Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juin 2024, N° 23/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUKO
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01426
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Mme [U] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 avril 2023, M. [R] [F] (la victime), exerçant en qualité de chef d’équipe au sein de la société [5] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le jour même.
L’employeur de M. [F] a adressé le 11 avril 2023 une déclaration d’accident du travail à la
[8] (la caisse). Cette déclaration précise:
' Jour, date et heure de l’accident : 06 avril 2023 à 14 heures
Date à laquelle l’employeur a été informé par la victime : 06 avril 2023 à 14 heures
Horaires de Travail : de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30.
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel.
Circonstances de l’accident : ' En se déplaçant sur le chantier, la victime aurait chuté de plain-pied en se prenant les pieds dans le fil de détection (déroulé au sol) et se serait cogné le genou gauche contre le sol.
Siège des lésions: genou gauche
Réserves de l’employeur : non
Présence de témoins: oui.'
Le certificat médical initial établi par le docteur [K] le 11 avril 2023 fait état d’un traumatisme genou gauche avec épanchement sans fracture visualisée+ hématome du bras droit.
Le 25 avril 2023,la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement contradictoire en date du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de son recours;
— déclaré opposable à la société la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [F] le 6 avril 2023,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
*à titre principal:
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [F] en date du 6 avril 2023, pour non-respect du contradictoire avec toutes suites et conséquences de droit,
*à titre subsidiaire:
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [F] en date du 6 avril 2023 pour absence de preuve de la matérialité desdits faits, avec toutes suites et conséquences de droit;
En tout état de cause :
— de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer la jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle:
Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction par la caisse:
La société soutient tout d’abord que compte tenu de la tardiveté de la constatation des lésions de l’assuré et de l’incompatibilité des lésions avec les faits allégués, la caisse aurait dû mener une enquête afin de vérifier la matérialité des faits.
Elle rappelle que l’absence de réserves ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l’accident et indique qu’elle a employé le conditionnel dans sa déclaration d’accident du travail.
En défense la caisse rappelle qu’en l’absence de réserves émises par l’employeur, elle n’a pas d’obligation d’enquête mais peut en diligenter une si elle l’estime nécessaire.
Elle soutient que les lésions sont en lien avec l’accident décrit, que l’employeur a été prévenu le jour même de l’accident et qu’en conséquence une prise en charge d’emblée était justifiée.
Sur ce,
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce l’accident s’est produit le 6 avril 2023 aux temps et lieu de travail. L’employeur en a été averti le jour même ainsi que cela ressort de la déclaration d’accident du travail. Contrairement à ce que soutient la société, les lésions constatées dans le certificat médical, à savoir un traumatisme du genou gauche avec épanchement sans fracture et un hématome au bras droit sont compatibles avec la chute de plain pied décrite par le salarié.
La déclaration d’accident ne contient aucune réserve de la part de l’employeur.
Compte tenu de la description de l’accident, de la mention de la présence d’un témoin, de l’immédiateté de la déclaration à l’employeur et de la compatibilité des lésions décrites dans le certificat médical avec l’accident, une instruction plus poussée par la caisse ne se justifiait pas.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits:
La société soutient que la caisse échoue à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, que la déclaration repose sur les seuls dires du salarié qui ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Elle fait valoir que les lésions n’ont été constatées que cinq jours après les faits et qu’elles ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La société affirme que les lésions décrites dans le certificat médical sont incompatibles avec les circonstances de l’accident. Elle dénonce l’incohérence entre un choc si violent qu’il entraîne un hématome et le fait que M. [F] ait pu continuer à travailler et ait attendu cinq jours avant de consulter un médecin.
La caisse fait valoir que l’accident a été constaté à 14 heures par les préposés de la société donc immédiatement après les faits, que l’employeur n’a émis aucun doute lors de la déclaration d’accident du travail et qu’il existe une corrélation entre les lésions décrites et celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
Elle explique que le témoin mentionné par M. [F] était bien salarié de la société au moment des faits.
La caisse conclut que la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle de M. [F] est établie et que la société échoue à la renverser.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la [9] démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, M. [F] a déclaré que le 6 avril 2023 à 14 heures en se déplaçant sur le chantier, il avait chuté de plain-pied en se prenant les pieds dans le fil de détection, déroulé au sol et s’était cogné le genou gauche contre le sol.
Ses horaires de travail ce jour-là étaient de 08 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures 30.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident du travail que l’accident a immédiatement été constaté par des préposés de la société et signalé par M. [F].
En outre ce dernier a mentionné l’existence d’un témoin des faits, M. [C] [L]. Ce témoin était bien salarié de la société lors des faits ainsi que le démontre la caisse en produisant une attestation de salaire de M. [L] portant sur les mois de mars à mai 2023. La victime a donc produit des éléments permettant, si la caisse l’avait estimé nécessaire, de vérifier la réalité de l’accident.
La société argue également de la tardiveté du constat des lésions. Or l’accident est survenu le jeudi 6 avril 2023 en début d’après midi. Les lésions ont été médicalement constatées cinq jours plus tard ce qui n’apparaît pas excessif dès lors que pendant trois jours (incluant le lundi de Pâques) les cabinets médicaux ont été fermés.
M. [F] a déclaré à son employeur ressentir une douleur au genou gauche. Le certificat médical décrit un 'traumatisme au genou gauche avec épanchement sans fracture visualisée + hématome bras droit’ ce qui est compatible avec les déclarations de M. [F] d’une part sur le siège des lésions mais également avec l’accident décrit.
Le fait que le salarié ait continué à travailler jusqu’à sa consultation et la prescription à cette occasion d’un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2023 n’est pas de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations mais témoigne au contraire de sa volonté de poursuivre son travail malgré la douleur.
La caisse dispose donc de plusieurs éléments précis et concordants établissant la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail autrement que par les seules déclarations du salarié. La présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer. La société ne produit aucun élément de nature à la renverser.
Le moyen est inopérant.
La décision sera confirmée dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires:
La société qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 23/01426) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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