Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZYV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297509688037
Madame [U] [Y]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297093462007
Madame [G] [T] épouse [E]
née le 04 Septembre 1953 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 2 juillet 1984, Mme [V] [T] a fait donation en pleine propriété à sa fille [U] [T] épouse [Y] d’une parcelle sur laquelle se trouvait sa maison d’habitation, cadastrée section AW n°[Cadastre 6] sise [Adresse 3], commune de [Localité 14], les parents déménageant pour habiter une autre maison se trouvant sur la parcelle AW n°[Cadastre 7], laquelle comportait également des garages.
Selon acte notarié du 29 décembre 2005, Mme [V] [T] a fait donation en nue-propriété à sa fille, [G] [T] épouse [E], des parcelles AW n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], issues de la division de la parcelle AW n°[Cadastre 7], situées en contrebas de celle de Mme [Y].
Selon acte notarié du 16 janvier 2019, Mme [E] a vendu la parcelle AW n°[Cadastre 10] à Mme [Y].
La parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [Y] est constituée au sud d’un mur surmonté d’un parapet surplombant les parcelles n°AW [Cadastre 9] et AW [Cadastre 10], surplombant donc la parcelle n°AW [Cadastre 9] appartenant à Mme [E].
Au cours de l’année 2019, Mme [E] va engager des travaux de transformation du garage situé en contrebas de la maison d’habitation de Mme [Y] pour y édifier un logement, selon permis de construire du 14 décembre 2018.
Considérant que de tels travaux prenaient appui sur son mur de soutènement, essentiel à la viabilité de sa parcelle, Mme [Y] va adresser un recours gracieux au maire de la commune, s’agissant du permis de construire, et demander à Mme [E] de suspendre les travaux dans l’attente d’expertises techniques sur le mur de soutènement. Le maire ayant répondu qu’il s’agit d’un différend de droit privé, elle a informé sa soeur du recours contentieux effectué en octobre 2019. Ce recours n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2021, Mme [Y] a assigné Mme [E] pour se voir reconnaître la propriété du mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9], obtenir la démolition de l’ensemble des constructions prenant appui sur ce mur, la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille sur l’escalier reliant les parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 11], la démolition du mur érigé au pied de l’escalier reliant la parcelle AW [Cadastre 6] aux parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10], outre la réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ainsi statué :
— Déboute Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute Mme [G] [T], épouse [E] de sa demande tendant au rejet de la pièce n°10 produite par Mme [U] [Y] ;
— Déboute Mme [G] [T], épouse [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [T], épouse [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.
Selon déclaration du 9 juin 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il, – Déboute Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, – Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [T], épouse [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG n°21/02254] en ce qu’il a statué comme suit :
— Déboute Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [T], épouse [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [U] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [G] [T] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [G] [T] épouse [E] de sa demande tendant à écarter la pièce N°10 produite par Mme [U] [Y] (rapport de visite [D]) pour avoir été obtenue de manière illicite,
— A titre subsidiaire, Juger que la production de la pièce N°10 par Mme [U] [Y] (rapport de visite [D]) était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi,
— Juger que Mme [U] [Y] est devenue propriétaire du mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] par usucapion
— Juger que le mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] est un mur de soutènement
— Juger que Mme [U] [Y] est propriétaire du mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9]
— Juger que le risque tendant à l’effondrement du mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] résultant de la construction et des modifications effectuées par Mme [E] sur la parcelle AW [Cadastre 9] constitue un trouble anormal du voisinage
— Ordonner à Mme [G] [T] épouse [E] de faire cesser ce trouble,
