Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1310
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVIH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre à 13h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 15H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [C]
né le 26 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 08 h 59 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 11h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [C]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S] [J], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [Y] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Florence GRAND, reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 8h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives d’éloignement,
Absence de trouble à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2024.
Le representant du préfet a été entendu à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
[Y] [C], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
[U] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de l’intéressé fait valoir que les perspectives d’éloignement sont vaines dans la mesure où la fiche décadactylaire a bien été transmise aux autorités algériennes le 12 novembre 2024 mais celles-ci sont ensuite demeurées totalement silencieuses.
Le Préfet de la Haute-Garonne indique que l’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2024 et les empreintes sous format NIST ont été envoyées le 12 novembre 2024. Plusieurs relances ont été effectuées en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possible.
Toutefois, rien ne permet d’établir que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Les critères visés par l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La préfecture estime que M. [Y] [C] est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Il a en effet été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à la peine de 4 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention. En outre, il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans du 1er avril 2024. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
Au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et de la date récente de condamnation, le comportement de l’intéressé constitue donc une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie et actuelle à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance par substitution de motifs,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN.
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