Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 novembre 2022, N° R21-2389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00834 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 – RG N°R21-2389 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 5]
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience ont rendu compte conformément à l’article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 27 Octobre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, boucher,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de [Localité 5]
ET :
INTIMÉES
Société SICAFOME
Sise [Adresse 2] – [Localité 6]
Inscrite au RCS de Nevers sous le numéro 321 675 712
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS SA CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1] – [Localité 4] (France)
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de [Localité 5], avocat postulant
Représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2019, la SA Le Crédit Lyonnais (la banque) se portait caution solidaire de M. [X] [B], boucher, vis-à-vis de la société d’intérêt collectif agricole des foires organisées de [Localité 6] (la Sicafome).
L’acte prévoyait un engagement à concurrence de 25 000 euros en garantie du paiement d’achats de bétails réalisés dans le cadre du marché au cadran de [Localité 6], sa limite de validité étant fixée au 19 septembre 2020.
Par courriel du 22 septembre 2020, la banque informait la Sicafome du renouvellement sollicité par M. [B] de son engagement de caution jusqu’au 19 septembre 2021 (pièce n°2 Sifacome).
Le 15 octobre 2020, M. [B] confirmait à la banque sa volonté d’annuler sa demande de renouvellement de caution, précisant ne pas avoir signé la 'lettre d’instructions pour l’émission d’un engagement par signature’ qui lui avait été remise (pièce n°3 Le Crédit Lyonnais).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, la Sicafome avisait la banque de ce que les factures d’achat des 28 septembre 2020, 12 octobre 2020, 20 octobre 2020 et 9 décembre 2020 n’avaient pas été acquittées par M. [B], sollicitant la mise en jeu de la caution bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la banque refusait, arguant de la caducité de son engagement à compter du 20 septembre 2020.
Saisi par assignation délivrée par la Sicafome à M. [B] et à la banque le 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de [Localité 5] a, par jugement rendu le 15 novembre 2022 :
dit que la créance détenue par la Sicafome sur M. [B] s’élevait à la somme de 25 567,06 euros ;
déclaré parfait le cautionnement bancaire consenti en date du 22 septembre 2020 par la société LCL le Crédit Lyonnais en garantie du paiement des achats différés du bétail réalisés par M. [B] en recourant à l’intermédiation de la Sicafome dans le cadre des marchés au cadran de [Localité 6] et ce, dans la limite de 25 000 euros ;
condamné solidairement M. [B] et la banque, en sa qualité de caution solidaire à concurrence de 25 000 euros, à payer à la Sicafome la somme de 25 567,06 euros, correspondant à l’ensemble des factures impayées par M. [B] auprès d’elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, date de l’assignation, pour M. [B], et du 10 mars 2021, date d’effet de la mise en demeure, pour la banque ;
condamné solidairement M. [B] et la banque à payer à la Sicafome la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande ;
condamné solidairement M. [B] et la banque à supporter les dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
les factures adressées à M. [B] à une adresse éventuellement litigieuse avaient fait l’objet d’effets émis par M. [B] en qualité de tiré, rejetés pour provision insuffisante, que ce constat suffisait à établir que ce dernier avait donc bien procédé à des opérations d’achat de bétail en recourant à l’intermédiation de la Sicafome, sa créance sur M. [B] de 25 567,06 euros étant donc certaine, liquide et exigible ;
la banque avait, par courriel du 22 septembre 2020, donné son accord de renouvellement de son cautionnement jusqu’au 19 septembre 2021, la mention de l’attente de rédaction d’un document définitif ne constituant pas une réserve ou une condition suspensive et devant s’interpréter comme une simple régularisation administrative à intervenir ;
la demande de M. [B], le 15 octobre 2020, d’annulation de sa demande de cautionnement relevait des relations entre ce dernier et le Crédit Lyonnais et ne pouvait être opposée à la Sifacome qui n’en avait été informée que le 19 décembre 2020 soit postérieurement à l’établissement des factures dont elle sollicitait le paiement auprès de la banque.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [B] interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 4 septembre 2023, il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
débouter la Sicafome de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la Sicafome au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile avec possibilité de recouvrement direct au profit de Laurent Haennig, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
la condamner à supporter les dépens de l’instance .
Le Crédit Lyonnais relevait appel incident et par conclusions transmises le 4 décembre 2023, demandait à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
le mettre hors de cause ;
débouter la Sicafome de toute demande dirigée contre lui ;
à titre subsidiaire :
limiter sa condamnation au paiement des sommes effectivement mises à la charge de M. [B] et dans la limite maximale de 25 000 euros ;
en tout état de cause :
condamner M. [B] au remboursement à son profit de toute somme qui serait mise à sa charge ;
condamner la Sicafome au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Mme [Z], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sicafome a répliqué par conclusions transmises le 4 décembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement M. [B] et la banque à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [B]
M. [B] fait valoir que la Sicafome ne pouvait justifier ni d’une commande supposant un accord sur la chose et le prix, ni d’une livraison dans ses locaux professionnels ([Adresse 3] à [Localité 5]), l’absence de ces documents contractuels ne lui permettant pas d’établir le principe de sa créance. Il ne présente, en cause d’appel, aucune observation sur la tentative de paiement évoquée par la Sicafome devant le premier juge.