— Ordonner la démolition par [G] [T] épouse [E] de l’ensemble des constructions empêchant l’accès par Mme [U] [Y] au mur dont elle est propriétaire délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] aux fins d’entretien de ce mur et – Ordonner la démolition de l’ensemble des constructions prenant appui sur ledit mur, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, et au besoin l’y condamner,
— Condamner Mme [G] [T] épouse [E] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Juger que l’escalier reliant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] constitue une servitude par destination du père de famille
— Juger que Mme [U] [Y] n’a pas cessé d’en jouir depuis plus de trente ans
— Ordonner à Mme [G] [T] épouse [E] de procéder à la démolition du mur érigé au pied de l’escalier reliant la parcelle AW [Cadastre 6] et les parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, et au besoin l’y condamner,
— Condamner Mme [G] [T] épouse [E] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [G] [T] épouse [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [G] [T] épouse [E] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [U] [Y] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 16 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [T] épouse [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et faisant droit à l’appel incident de Mme [T] épouse [E], infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par elle,
— Déclarer irrecevable la pièce N°10 produite par Mme [U] [Y] (rapport de visite [D]) et l’écarter des débats pour avoir été obtenue de manière illicite,
— Condamner Mme [U] [Y] à verser à Mme [G] [E] la somme de 5000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Ajoutant à la décision entreprise,
— Condamner Mme [U] [Y] à verser à Mme [G] [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du rapport de diagnostic géotechnique de M. [D]
Moyens des parties
Mme [E] soulève l’irrecevabilité du rapport du bureau d’études géotechnique [D], pièce appelante n°10, en soutenant qu’en produisant des photographies, l’appelante démontre qu’elle s’est introduite dans la propriété de sa soeur, le recours à la preuve déloyale n’étant admis que de manière restrictive, sous réserve que cette preuve soit indispensable à l’exercice d’un droit de preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi alors qu’elle aurait pu avoir recours à une mesure d’instruction qui aurait donné lieu à une expertise contradictoire plutôt que de violer la propriété voisine ; peu importent les photographies, la réalité de l’intrusion s’évinçant du texte du rapport, qui fait une description détaillée de la Cave 1 qui se développe sur 12 mètres de profondeur et dont il est précisé que l’entrée se fait par la parcelle AW [Cadastre 8], parcelle qui correspond à sa parcelle AW [Cadastre 9], les constatations à l’intérieur de la cave n’ayant pu être faites de la route. Elle demande que ce rapport soit écarté des débats.
Mme [Y] répond que c’est suite à une erreur matérielle que des photographies ont été scannées avec le rapport, celui-ci n’étant pas fondé sur ces photographies, d’autant que le bureau d’études indique en préambule les documents sur lesquels il s’est fondé, à savoir, le plan de division et de bornage du 24 mai 2018 et son titre de propriété.
Réponse de la cour
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il est certain que le représentant du bureau d’études [D] s’est introduit dans la propriété de Mme [E] puisqu’il y fait une description détaillée de la Cave 1, qui se développe sur 12 mètres, précisant que l’entrée se fait par la parcelle AW [Cadastre 8], aujourd’hui cadastrée AW [Cadastre 9], propriété [E], décrivant le sol, les parois et la voûte, précisant qu’à l’intérieur de la cavité on observe un ancien four à pain et un ancien pressoir, page 3.
Ce rapport résultant d’une intrusion sans autorisation dans la propriété de Mme [E] sera, infirmant le jugement, écarté des débats, Mme [Y] ayant eu la possibilité de demander au juge la désignation d’un expert judiciaire si elle estimait utile de faire des constatations.
Sur le mur délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9]
Moyens des parties
Mme [Y] indique que, malgré l’absence de mention de ce mur dans les titres de propriété, elle en est propriétaire pour l’avoir entretenu depuis qu’elle est devenue propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 6] selon acte notarié du 2 juillet 1984, elle a procédé aux réparations nécessaires régulièrement, sans opposition de Mme [E], et a réalisé, à l’été 1991, des travaux de rehaussement, ainsi qu’il en est attesté.
