mouvements décrits.
Dans le courrier accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, il indiquait que chaque salarié dispose d’équipements de protection individuels, soit casques anti-bruits, gants et lunettes de protection, et de genouillères à scratcher.
Il précisait que le salarié dispose d’engins de levage excluant que les gestes décrits par le tableau soient accomplis, et joignait enfin une fiche de l’association nationale pour la formation automobile, lui permettant de déterminer l’échelon professionnel auquel sont classés les salariés, soulignant qu’elle décrit des tâches effectuées par un salarié lambda, mais qu’elle ne peut s’appliquer à M. [P].
L’agent assermenté a pour sa part considéré que le risque de la maladie déclarée est précisément établi s’agissant des carrossiers, comme en atteste la fiche métier produite par l’employeur.
Celle-ci répertorie précisément la pathologie du tableau n° 79 comme étant l’une des pathologies susceptibles d’être développée par eux.
La société [14] affirme qu’à aucun moment le salarié n’est contraint d’adopter des postures sollicitant les genoux, au regard des équipements de levage dont il dispose.
La société affirme que le salarié dispose de moyens de levage qui lui permettent d’éviter de telles postures, soit un pont à deux colonnes fixe, un pont mobile, une table élévatrice et un système mobile de type easylift, dont elle produit une photographie issue d’un catalogue fournisseur.
Elle ne produit aucune photographie de ses locaux, aucune facture d’achat de tels équipements et affirme que chaque carrossier dispose de cet équipement, alors que le salarié indiquait dans son questionnaire qu’il ne disposait pas du matériel nécessaire lui permettant d’exercer correctement son activité.
Par ailleurs, si des moyens de levage des véhicules sont de nature à minorer les risques pour le salarié, ils ne peuvent les exclure complètement.
En effet, au regard des tâches décrites par le salarié, de manière conforme à la description faite par la société [14], il apparaît qu’elles ne peuvent pas toutes justifier ou rendre possible le levage du véhicule.
La société l’admettait d’ailleurs dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable puisqu’elle écrivait « par ailleurs lorsque cela s’avérait nécessaire dans de rares cas, les salariés disposaient en tout état de cause de tapis de protection qui étaient également mis à leur disposition par l’employeur. Ces tapis étaient placés sous les genoux des salariés afin de leur permettre de ne pas avoir à être au contact direct du sol et de limiter un quelconque impact ».
Il y a lieu de rappeler que l’exposition, pour être retenue, n’a pas à être continue, et les travaux mentionnés dans le tableau n’ont pas à constituer la part prépondérante de l’activité du salarié.
Au vu de cet ensemble d’éléments, la [7] démontre que M. [P], est bien exposé aux risques du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la [7] justifie avoir mis à sa disposition l’enquête effectuée par l’agent assermenté qui figurait bien dans les pièces constitutives du dossier, la [7] justifiant de ce qu’elle y a été versée le 6 septembre 2022 à 9 h 36.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, et également contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune disposition n’impose à la [7] d’aviser l’employeur de ce qu’elle décide de recourir à une enquête.
Elle doit en revanche, une fois l’enquête effectuée, la verser au dossier afin que l’employeur puisse en prendre connaissance.
De même, la [7] n’a pas l’obligation de solliciter le médecin du travail.
Elle a l’obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur et au salarié, mais n’est pas tenue de procéder à leur audition.
Dès lors, la société [14] ne démontre pas que la [7] a manqué au principe du contradictoire et elle doit être déboutée de ce chef.
Il convient par conséquent de dire que la pathologie déclarée par M. [P], prise en charge par la [Adresse 10] opposable à la société [14].
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14] est condamnée aux dépens.
Elle est par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie déclarée par M. [P] et prise en charge par la [Adresse 6] remplit les conditions fixées par le tableau n° 79 des maladies professionnelles,
Déclare opposable à la société [13] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] au titre du tableau n° 79, prise en charge le 21 novembre 2022,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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