Confirmation 3 novembre 2022
Cassation 12 juin 2025
Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78P
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05654
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVU
AFFAIRE :
S.A.S. MIE IMMO anciennement dénommée SAS HORIZON MIF IMMO
C/
[C] [V] épouse [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2022 par le juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 21/04268
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
barreau de Versailles
216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 03 novembre 2022 (16ème chambre civile) sur appel d’un jugement du JEX de Versailles du 09 mars 2022
S.A.S. MIE IMMO
anciennement dénommée SAS HORIZON MIF IMMO
N° SIRET : 825 006 729
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [C] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [G] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente.
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CPC, dont M. [G] [Z] [W] et Mme [C] [V] épouse [W] sont les gérants, a pour activité la promotion immobilière, la revente de biens immobiliers, le regroupement/division de parcelles de terrains, la division de lots, la mise en valeur, en tant que marchand de biens.
Le 27 octobre 2016, la société CPC a signé un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un terrain à [Localité 6].
Pour financer cette acquisition, elle a conclu avec la société Horizon Mif Immo un prêt participatif in fine d’un montant de 600 000 euros, au taux de 15 % et pour une durée d’un an. L’acte de prêt, daté du 25 avril 2017, a été annexé à l’acte authentique du 27 avril 2017 formalisant la vente.
Aux termes de ce même acte, M. et Mme [W] ont consenti, en qualité d’associés de la société CPC, un cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 600 000 euros chacun et pour une durée de 12 mois à compter de la signature du prêt.
Le 30 octobre 2017, la société CPC a procédé au remboursement anticipé de la somme de 290 000 euros.
Selon avenant du 15 mars 2018, le contrat de prêt a été prorogé pour une durée de 6 mois pour expirer le 24 octobre 2018 et le cautionnement de M et Mme [W] a été prorogé le 20 mars 2018 pour expirer le 31 décembre 2018.
Par courriel du 23 octobre 2018, la société Horizon Mif Immo a sollicité la société CPC afin qu’elle consente à nouveau à une prolongation dudit prêt jusqu’au 14 décembre 2018 ainsi qu’à un renouvellement des cautionnements jusqu’au 30 juin 2019.
Arrivé à échéance, le prêt n’a pas été remboursé, la créance s’élevant à cette date, en principal et intérêts, à la somme de 411 565, 67 euros le 14 décembre 2018.
Un commandement de payer d’avoir à régler la somme de 412 593, 08 a été délivré à M. et Mme [W] le 19 avril 2019, en leur qualité de cautions.
Le commandement s’étant avéré infructueux, la société Horizon Mif immo a procédé suivant procès-verbal du 9 mai 2019, à la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières de M. et Mme [W], entre les mains de la société Crédit du Nord ; cette saisie a permis d’appréhender une somme de 1 313, 88 euros.
Le 13 mai 2019, la saisie a été dénoncée à M. et Mme [W] qui, par assignation du 6 juin 2019, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 2 décembre 2019, le juge de l’exécution a constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. et Mme [W] le 9 mai 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et ordonné la mainlevée de la saisie.
Sur le fondement de cet arrêt, M. et Mme [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution le 25 juin 2021 entre les mains de la Société générale, au préjudice de la société Horizon Mif Immo, pour paiement d’une somme en principal, frais et intérêts de 3 994, 99 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Horizon Mif Immo par exploit du 29 juin 2021.
Se prévalant de la compensation entre les sommes dont sont redevables M. et Mme [W] et les sommes dues en exécution de l’arrêt, la société Horizon Mif Immo a, par assignation du 29 juillet 2021, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [W].
Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société Horizon Mif Immo,
— débouté la société Horizon Mif Immo de toutes ses demandes
— condamné la société Horizon Mif Immo aux dépens,
— condamné la société Horizon Mif Immo à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
La cour d’appel de Versailles ayant confirmé cette décision par arrêt du 3 novembre 2022, la société Horizon Mif Immo a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné M. et Mme [W] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [W] et les a condamnés in solidum à payer à la société Horizon Mif Immo la somme de 3 000 euros.