Elle fait valoir que si l’intimée nie l’existence de cette surélévation, en se prévalant du plan de division et du procès-verbal de bornage, qu’elle reconnaît avoir signé, qui retiendraient l’existence de deux murs, elle précise avoir déclaré au géomètre expert que le mur est privatif à la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6], entre les sommets E, F, et G, relevant en outre qu’elle évoque 'le’ mur et non 'les’ murs ; de même, si celle-ci conteste l’enduisage par elle du mur litigieux, elle reconnaît que leurs parents avaient fait réaliser un enduit ciment à la fin des années 60, mais qu’il n’était pas adapté au mur en moellons en raison de son effet de condensation entraînant sa désolidarisation d’avec le mur, alors qu’elle a fait réaliser un enduit à la chaux après le rehaussement du mur, en 1992, sur les deux faces de ce mur, jusqu’au pied en ras de la maison et jusqu’au solin des toits, ainsi qu’en atteste l’artisan l’ayant réalisé, pièce n°27.
Elle ajoute que si le tribunal a retenu que la preuve de la pose de l’enduit n’était pas rapportée, les photographies jointes par Mme [E] à sa demande de permis de construire ne montrant pas la bande d’enduit plus récente, c’est parce qu’un sapin, qui bloquait la vue sur cette bande, a été abattu.
Elle considère que demeurant sur la parcelle AW [Cadastre 6] depuis 1984, elle a possédé ce mur de manière continue et paisible, les attestations faisant apparaître qu’elle en était propriétaire aux yeux de tous, les actes qu’elle a réalisés, le rehaussement et l’entretien du mur, révélant le caractère non équivoque de sa possession et s’estime fondée à en revendiquer la propriété par prescription acquisitive.
Elle précise revendiquer la propriété de ce mur en raison de sa nature, s’agissant d’un mur de soutènement, le BEG [D], pièce 10, l’ayant diagnostiqué comme ayant pour objet principal de soutenir les terres de sa parcelle, précisant que si l’intimée réitère sa demande tendant à écarter ce rapport des débats au motif que l’expert se serait introduit sur sa propriété sans son accord, ce qui n’est pas démontré. Elle précise que la nature du mur ressort d’un bornage du 22 septembre 1989, pièce n°44.
Mme [E] répond qu’il existe deux murs, l’un sur lequel est adossée sa construction, et un muret construit par l’appelante en appui sur la roche en décrochage du mur existant, qu’elle a édifié, non pour des questions d’entretien mais pour monter une clôture sur sa parcelle, la réalité de ces deux murs étant mentionnée dans le plan de division établi en 2018 et intégré à l’acte notarié du 16 janvier 2019 par lequel elle a vendu à Mme [Y] la parcelle AW n°[Cadastre 10]. Elle indique que si l’appelante rappelle avoir dit au géomètre que le mur est privatif à la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6], entre les sommets E, F, et G, c’est effectivement le cas de son propre mur sur le plan de division, mais le mur qu’elle revendique est bien le mur privatif de sa soeur, l’examen du plan montrant une délimitation claire des deux murs et leur rattachement à chaque propriété par une flèche, la propriété du mur étant déterminée par un acte authentique.
Sur la jouissance du mur, elle soutient que l’appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe des conditions de la prescription acquisitive, – tout d’abord si elle indique avoir posé un enduit sur le mur en 1992, selon attestation de M. [X], sa pièce n°9, il n’en est rien, l’enduit datant de 1960 ayant été posé à la demande de leurs parents, ainsi qu’en atteste M. [F] [T], leur frère, pièce n°11, et l’on ne s’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait réalisé de tels travaux en 1992 alors que la propriété appartenait à leurs parents, – ensuite, si l’appelante produit une attestation de M. [Z] indiquant que le mur aurait été remonté à l’été 1991, dont elle tire qu’elle aurait fait des réparations nécessaires et régulières sur ce mur, elle a seulement fait édifier, en décrochage de ce mur, un autre mur en parpaings pour y édifier une clôture et elle ne donne aucune indication sur l’entretien réalisé.
