Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 24 janv. 2019, n° 17/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05378 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 7 février 2017, N° 1116000067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UDAF 13 c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
(anciennement dénommée 11e Chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2019
N°2019/22
Rôle N° RG 17/05378 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAHHF
B Y
D Y NÉE X
Société UDAF 13
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michel REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 07 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116000067.
APPELANTS
Monsieur B Y
né le […] à […]
représenté par Me Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D Y née X
née le […] à […]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
UDAF 13 UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES des
BOUCHES du RHÔNE es qualité de curateur de Madame D Y née X,
[…] […]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inscrit au RCS sous le numéro 542 097 902, demeurant […]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Carole MENDOZA, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. BNP Paribas Personal Finance consentait à M. et Mme Y:
• en date du 25 mai 2012 un contrat de prêt personnel n°88678123189 003 d’un montant de 12. 000 € au taux contractuel annuel de 5,37'% remboursable en 60 mensualités la première de
• 249,63 € et les suivantes de 242,47€ (dont 13,98 € d’assurance) en date du 8 juin 2012 un crédit renouvelable n°88678123182100, fixant le découvert maximum autorisé à la somme de 1.600 €, qui a fait l’objet de deux avenants :
le premier en date du 14 juin 2013, portant le découvert maximum autorisé à la somme de 6.100 €
1.
le second en date du 3 janvier 2014, portant le découvert maximum autorisé à la somme de 10.600 €
2.
• en date du 13 octobre 2012 un contrat de prêt personnel n°88678123189 004 d’un montant de 12.000 € au taux contractuel annuel de 5,27 %, remboursable en 48 mensualités, la première de 269,98 € et les suivantes de 292,82€ (dont 15,00 € d’assurance)
• en date du 25 février 2014 un contrat de prêt personnel n°886781823189 006 d’un montant de 10.000 € au taux contractuel annuel de 4,70%,remboursable en 48 mensualités, la première de 219,51 € et les suivantes de 245,63 € (dont 16,69 € d’assurance)
• en date du 14 avril 2014 un contrat de prêt personnel n°88678123189 007 d’un montant de 7.000 € au taux contractuel annuel de 6,60'%, remboursable en 48 mensualités, la première de 195,15 € et les suivantes de 178,46 € (dont 12,13 € d’assurance)
Par acte du 17 février 2016 les époux Y assignaient la S.A. BNP Paribas Personal Finance en justice aux fins de voir monsieur Z de l’ensemble de ses obligations contractuelles, au motif qu’il n’aurait pas souscrit ces emprunts.
Par jugement en date du 7 février 2017 le tribunal d’instance d’Aubagne':
• constatait que M. B Y avait bien souscrit
les prêts personnels en date du :
♦
25.05.2012 n°88678123189003 d’un montant de 12.000 €
◊
13.10.2012 n°88678123189004 d’un montant de 12.000 €
◊
25.02.2014 n°88678123189006 d’un montant de 10.000 €
◊
14.04.2014 n°88678123189007 d’un montant de 7.000 €
◊
un crédit renouvelable en date du 08.06.2012 fixant le découvert maximum autorisé à la somme de 1600€, majoré par deux avenants à la somme de 6.100 € le 14.06.2013 et de 10.600€ le 03.01.2014
♦
• déclarait que M. B Y avait signé les dits contrats et qu’il avait contracté avec la SA BNP Paribas Personal Finance pour ces prêts qui lui sont dès lors opposables
• déclarait que la SA BNP Paribas Personal Finance n’avait manqué à aucune de ses obligations à l’égard de M. B Y et Mme D Y
• en conséquence, les déboutait de leur demande de dommages et intérêts
• déclarait n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts
• condamnait solidairement M. B Y et Mme D Y née X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance :
6.391,87 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuels de 5.37% à compter de la mise en demeure du 22.04.2016 au titre du prêt personnel n°88678123189 003, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement
♦
6.186,26 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuels de 6.60% à compter de la mise en demeure du 22.04.2016 au titre du prêt personnel
♦
n°88678123189 007 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce jusqu’ à parfait paiement 8.074,22 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuels de 4.70% à compter de la mise en demeure du 22.04.2016 au titre du prêt personnel n°88678123189 006 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement
♦
5.636€ en principal outre les intérêts de retard au taux contractuels de 5.27% à compter de la mise en demeure du 22.04.2016 au titre du prêt personnel n°88678123189 004 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement
♦
11.622,29 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuels de 3.10% à compter de la mise en demeure du 22.04.2016 au titre du prêt renouvelable en date du 08.06.2012 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement
♦
• condamnait solidairement M. B Y et Mme D Y née X D à payer somme de 600€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens
le premier juge retenait:
* contestation de signature par M. Y': les signatures figurant aux différents contrats sont identiques à celle figurant sur la CNI de M. qui est produite par le prêteur et les spécimens d’écritures, au surplus M. Y est tenu en qualité d’époux d’autant que les fonds ont été versés sur un compte joint, enfin il ne produit aucun élément pour justifier de la fausseté de la signature.
