Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/114
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie conforme à :
— Me Ahlem
[U]
— greffe JCP TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03549
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMMF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [M] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3176 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HAB ITAT) Représentée par son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 28 avril 2017, l’office public de l’habitat (Oph) [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat a consenti à Mme [M] [I] épouse [G] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 235,22 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— condamner Mme [I] à évacuer immédiatement les lieux,
— condamner Mme [I] à verser une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée des charges dues, à compter de la date du jugement jusqu’à la date de remise des clefs,
— condamner Mme [I] à payer la somme de 352,23 euros correspondant au solde débiteur à la date d’assignation, majorée des loyers impayés entre la date de l’assignation et la date du jugement,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le bailleur a fait valoir que la locataire était à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes répétées et de troubles de voisinage (odeurs nauséabondes provenant de sacs entreposés sur son balcon') au préjudice des autres occupants de l’immeuble, de sorte qu’elle manquait à ses obligations contractuelles.
Le bailleur a soutenu que les troubles avaient perduré malgré la convocation de Mme [I] devant la commission des troubles locatifs.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a soutenu que la preuve des troubles de voisinage allégués n’était pas rapportée et qu’en tout état de cause, ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail, en l’absence de mise en danger de la santé ou la sécurité des voisins.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant les parties à la date du jugement, aux torts de Mme [I],
— ordonné l’expulsion de Mme [I] de corps et de biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le mois qui suit la signification du jugement,
— condamné Mme [I] ainsi que tous occupants de son chef à payer, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2021), et ce de la date du jugement à la remise des clefs,
— condamné Mme [I] à payer à l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat la somme de 352,23 euros correspondant au solde débiteur à la date de l’assignation,
— débouté l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat de sa demande de paiement de loyer postérieurement à l’assignation,
— condamné Mme [I] à payer à l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les occupants de l’immeuble dénonçaient de façon récurrente, circonstanciée et identique les mêmes désordres causés par Mme [I], liés au bruit nocturne et diurne ainsi qu’à une absence d’hygiène et de respect du nettoyage des communs.
Il a relevé que la locataire avait adopté, de façon persistante et durable, un comportement perturbant la tranquillité de la vie collective de son immeuble, en dépit des nombreuses mises en garde et des engagements oraux pris devant la commission des troubles du 23 mai 2022.
Le juge a considéré que Mme [I] n’avait pas usé paisiblement de la chose louée et que les manquements reprochés étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [I] recevable et bien fondé,
— constater que Mme [I] a quitté le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] le 15 avril 2025,
en conséquence
— juger que l’appel est devenu sans objet,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses,
— déclarer l’appel incident l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— débouter l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat de son appel incident,
subsidiairement,
— juger que l’indemnité d’occupation ne peut être due que jusqu’au mois d’avril 2025,
sur la demande additionnelle,
— condamner l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat à restituer la somme de 295 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail le 28 avril 2017,
en tout état de cause,
— débouter l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
— condamner l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat aux entiers frais et dépens.
L’appelante indique qu’elle a quitté le logement le 15 avril 2025, de sorte que l’appel est devenu sans objet.
Mme [I] conteste avoir quitté le logement le 10 juillet 2025, comme le soutient le bailleur, précisant avoir sollicité en vain l’organisation d’un état des lieux de sortie et la remise des clefs. Elle ajoute avoir conclu un nouveau contrat de bail le 8 avril 2025.
L’appelant fait valoir que le dépôt de garantie d’un montant de 295 euros versé lors de la signature du bail ne lui a pas été restitué.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2025, l’Oph [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [I] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer la décision entreprise sous réserves de l’appel incident voire de la demande de rectification /d’omission matérielle,
— compléter le jugement entrepris en ajoutant à l’indemnité d’occupation le montant des charges,
en conséquence,
— rectifier le dispositif du jugement en ce sens,
— condamner Mme [I] ainsi que tout occupant de son chef à payer, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers, terme de référence, 4ème trimestre 2021, majorée des charges dues et ce, de la date du jugement à la remise des clefs,
subsidiairement,
— infirmer le jugement en tant qu’il rejette pour le surplus les demandes de l’Office et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] ainsi que tout occupant de son chef à payer, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers, terme de référence, 4ème trimestre 2021, majorée des charges dues et ce, de la date du jugement à la remise des clefs,
— constater que Mme [G] a fait l’objet d’une expulsion le 1er juillet 2025,
— condamner Mme [I] à un montant de 1 740,07 euros au titre des indemnités d’occupation, travaux de reprise des dégradations et frais, déduction faite de la caution,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur la demande visant à ajouter au montant de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer, le montant des charges locatives. Le bailleur indique que si le premier juge a indiqué rejeter le surplus des demandes, il n’a aucunement motivé le rejet de la demande au titre des charges.