Réponse de la cour
L’acte notarié du 2 juillet 1984 par lequel Mme [V] [T] a fait donation en pleine propriété à sa fille [U] [T] épouse [Y] de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6] sise [Adresse 3], commune de [Localité 14], ne contient aucune indication sur la propriété du mur séparant cette parcelle de la parcelle AW n°[Cadastre 7], qui sera ensuite divisée en AW n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par contre, il ressort du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite du 27 août 2018, signé par Mmes [E] et [Y] les 5 et 14 août 2018 et du plan de division et de bornage établi par le géomètre expert [N] le 24 mai 2018, signé par celles-ci, qu’il existe deux murs, l’un rattaché à la parcelle AW n°[Cadastre 6], Mme [Y], et l’autre rattaché à la parcelle AW n°[Cadastre 10], Mme [E], le plan de division et de bornage montrant la présence de deux murs distincts et le rattachement de chacun par une flèche à la propriété de chacune des parties. Ce plan de division et de bornage ayant été annexé à l’acte notarié du 16 janvier 2019 par lequel Mme [E] a vendu la parcelle AW n°[Cadastre 10] à Mme [Y], l’acte précisant page 5, un bornage effectué par Géomètre expert a fixé les limites du terrain. Ce bornage a été établi par Monsieur [K] [N], Géomètre expert à [Localité 12], le 27 août 2018 et le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ainsi que le plan de division et bornage sont annexés, il faut en déduire que le plan de division et de bornage, en ce qu’ils établissent les limites de propriété, s’impose à toutes les parties, les déclarations faites par Mme [Y] au géomètre expert étant sans effet.
Un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage et il est certain que ce mur soutient le fonds appartenant à Mme [Y]. Cependant la présomption de propriété cesse lorsqu’elle est combattue par un titre contraire (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.841), ce qui est le cas, le plan de division et de bornage ayant été annexé à l’acte notarié du 16 janvier 2019, ce qui lui confère une nature authentique, par lequel Mme [E] a vendu la parcelle AW n°[Cadastre 10] à Mme [Y] rattachant la propriété du mur à la parcelle AW n°[Cadastre 9] de Mme [E], la flèche figurant au plan, pièce 1-3 de l’intimée, étant dirigée dans sa direction. Il importe donc peu, en présence du titre contraire que la nature du mur ressorte d’un bornage du 22 septembre 1989.
Pour ce qui concerne la possession de ce mur depuis 1984, mur qu’elle aurait fait rehausser en 1992 et sur lequel elle aurait fait apposer un enduit, l’appelante ne prouve pas d’actes de possession non équivoques puisqu’elle ne peut contester que seuls ses parents étaient propriétaires des lieux en 1992 et si elle prétend encore avoir fait réaliser cet enduit sur la totalité du mur, de bas en haut, les deux photographies annexées à ses dernières écritures, page 18, prouvent le contraire, comme les photographies annexées par Mme [E], sa pièce n°4, à l’appui de sa demande de permis de construire le 17 novembre 2018 et, de plus, son frère [F], pièce intimée n°11, atteste de ce que ses parents ont fait enduire la roche dans les années 1960 et resté en l’état depuis, avec un garage accolé à cet enduit dans la partie à [G] et une véranda également adossée à cet enduit côté [U] sans que celui-ci soit retouché. Les conditions énoncées à l’article 2261 du code civil, pour l’acquisition d’une propriété par prescription n’étant pas réunies, le caractère non équivoque faisant défaut, l’appelante échoue à justifier d’une possession trentenaire permettant de lui reconnaître la propriété de ce mur par prescription.
Sur la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille
Moyens des parties
Mme [Y] soutient qu’à la lecture des titres de propriété, il n’existe aucune clause contraire à une servitude de passage entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] et qu’elle remplit les conditions pour se voir reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille sur l’escalier reliant la partie haute et la partie basse du site.
Elle fait plaider que :
— les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9] étaient à l’origine communes sous le n°[Cadastre 1] et étaient la propriété de Mme [V] [T] suite à la donation faite par sa mère, Mme [R], le 27 mai 1981 ; il était fait état d’un escalier servant à rejoindre la partie haute et la partie basse, les fonds actuellement séparés ayant appartenu à la même personne, l’escalier préexistait à la division du fonds ; postérieurement à cette division, l’escalier a continué à être utilisé pour rejoindre sa propriété, parcelle AW [Cadastre 6], en passant par la parcelle AW [Cadastre 7],
— la servitude est matérialisée par un escalier,
— malgré la division des fonds, les acquéreurs ont exprimé la volonté de maintenir cette servitude, malgré la donation faite en 1984, l’escalier a continué à être utilisé quotidiennement pour se rendre de la partie basse à la partie haute ainsi qu’il en est attesté,
— si elle a muré l’escalier à l’été 1991, elle en jouissait encore il y a moins de trente ans et elle en déduit que la servitude n’est pas éteinte.
