Confirmation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 janv. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 9/2024
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5CJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 JANVIER 2024 à 18H30
Nous , M. SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [S]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02/01/2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 2 JANVIER 2024 à 16H00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[N] [S]
assisté de Me MOMASSO substituant Me Séverine DUTREICH, tous deux avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S],
Vu l’appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2024 à 11h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté soulevant l’irrecevabilité de la requête, l’erreur manifeste d’appréciation et l’état de vulnérabilité .
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 janvier 2024;
Entendu les explications orales du préfet de Haute Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’autorité administrative doit en effet fixer le pays de renvoi toutefois ce document n’a pas à être communiqué sous peine d’irrecevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la préfecture n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, puisqu’il est hébergé par son père et vit en couple avec sa compagne présente à l’audience. Il ajoute avoir introduit un relèvement d’ITF et affirme que toute sa famille réside en France.
Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, la validité de la décision doit s’apprécier au regard des éléments connus de l’administration au jour de l’arrêté. En outre, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l’espèce, au jour de l’arrêté de placement, l’administration ne disposait d’aucun justificatif d’hébergement du père de M. [S] et ignorait qu’il était en couple, celui ci s’étant déclaré célibataire lors de son audition.
Enfin au jour de la prise de décision la préfecture ne pouvait qu’ignorer la demande de relèvement d’ITF déposée postérieurement à l’arrêté.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas remis de passeport, et n’est pas titulaire d’un titre en cours de validité
— n’a pas de ressources licites
— refuse de se soumettre à l’ITF
— a été condamné par la justice et est défavorablement connu des services de police
M. [S] se prévaut également d’un état de vunérabilité psychologique et affirme bénéficier d’un suivi au SMPR.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
Monsieur [S] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
L’argument est donc inopérant et sera donc rejeté.
La décision du premier juge qui a rejeté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’état de vulnérabilité et considéré l’arrêté comme régulier sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 décembre 2023 et une audition est prévue le 3 janvier 2024.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [S] et communiquée au ministère public.
Le greffier Le magistrat délégué
A.RAVEANE M. SEVILLA
.
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