La Sicafome rappelle qu’elle est, conformément à son réglement intérieur (pièce n°9 Sicafome), une intermédiaire entre vendeurs et acheteurs de bétail et qu’afin de garantir les vendeurs, elle effectue les règlements en lieu et place de l’acheteur dont elle perçoit en contrepartie les paiements. Simple dépositaire des animaux (article 2 du réglement intérieur), elle n’est pas partie aux opérations de commande et de livraison du bétail et ne dispose donc d’aucun document contractuel à cet égard. Elle soutient enfin, pour établir la réalité de l’achat effectué par l’appelant, que M. [B] a tenté de procéder au réglement des factures acquittées par la Sicafome, son paiement étant rejeté en raison de l’insuffisance de la provision (pièce n°8 Sicafome).
Réponse de la cour
La Sicafome produit quatre avis d’effets impayés (pièce n°8 Sicafome) allant du 14 octobre au 28 décembre 2020. S’il n’est pas possible de rattacher le premier, daté du 14 octobre 2020 et relatif à un montant de 14 736, 79 euros aux factures visées dans l’assignation, les trois suivants concernent respectivement des factures de 15 727, 78 euros, 1 338, 38 euros et 2 429,75 euros relatives aux transactions dont le paiement est réclamé par Sicafome. Ils révélent que M. [B] (tiré) a bien tenté de procéder à ces différents paiements depuis un compte CL [Localité 5], n’y parvenant pas faute de provision suffisante. La réalité de son achat et par voie de conséquence de la créance de la Sicafome à son égard est donc établie.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la preuve de l’engagement de caution du Crédit Lyonnais du 22 septembre 2020
La Sicafome fait valoir que l’engagement de la banque serait établi par l’accord de renouvellement du contrat de cautionnement au profit de M. [B] selon correspondance du 22 septembre 2020 qui mentionne le terme et le montant de l’engagement ; que cet acte volontaire, unilatéral et explicite lui avait été adressé directement et valait renouvellement du cautionnement initial.
La banque expose que le cautionnement initialement consenti à M. [B] auprès de la Sicafome était devenu caduc le 19 septembre 2020. La banque précise que si la perspective de son renouvellement avec un terme fixé au 19 septembre 2021 avait été envisagée, le simple courriel adressé à la Sicafome ne pouvait suffire à l’engager en raison de son absence de formalisme et de son imprécision quant à la nature des dettes garanties. Elle ajoute que la 'lettre d’instruction pour l’émission d’un engagement par signature selon texte imposé', relative au projet de cautionnement du 1er octobre 2020 n’avait pas été signée par M.[B] lequel avait annulé, par courrier du 15 octobre, sa demande de renouvellement de caution.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au cautionnement litigieux, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L110-3 du code de commerce précise que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, le courriel adressé par le Crédit Lyonnais suffit à établir son engagement à l’égard de la Sicafome, l’absence d’un lien contractuel finalisé entre la banque et M. [B] derrière lequel se retranche Le Crédit Lyonnais, sans en avoir avisé la Sicafome pour des raisons qui demeurent indéterminées, étant ici indifférente.
S’agissant de la nature et de la portée de l’engagement, elles sont clairement déterminées par les mentions contenues dans le courriel précisant le montant et le terme de l’engagement. L’argument selon lequel ne serait pas évoquée la nature des prestations garanties est inopérant dès lors que le courriel fait explicitement référence à un précédent engagement, qu’il renouvelle, garantissant l’achat de bétail.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la demande de condamnation de M. [B] au remboursement des sommes mises à la charge de la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre de son engagement de caution
Il sera relevé que cette demande avait été formulée devant la juridiction de première instance, mais que celle-ci a omis de statuer à son sujet.
La banque expose qu’en qualité de caution, elle n’a pas vocation à supporter définitivement le paiement de la dette, sollicitant la condamnation du débiteur principal à lui rembourser toute somme qui serait mise à sa charge.
M. [B] ne soutient pas de moyens à cet égard.
Réponse de la cour
Il ressort de la 'lettre d’instructions pour l’émission d’un engagement par signature selon texte imposé’ signée le 19 septembre 2019 que M. [B] s’était engagé à rembourser à la banque toute somme payée par elle et à la garantir contre tout risque et dommage pouvant résulter pour elle des prétentions que viendraient élever à son égard le bénéficiaire de l’engagement.
Bien que ce document n’ait pas été signé par le débiteur principal à l’occasion de l’engagement de caution de la banque le 22 septembre 2020, l’obligation au remboursement qu’il emporte trouve également son fondement dans les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, qui institue au profit de la caution un recours personnel, en indiquant que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu'.
M. [B] sera par conséquent condamné à rembourser à la banque les sommes dont celle-ci justifierait s’être acquittée en sa qualité de caution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 5] ;
Y ajoutant :
condamne M. [X] [B] à rembourser à la SA LCL le Crédit Lyonnais les sommes dont celle-ci justifiera s’être acquittée en sa qualité de caution entre les mains de la société d’intérêt collectif agricole des foires organisées de [Localité 6] ;
condamne solidairement M. [X] [B] et la SA LCL Le Crédit Lyonnais à supporter les dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [X] [B] et la SA LCL-Le Crédit Lyonnais de leurs demandes et les condamne solidairement à payer à la société d’intérêt collectif agricole des foires organisées de [Localité 6] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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