Aux termes de cette décision, la Cour de cassation relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de compensation, la cour d’appel retient que :
— si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif et qu’en l’espèce, la mainlevée de la saisie, en l’absence d’une quelconque irrégularité retenue par cette décision, n’a pu être ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2020 que compte tenu de l’absence de créance de la société à l’encontre de M. et Mme [W] en leur qualité de caution ;
— pour ordonner la mainlevée de la saisie, cette décision a retenu l’absence de validité de la seconde prorogation du cautionnement du 23 octobre 2018, M. et Mme [W] n’étant pas signataires de cet acte ;
— la demande de compensation de la société s’oppose à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 novembre 2020.
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 19 novembre 2020 n’avait tranché dans son dispositif, ni la validité du cautionnement notarié, ni l’existence d’une créance à l’encontre des cautions, et que les motifs de l’arrêt ne pouvaient avoir l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1355 et 480 du code de procédure civile dont il résulte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2025, la société Mie Immo (anciennement dénommée Horizon Mif Immo) a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mie Immo demande à la cour, au visa des articles 1355 et 2311 ancien, 1347 et 1347-1 nouveau du code civil, L.111-3 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 480 et 502 du code de procédure civile, de :
'- reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [V] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [V] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et de la demande d’amende civile,
Statuant de nouveau,
— déclarer la Mie Immo anciennement dénommée SAS Horizon Mif immo recevable et bien fondée à agir,
— constater la compensation opérée entre les créances réciproques des parties,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 3],
— condamner Mme [V] et M. [W] à verser à la Mie Immo anciennement dénommée SAS Horizon Mif Immo une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme et M. [W] aux entiers dépens.
Mme et M. [W] à qui la déclaration de saisine a été signifiée, à personne, le 8 octobre 2025, n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.
Par message RPVA du 10 avril 2024, eu égard aux articles 634 et 1037-1, al. 6 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations de la société Mie Immo sur les conséquences à tirer du fait que M. et Mme [W] n’ont pas constitué avocat et conclu à nouveau devant la présente cour, désignée comme cour d’appel de renvoi, et a demandé, le cas échéant, de communiquer au greffe, sous forme dématérialisée les pièces utiles à l’examen du dossier.
La société Mie Immo n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des articles 634 et 1037-1, alinéa 6 du code de procédure civile que la partie qui ne comparait pas devant la cour d’appel de renvoi est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
A cet égard, il ressort des conclusions d’intimé n° 2 comportant appel incident signifiées par M. et Mme [W] à la cour d’appel de Versailles le 16 août 2022, que ces derniers ont demandé à la cour de :
' Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 9 mars 2022 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société SAS Horizon Mif Immo ;
' Débouté la SAS Horizon Mif Immo de toutes ses demandes ;
' Condamné la SAS Horizon Mif Immo aux entiers dépens ;
' Condamné la SAS Horizon Mif Immo à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] et à Madame [V] ;
' Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
En conséquence,
Juger toutes les demandes de la SAS Horizon Mif Immo irrecevables et mal fondées et Rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société génrale dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
Déclarer les nouveaux moyens soulevés par la société Horizon Mif Immo irrecevables ;
Débouter la société Horizon Mif Immo de sa demande de compensation et Rejeter sa demande de mainlevée ;
Juger que la demande de la SAS Horizon Mif Immo est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2021 (sic) ;
Confirmer la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société générale dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de compensation sollicitée par la SAS Horizon Mif Immo en ce que les cautionnements de Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [V] ont expiré le 31 décembre 2018, date à compter de laquelle les cautions ne peuvent plus être poursuivies ;
Confirmer en conséquence que la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu’il a débouté Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusivement engagée par la société Horizon Mif Immo ;
Statuant à nouveau sur l’appel incident :
Déclarer Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions,
Rejeter l’ensemble des prétentions contraires de la SAS Horizon Mif Immo ,
Condamner la société Horizon Mif Immo à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la Société Horizon Mif Immo au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civil, dont le montant est laissé à l’appréciation de la Cour.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Horizon Mif Immo , en cause d’appel, à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] la somme de 20.000 €, soit 10.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Horizon Mif Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour déclarer la demande de la société Horizon Mif Immo, devenue Mie Immo, irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le premier juge a retenu qu’il ressortait très clairement des termes de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles que le cautionnement des époux [W] était expiré au 31 décembre 2018 sans qu’il ne puisse leur être opposée la seconde prorogation de leur acte d’engagement en qualité de caution dès lors qu’il n’était pas justifié de la signature du deuxième avenant invoqué par la société Horizon Mif Immo.
