Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mai 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4W
N° de Minute : 802
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 03 Mai 2006 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [E] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 février 2025, M. le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement de M. [L] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 20 février 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 18 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance du 17 avril 2025 confirmée par la cour d’appel de Douai, le magistrat délégué a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée maximale de quinze jours.
Par nouvelle requête en date du 29 avril 2025 réceptionnée à 15h47, M. le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat délégué d’une demande de deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 10h49, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 10h22, M. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir le moyen suivant soutenu à l’audience:
— violation de l’article 742-5 du CESEDA, n’était pas informé de ce que la prise d’empreinte caractérisait une obstruction à l’éloignement,
L’appelant a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
Il résulte de la procédure que M. [L] [G] a à plusieurs reprises refusé une prise d’empreinte destinée à procéder à son identification par les autorités tunisiennes, faisant ainsi volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ses derniers refus sont intervenus les 11 et 25 avril 2025, soit dans le délai des 15 derniers jours.
Les conditions requises pour ordonner un deuxième renouvellement exceptionnel étant ainsi réunies, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 03 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 802 DU 03 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [L] [G] le samedi 03 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 03 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 mai 2025
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4W
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