Elle s’estime fondée à obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille pour user de cet escalier et demande qu’il soit ordonné à Mme [E] de démolir le mur érigé au pied de l’escalier afin de lui permettre d’user de son droit de passage.
Mme [E] répond qu’il ne peut exister une servitude sur un fonds appartenant à une même personne, donc il n’existe pas de servitude préexistante à la division du fonds et encore moins une volonté de la maintenir lors de la division, sinon elle aurait été mentionnée dans les titres de propriété alors que son titre indique que le donateur n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur les biens donnés. Elle relève, en ce qui concerne l’extinction de la servitude que les attestations sont contradictoires, Mme [Y] indiquant que l’escalier aurait été muré à l’été 1991 alors que M. [M] indique qu’il l’a utilisé entre 1988 et 1992 et considère non probantes les attestations datées de 2020, avant le début de la procédure et communiquées tardivement.
Elle prétend que l’escalier n’est plus utilisé depuis 1989 et, si servitude il y avait, elle s’est éteinte par le non usage depuis plus de 30 ans.
Réponse de la cour
Le droit de passage revendiqué par Mme [Y] constitue une servitude discontinue en ce qu’il a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercé, article 688 du code civil. L’article 691 énonce que, Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, alors que le titre de Mme [Y] ne contient aucune mention relative à la servitude sur l’escalier mais indique, au contraire, dans l’acte de Mme [E], qui serait le fonds servant, que le donateur n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur les biens donnés.
En tout cas, La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, à l’énoncé de l’article 706 du code civil. Aurait-elle existé, la servitude de passage sur l’escalier serait éteinte, les attestations produites par Mme [Y] étant contredites par celles versées au débat par Mme [E], établissant que ce n’est pas en 1991, comme elle le prétend, que Mme [Y] aurait condamné l’escalier en murant l’accès depuis sa propriété mais en septembre 1989, peu après son mariage. De plus, Mme [Y] ayant fait constater, sa pièce n°8, par Maître [I], huissier de justice, le 4 juillet 2019 qu’un mur en parpaing surmonté d’un chapeau de mur a été élevé en pied d’escalier obstruant l’accès à l’escalier et le même huissier ayant constaté le 14 avril 2021, sa pièce n°13, page 2, Je constate, au niveau de l’escalier existant permettant de relier la propriété de Madame [Y] avec la [Adresse 15], que le mur de la nouvelle construction réalisée est toujours présent, obstruant le passage de sortie d’escalier, obstruant l’exercice du passage d’homme. La prétendue servitude est donc éteinte par non usage pendant 30 ans, le jugement étant confirmé.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Moyens des parties
Mme [Y] prétend que malgré l’autorisation administrative obtenue par Mme [E], la construction de celle-ci entraîne de graves problèmes de sécurité, la transformation effectuée ne permettant plus d’effectuer les réparations nécessaires du mur, socle de sa parcelle, en l’absence d’accessibilité alors que des fissures ont été constatées selon rapport de la société Allo expert le 6 janvier 2020 et selon constat d’huissier du 14 avril 2021 qui, de plus, a relevé un affaissement du sol avec décollement de l’enduit au niveau du caniveau longeant le mur de soutènement, la première société ayant relevé le 5 novembre 2022 que les ouvrages endommagés se sont nettement dégradés depuis 2019, outre un tassement de la voûte, précisant que les risques d’accident sont élevés et possiblement mortels. Elle ajoute qu’en juin 2024, de la roche est tombée dans la cave située sous sa maison, côté Est et de plus, subit un lourd tracas depuis le commencement des travaux en 2019 puisqu’elle ne cesse de craindre des risques d’effondrement de sa parcelle. Elle sollicite la démolition de l’ensemble des constructions empêchant son accès au mur dont elle est propriétaire délimitant les parcelles AW [Cadastre 6] et AW [Cadastre 9] aux fins d’entretien, de l’ensemble des constructions prenant appui sur ce mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [E] répond