Opposant à la demande de compensation formulée par la société Mie Immo (anciennement dénommée Horizon Mif Immo) une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. et Mme [W] font valoir, à la suite du premier juge, qu’il a été définitivement jugé, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2020, que leur cautionnement a expiré le 31 décembre 2018, à défaut d’avoir été renouvelé au-delà de cette date comme le prétendait à tort l’appelante. Ils précisent qu’il n’existe aucun fait nouveau et que la chose demandée dans la présente instance est bien la même puisqu’elle consiste à savoir si la société Mie Immo détient une créance à leur égard, en leur qualité de cautions solidaires, compte tenu de l’expiration du cautionnement.
La société Mie Immo répond que sa demande est recevable étant donné que le seul point ne pouvant aujourd’hui être remis en cause et qui s’impose aux parties et à la juridiction est la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 9 mai 2019 mais non les motifs ayant conduit la cour d’appel de Versailles à prendre cette décision. Elle précise que l’arrêt ne fait que trancher la question de l’étendue du cautionnement mais pas celle de l’exigibilité de la dette, et ajoute qu’en tout état de cause l’autorité de la chose jugée est inopérante dès lors qu’il n’est pas demandé la même chose dans les deux affaires qui portent chacune sur la mainlevée de saisies-attribution différentes.
Sur ce,
Il résulte des articles 1355 du code civil et 420 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; elle ne s’étend ni aux motifs de la décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ni à ce qui serait implicitement compris dans le dispositif.
En l’espèce, s’il ressort de la motivation de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 que la cour a déduit l’expiration du cautionnement à la date du 31 décembre 2018 du fait que la vérification et les conclusions d’un technicien en écriture n’ont pas permis de conclure à la sincérité de l’acte du 20 mars 2018, censé valoir prorogation du cautionnement, il n’en demeure pas moins que seul le chef de dispositif dudit arrêt aux termes duquel la cour a 'ordonné la mainlevée de la saisie en date du 9 mai 2019 à l’encontre de M. et Mme [W]' est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] ne peuvent se prévaloir de l’expiration du cautionnement au 31 décembre 2018 comme d’une chose définitivement jugée leur permettant d’en déduire l’absence de toute créance à leur encontre, en leur qualité de cautions, ces points n’ayant pas été tranchés aux termes du dispositif de l’arrêt du 19 novembre 2020.
M. et Mme [W] invoquent également le principe de concentration des moyens, en faisant valoir que la société Mie Immo n’a pas présenté dès l’instance initiale le moyen pris de l’obligation de règlement de la caution après l’expiration du cautionnement. Dans la mesure cependant où, dans le cadre de la présente instance, la cour n’est pas saisie d’une demande identique fondée sur un moyen nouveau, puisque le litige porte sur la contestation de la saisie pratiquée le 25 juin 2021 par M. et Mme [W] et non la saisie objet du précédent litige, pratiquée le 9 mai 2019 par la société Mie Immo, l’argument est inopérant.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande de compensation
La société Mie Immo indique qu’il est constant que la société CPC, dont Mme et M. [W] se sont portés cautions solidaires, reste à ce jour redevable, à son égard d’une somme en principal de 330 593, 03 euros au titre du prêt notarié.
Précisant ne pas revenir sur la nullité de la seconde prorogation du cautionnement, elle fait valoir que cette nullité a pour conséquence de faire cesser l’engagement des deux cautions au 31 décembre 2018 comme l’a d’ailleurs rappelé l’arrêt du 19 novembre 2020, mais que toutefois la fin de cet engagement doit s’entendre de la fin de l’obligation de couverture et non de l’obligation de règlement.