L’intimé soutient que l’appel de Mme [I] est devenu sans objet dès lors que son expulsion est intervenue le 1er juillet 2025, précisant que les clefs du logement ont été remises au commissaire de justice le jour de l’expulsion et que l’indemnité d’occupation et les charges sont dues jusqu’à cette date. Le bailleur précise que la cave n’avait pas été vidée à la date du 1er juillet 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au caractère sans objet de l’appel :
Mme [I] conclut au caractère sans objet de l’appel au motif qu’elle a quitté volontairement le logement le 15 avril 2025.
Cependant, l’appelante ne rapporte pas la preuve de la remise des clefs et de la libération effective des lieux à cette date.
Il résulte des pièces produites par le bailleur qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 1er juillet 2025 par un commissaire de justice qui a constaté que la cave du logement n’avait pas été vidée.
L’expulsion diligentée le 1er juillet 2025 ne prive pas la présente procédure d’objet, l’appelante n’ayant pas quitté les lieux volontairement mais sur expulsion fondée sur la décision contestée, revêtue de l’exécution provisoire.
Par suite, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à dire l’appel devenu sans objet.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement dont il recherche l’anéantissement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, l’appelante ne présente aucune demande d’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de rectification du jugement :
L’alinéa premier de l’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, il est constant que le jugement déféré condamne Mme [I] à payer une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers, sans faire mention des charges alors que la demande du bailleur concernait une indemnité d’occupation majorée des charges dues.
En l’absence de motivation spécifique sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation majorée des charges, la formule selon laquelle le juge a rejeté le surplus des demandes sans statuer expressément sur ce chef de demande rend la requête en omission de statuer recevable et bien fondée.
Il y a donc lieu de réparer l’omission de statuer en condamnant Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée des charges locatives.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 impose de restituer les sommes affectées, dans un délai d’un à deux mois à compter de la remise des clés : un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, deux mois dans le cas contraire. Toute retenue effectuée par le propriétaire doit être dûment justifiée.
Il ressort de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, des menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée produit par les parties, Mme [I] est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du code civil.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 septembre 2025 mentionne au titre des dégradations la peinture des murs de la chambre 1, la peinture des murs et du plafond de la cuisine, le meuble sous l’évier de la cuisine qui est manquant et l’enrouleur du volet roulant de la chambre 2 qui est cassé.
Ces dégradations ont été chiffrées à la somme totale de 578,82 euros et Mme [I] a reconnu devoir cette somme en page 10 de l’état des lieux, sur laquelle elle a apposé sa signature.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 295 euros.
Sur la demande de condamnation de Mme [I] au paiement d’une somme de 1 740,07 euros :
Il résulte du dispositif des conclusions de l’intimée, qui seul lie la cour, que cette demande est formulée à titre subsidiaire.
La cour ayant fait droit à la demande principale de rectification du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [M] [I] épouse [G] tendant à juger que l’appel est devenu sans objet,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer affectant le jugement,
CONDAMNE Mme [M] [I] épouse [G] ainsi que tout occupant de son chef à payer, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 292,50 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2021), majorée des charges dues, et ce, de la date du jugement à la remise des clefs,
CONSTATE que le départ effectif de Mme [M] [I] épouse [G] du logement est intervenu le 1er juillet 2025, date de son expulsion,
DEBOUTE Mme [M] [I] épouse [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [M] [I] épouse [G] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [M] [I] épouse [G] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 1] Alsace Agglomération-Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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