que l’appelante ne justifie pas du trouble invoqué, le rapport Allo expert, pièce n°11, n’établissant pas l’imminence d’un quelconque dommage mais faisant état de désordres constatés sans que l’on sache lesquels ; le second rapport du 5 novembre 2022 ne l’établissant pas plus. Elle ajoute que l’appelante ayant sollicité le syndicat intercommunal Cavités 37 en 2024, lequel a pris attache avec elle ; les conclusions de la visite consistent en des conseils donnés pour l’entretien préventif des caves rocheuses et confirment qu’il n’existe aucun problème de stabilité des terrains et structures de surface ; s’agissant des fissures de la terrasse de Mme [Y], il précise que les fissurations observées ne sont pas à mettre en relation avec un mouvement des caves ou du massif rocheux et la renvoie à s’assurer de la bonne évacuation des eaux pluviales et du bon entretien de la végétation.
Réponse de la cour
Mme [Y] ayant sollicité l’avis du syndicat intercommunal Cavités 37 sur la stabilité de sa propriété, pièce intimée n°21, celui-ci a conclu que :
— d’une manière générale, les cavités présentent des instabilités ponctuelles qui peuvent être gênantes pour la fréquentation des caves mais ne remettent pas en cause, à ce stade, la stabilité des terrains et structures de surface,
— dans tous les cas, la pose de témoins au plâtre ou de fissuromètres sur les fractures, et la réalisation de visites de contrôle régulières permettront d’assurer une surveillance,
— en ce qui concerne les ouvrages extérieurs, les fissures observées au niveau des murs de soutènement présentent à ce stade de faibles ouvertures. L’enduit ciment mis en oeuvre sur la partie du mur élevée en moellons et pierre de taille a tendance à confiner l’humidité et peut favoriser sa dégradation,
— au niveau de la terrasse sus-jacente, il conviendra de s’assurer de la bonne évacuation des eaux pluviales. Les fissurations observées ne sont pas à mettre en relation avec un mouvement des caves ou du massif rocheux,
— à ce stade, seule une surveillance régulière du site est nécessaire.
Mme [Y] ne prouvant pas que des désordres sont susceptibles d’être causés à sa propriété ou le danger la menaçant, ses demandes, en ce compris celle relative à l’indemnisation d’un préjudice moral, ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E]
Moyens des parties
Mme [E] fait plaider que la procédure abusive et malveillante de l’appelante lui cause un préjudice moral réel du fait de l’action et des demandes formulées par sa soeur, des intrusions malveillantes dans sa propriété et elle sollicite à ces deux titres une indemnité de 5 000 euros.
Mme [Y] réfute toute intention de nuire par les actions engagées à l’encontre de sa soeur et soutient que celle-ci ne démontre pas l’abus du droit d’agir, alors qu’elle se contente de faire valoir ses droits et, de même, elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice moral.
Réponse de la cour
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, selon l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme [E] du fait de la procédure abusive.
Par contre, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts relative au préjudice moral, il est de principe, énoncé à l’article 9 du code civil que, Chacun a droit au respect de sa vie privée. En s’introduisant dans la propriété de sa soeur sans son autorisation, Mme [Y] a commis une faute, lui causant une atteinte à sa vie privée, dans le but de faire prospérer la présente procédure.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Mme [Y] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute Mme [G] [E] de sa demande tendant au rejet de la pièce n°10 produite par Mme [U] [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ecarte des débats le rapport du bureau d’études [D], pièce n°10 de Mme [U] [Y] ;
Dit la cour non saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [E] du fait de la procédure abusive ;
Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [G] [E] une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [U] [Y] au paiement des entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
La condamne à payer à Mme [G] [E] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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