Elle fait valoir qu’il convient en effet de distinguer l’obligation de couverture et l’obligation de règlement du cautionnement ; que dans le cas d’un cautionnement à durée déterminée avec la stipulation d’un terme, la caution voit son engagement limité à toutes les dettes nées jusqu’à l’arrivée du terme de la garantie ; que pour autant, au-delà du terme, si l’obligation de couverture disparaît, l’obligation de règlement subsiste jusqu’à l’extinction des dettes ; que le créancier peut donc poursuivre la caution jusqu’à l’expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l’obligation principale est exigible ; qu’en l’espèce l’extinction du cautionnement au 31 décembre 2018 – qui constitue par ailleurs le point de départ de la prescription de l’action contre les cautions – avait pour seule conséquence d’arrêter la somme garantie à cette date mais non de relever les cautions de leurs engagements ; et que le maintien de l’obligation de règlement est d’autant moins contestable que celle-ci était expressément prévue par l’acte initial passée devant notaire.
Elle précise que si dans son arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée en 2019 c’est uniquement parce que l’acte de saisie visait non seulement les sommes dues en principal au titre du cautionnement mais également les intérêts dus au titre des deux prorogations dont l’une d’elle a été considérée comme nulle.
Elle indique qu’au 31 décembre 2018, date à laquelle la garantie de M. et Mme [W] a pris fin après un premier avenant, sa dette en principal était du même montant, de sorte que si les cautions ne sont plus tenues des sommes dues au-delà de cette date, elles demeurent néanmoins tenues au paiement des sommes arrêtées au 31 décembre 2018, soit la somme en principal de 330 593, 03 euros, qui est une somme non seulement certaine puisqu’établie par un acte notarié mais également liquide et exigible au moment de l’arrêt du 19 novembre 2020 fondant la seconde saisie, de sorte que la compensation légale s’est opérée entre les dettes et créances réciproques des parties.
Elle en déduit que les dettes réciproques se sont éteintes par compensation à concurrence de 3 994, 99 euros, et que la saisie pratiquée à la demande de M. et Mme [W] sur son compte ouvert auprès de la Société générale est irrégulière.
M. et Mme [W] prétendent que la société Mie Immo ne détient aucun créance à leur encontre permettant d’opérer une compensation, en raison de l’expiration du cautionnement le 31 décembre 2018, marquant le terme de l’obligation de règlement de leur cautionnement.
Ils font valoir que la clause relative au cautionnement, incluse dans l’acte notarié, ne comporte aucune référence expresse à l’obligation de règlement ; qu’elle n’a plus à s’appliquer dès lors qu’elle a été remplacée par des avenants modificatifs qui ont prévu des modalités de garanties encore différentes ; qu’en déduire une sorte de durée indéterminée du cautionnement entre en contradiction avec la référence expresse à une durée de 12 mois prévue dans l’acte de cautionnement.
Ils estiment que la société Mie Immo s’appuie sur d’anciennes décisions inapplicables en l’espèce, les cas évoqués correspondant à la situation où le terme de l’obligation cautionnée est identique au terme du cautionnement ; dans les autres cas, en l’absence de stipulation contractuelle claire, la durée du cautionnement correspond à l’expiration de l’obligation de règlement, sachant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer si l’ambiguïté des termes de l’engagement de la caution renvoie à l’obligation de couverture ou à celle de règlement. A cet égard, ils relèvent que par avenants du même jour, le terme du contrat de prêt a été renouvelé jusqu’au 24 octobre 2018 et le terme des cautionnements jusqu’au 31 décembre 2018, de sorte qu’en faisant le choix de proposer un tel avenant, la société Mie Immo a, à l’évidence, voulu distinguer l’obligation de couverture correspondant à l’échéance de l’obligation principale fixée au 24 octobre 2018 et l’obligation de règlement fixée au 31 décembre 2018, ce qui laissait ainsi une période de deux mois, après le prononcé de la déchéance du terme, pour engager d’éventuelles poursuites.
Ils ajoutent que le montant de la créance revendiquée par la société Mie Immo est modifié à l’occasion de chaque instance et que s’il est aujourd’hui mentionné un montant de 330 593,03 euros, ils ne sont pas en mesure de savoir à quoi correspond ce montant.
