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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMN2
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES
C/
[W] [P]
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [M]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA FARANDOLE DES OLIVES représentée par son président en exercice domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS LA FARANDOLE DES OLIVES », demeurant [Adresse 3]
défaillant
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [K] [M] en vertu d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Saisi par une assignation de l’URSSAF du 24 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Marseille, statuant par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, a entre autres dispositions:
— Constaté l’état de cessation des paiements de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES ;
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES ;
— Désigné Maître [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
— Fixé provisoirement au 6 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
— Fixé la fin de la période d’observation au 7 juillet 2025 ;
— Convoqué la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2025.
Par une déclaration du 28 janvier 2025, la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 12 février 2025, elle a fait assigner Me [W] [P] et l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 janvier 2025.
Elle fait valoir, au visa de l’article R 661-1 du code de commerce, qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 tenant au fait qu’elle a cessé son activité depuis le mois de décembre 2023 et qu’elle est en situation de régler les créances de l’URSSAF, de la société GENERALI, de la SGC [Localité 2] et de AG2R LA MONDIALE au moyen des chèques de banque produits aux débats.
Aux termes de ses conclusions en défense du 26 février 2025, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à justice sur la demande de mainlevée de l’exécution provisoire attachée au jugement
rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 6 janvier 2025, rappelant que le montant de sa créance était de 14 419 euros ; que trois contraintes exécutoires avaient émises à l’encontre de la débitrice et que les saisies-attributions mises en oeuvre à son égard s’étaient révélées infructueuses ; que la procédure de redressement avait été ouverte à bon droit sans que la débitrice ne se manifeste et que le principe d’égalité entre les créanciers d’une procédure collective ne permettait pas le paiement séparé d’un créancier.
Me [W] [P] a indiqué ne pouvoir constituer avocat à défaut de disposer de fonds dans ce dossier, adressant tout de même un rapport à la juridiction mentionnant l’existence d’un passif déclaré de 19 384,15 euros et exprimant un avis très réservé sur la suspension de l’exécution provisoire sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle le conseil de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES a justifié de la dénonciation de la procédure au parquet général.
Il a été entendu en es explications, de même que le représentant de l’URSSAF.
Le Parquet général n’a pas rendu d’avis ni comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le quatrième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES produit aux débats quatre chèques de banque émis par la Caisse d’Epargne – cepac le 25 février 2025 d’un montant total de 19 384,15 € correspondant au montant du passif déclaré au 20 février 2025. Celle-ci, qui a cessé son activité depuis le mois de décembre 2023, ne devrait pas créer de nouvelles dettes.
L’état de cessation des paiements constaté par le jugement dont appel n’apparaît donc pas certain et la contestation de celui-ci par la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES est un moyen sérieux à l’appui de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 6 janvier 2025, qui justifie d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celui-ci.
La SAS LA FARANDOLE DES OLIVES dont l’inertie antérieure est à l’origine de la procédure entreprise à son encontre, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 6 janvier 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES ;
— Rappelons que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de redressement judiciaire ;
— Condamnons la SAS LA FARANDOLE DES OLIVES au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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