Ils relèvent qu’en tout état de cause, si par extraordinaire la cour venait à considérer que les termes des cautionnements fixés au 31 décembre 2018 correspondent au terme de l’obligation de couverture et non de règlement, elle ne pourrait que constater qu’à cette date, aucune dette n’était échue, puisqu’au 31 décembre 2018, la société Mie Immo n’avait pas prononcé la déchéance du terme du prêt ; que la créance invoquée n’était pas née et exigible, et pour cause : les parties ont laissé le contrat de prêt se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018, comme en témoigne le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie attribution du 9 mai 2019, qui montre que les intérêts contractuels au taux fixe de 15% l’an capitalisés mensuellement – et non l’intérêt de retard correspondant au taux légal majoré de 5 % – a continué de courir en application de l’article 5 du contrat de prêt au moins jusqu’au 19 avril 2019, date du commandement de payer. Ils précisent que la société Mie Immo ne démontre pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément à ses obligations contractuelles, le prêt ne pouvant devenir immédiatement exigible, selon les termes de l’article 9 du contrat de prêt, qu’après mise en demeure restée infructueuse, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Contestant en somme l’extinction de leur propre créance par le jeu de la compensation, ils en déduisent que la saisie-attribution qu’ils ont fait pratiquer le 25 juin 2021 entre les mains de la Société générale est parfaitement régulière.
Sur ce,
Etant rappelé qu’il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire, la société Mie Immo invoque la compensation légale, pour laquelle l’article 1347, alinéa 2 du code civil prévoit qu’ 'elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions de trouvent réunies'.
Il résulte de l’article 1347-1 du code civil que pour que soit mise en oeuvre la compensation légale, les deux obligations réciproques doivent être fongibles, liquides, certaines et exigibles.
Il n’est pas contesté que présente ces caractères la créance de M. et Mme [W], d’un montant de 3 994, 99 euros, correspondant aux sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2020, et objet de la saisie litigieuse.
La créance invoquée par la société Mie Immo, d’un montant de 330 593,03 euros, est en revanche contestée dans son principe et son exigibilité, M. et Mme [W] faisant valoir, d’une part, qu’ils ne sont plus tenus de la dette au regard de l’expiration du cautionnement, d’autre part, que cette créance n’était pas exigible à la date à laquelle leur propre créance l’était.
A cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que 'sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé peu important la date de leur exigibilité et celles des poursuites’ (Com., 28 févr. 2018, n° 16-25.069).
Il s’ensuit que lorsque le cautionnement est conclu à terme, la garantie de la caution porte sur les dettes nées entre le débiteur principal et le créancier durant la période de couverture : le terme ne vise qu’à déterminer les dettes garanties, sans affecter la période durant laquelle le créancier peut réclamer paiement à la caution.
Ainsi, sauf stipulation contractuelle restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que le créancier n’introduise son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de caution est sans incidence sur l’obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite (cf. not. Com., 15 nov. 2005, n° 04-16.047 ; Com., 28 février 2018, n°16-25.069).
En l’espèce, aux termes du cautionnement solidaire stipulé dans l’acte notarié du 27 avril 2017 (page 9), M. et Mme [W] ont notamment déclaré :
'1. Se rendre et se constituer volontairement caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, ce qui est accepté par le représentant du prêteur, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l’emprunteur en vertu des présentes dans la limite de 600 000 euros chacun et pour une durée de 12 mois à compter de la signature de l’acte de prêt. S’obliger en conséquence, solidairement avec l’emprunteur sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de touts intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière stipulée dans l’acte de prêt, de sorte que le créancier sera dispensé de discuter préalablement les biens de l’emprunteur avant d’exercer ses droits contre la caution.
[…]
4. Entendre et vouloir, sans réserve aucune, que leur présent engagement reste valable jusqu’au remboursement total et définitif du prêt consenti par le prêteur à l’emprunteur et au parfait paiement de tous intérêts et accessoires qui y seront afférents
[…]
6. En cas de remboursements partiels par l’emprunteur à valoir sur le montant de l’obligation, ces remboursements s’imputeront à due concurrence sur la partie cautionnée de cette obligation'.
L’avenant de renouvellement, daté du 15 mars 2018, dont la validité n’est pas remise en cause, rappelle les stipulations de l’acte de cautionnement initial, indique que du fait du paiement de 290 000 euros intervenu le 30 octobre 2017 (269 406, 97 en principal et 20 593, 03 euros d’intérêts courus), le solde du prêt s’élève à 377 328, 92 euros (330 593, 03 euros en principal et 46 735, 89 euros d’intérêts courus), et que le contrat de prêt a été prorogé pour une durée complémentaire de 6 mois, pour expirer à la date d’échéance, le 24 octobre 2018.
L’avenant précise que 'concomitamment à la prorogation du prêt, les Garants décident de proroger la durée du cautionnement personnel, solidaire et indivisible pris au bénéfice du Prêteur pour une durée complémentaire de huit (8) mois et sept (7) jours, pour expirer le 31 décembre 2018', qu’il 'couvre le paiement du principal et les intérêts de quinze pour centre (15%) restant dus au prêteur par l’emprunteur', et que par conséquent il est désormais ainsi rédigé : 'Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [I], se rendent et se constituent volontairement caution personnelle, solidaire et indivisible de l’emprunteur, la société CPC, ce qui est accepté par le prêteur, la société Horizon Mif Immo (ainsi désignées au contrat de prêt participatif conclu le 25 avril 2017, ci-après- le Contrat), pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au Prêteur par l’Emprunteur en vertu des présentes dans la limite de trois cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes (377 328, 92) euros, couvrant le montant du principal et intérêts restant dus, pour une durée complémentaire de huit (8) mois et sept (7) jours à compter de la date d’échéance du Contrat'.
Ainsi, il ne ressort d’aucune de ces stipulations que les parties ont entendu restreindre dans le temps le droit de poursuite du créancier, l’expiration du cautionnement à la date du 31 décembre 2018 excluant seulement de se prévaloir d’une dette résultant du prêt, née postérieurement à cette date correspondant à l’échéance de la période de couverture du cautionnement, ce qui n’est manifestement pas le cas de la dette invoquée (377 328, 92 euros) tenant au capital restant dû du prêt à la date du 30 octobre 2017.
En outre, le contrat de prêt ayant été prorogé jusqu’au 24 octobre 2018, il y a lieu de considérer que nonobstant les discussions ayant eu cours entre les parties sur la validité d’un second avenant de prorogation ou encore l’absence de déchéance du terme prononcée par le demandeur, que la date de 24 octobre 2018 constituant le terme du prêt garanti, qualifié de prêt in fine, correspond également à la date à laquelle le capital restant dû était exigible.
M. et Mme [W] ne discutent pas spécialement le montant réclamé au titre du capital restant dû et ont d’ailleurs approuvé celui-ci en signant l’avenant du 15 mars 2018, de sorte que la société Mie Immo, qui n’invoque aucune créance au titre des intérêts contractuels du prêt, se prévaut d’une dette déterminée dans son montant.
Ainsi, dans la mesure où la société Mie Immo se prévaut à l’encontre de M. et Mme [W], en leurs qualités de cautions solidaires, d’une créance de 330 593, 03 euros certaine, liquide et exigible à la date où la créance de M. et Mme [W] d’un montant de 3 994, 99 euros présentait également ces caractères, il y a lieu de considérer que la saisie litigieuse a été pratiquée sur la base d’une créance éteinte par l’effet d’une compensation légale de créances.
Le jugement sera infirmé en conséquence pour voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 à l’encontre de la société Mie Immo.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage, de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière sur ses droits ; circonstance qui n’est pas établie en l’espèce dès lors que la société Mie Immo apparaît fondée à contester la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2021, qui est l’unique objet de la présente instance ainsi engagée sans légèreté blâmable ou intention de nuire.
Les demandes indemnitaires de M. et Mme [W] seront rejetées ; il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de la présente décision les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. et Mme [W] qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
En équité, ils seront également condamnés à régler à la société Mie Immo la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 9 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [W],
Ordonne la mainlevée de la saisie en date du 25 juin 2021 à l’encontre de la société Mie Immo, anciennement dénommée Horizon Mif Immo,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W],
Condamne Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W] à régler à la société Mie Immo la somme unique de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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