* bordereau de rétractation: les époux ont reconnu pour chacun des contrats avoir été en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétraction, lequel reprend les mentions du modèle type, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve contraire
* obligation de mise en garde et devoir d’explication (L311-8): la BNP qui s’est fiée aux explications des emprunteurs et aux fiches de paye ne les a pas mis en garde mais M. Y au regard de sa profession ne peut être qualifié d’emprunteur non averti
* obligation précontractuelle d’information (L311-6)': cette fiche a été remise selon mention figurant au contrat
* vérification de la solvabilité (L311-9) : le prêteur produit les fiches de dialogue accompagnées de copies des avis d’imposition, des bulletins de paies, ainsi que des justificatifs démontrant ainsi qu’il a procédé aux consultations du FICP , les époux n’ont pas fait état des autres crédits à la consommation pour un montant de 233.000€ et M. Y disposait de 5.500€ de revenus mensuels
* préjudice des époux Y': ils ne le démontrent pas alors qu’ils se sont volontairement endettés et ont trompé le prêteur par des mentions mensongères sur la fiche de dialogue
* délai de paiement': le premier juge a rejeté la demande au regard de l’attitude et de la situation des époux Y
* demandes reconventionnelle de la BNP Paribas Personal Finance': le décompte produit n’étant pas contesté , il a été fait droit aux demandes
***
M. B Y et son épouse née D X ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 mars 2017
Les dernières écritures des appelants ont été déposées le 27 septembre 2017 et celles de SA BNP Paribas Personal Finance le 25 juillet 2017.
Par écritures communes avec les appelants en date du 27 septembre 2017 l’UDAF 13 est intervenue volontairement à l’instance en qualité de curateur de Mme D X épouse Y
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Y et son épouse née D X assistée de l’UDAF 13 , dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 468 , 220 alinéa 3 et 1415, 1134 et 1147 , 1289, 1244-1 et 1244-2 du code civil, des articles L.311-1 à L.311-52 du code de la consommation, de':
• prendre acte de l’intervention volontaire de l’UDAF 13 – Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône, es qualité de curateur de Mme D Y née X, suite au jugement rendu par le Tribunal de Marseille le 22 mai 2017
• dire et juger que M. B Y n’a pas signé les deux offres de prêts émises par la société BNP Paribas Personal Finance , qu’il n’a jamais contracté avec la société BNP Paribas Personal Finance
• dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation précontractuelle d’information, à son obligation de remise d’un formulaire de rétractation, son devoir d’explication, au sens des dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation, à son obligation de mise en garde
* à titre liminaire :
• déclarer les cinq contrats de prêts susvisés inopposables à M. B Y et que ces emprunts n’engagent que les biens propres et revenus de Mme D Y
• à défaut : designer, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de vérifier la signature sur les cinq contrats et de dire s’ils ont été signés des mains de M. B Y.
* à titre principal :
• prononcer la déchéance, en totalité du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance des cinq contrats de prêts dont litige
• condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux Y la somme de 40.000€ en réparation de leur préjudice, ou à tout le moins, condamner cette société à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de Mme et M. Y qui se compenseront avec le montant des sommes restant dues au titre des prêts susvisés
• condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux Y l’intégralité des intérêts versés au titre des cinq prêts litigieux
* titre subsidiaire :
• accorder à Mme et M. Y un délai de grâce de deux ans, ou à tout le moins une échéance de paiement de deux ans
• dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
*en tout état de cause :
• condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Reyne-Richard-Reyne.
Ils font valoir qu’entre 2012 et 2014 Mme Y a contracté à l’insu de son époux divers prêts, la BNP Personal Finance a consenti cinq crédits pour un total de 51.600€ représentant des échéances mensuelles de 1.675,50€ prélevées sur le compte joint du couple ouvert dans les livres de la même banque, situation découverte par l’époux en 2015.
Le 27 octobre 2015, par courrier de leur conseil, ils ont suspendu le paiement au regard des anomalies et de l’absence de signature de M.
Par jugement en date du 22 mai 2017, Mme Y a été placée sous curatelle renforcée
* signature et opposabilité à M. Y': il produit une expertise privée qui confirme qu’il n’est pas le signataire des contrats , par application des articles 220 alinéa 3 et 1415 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu lorsque, comme en l’espèce, les emprunts ont été conclus sans le consentement exprès de l’autre époux, de telle sorte que l’époux qui a contracté ne peut engager que ses biens propres et ses revenus.
* responsabilité de BNP Paribas':
' art L 311-6 code consommation’ ( informations préalables) : la banque ne rapporte pas la preuve de l’information de M. , la clause de style signée par Mme Y est insuffisante à justifier du respect de l’obligation, de même la FIPEN non signée, non paraphée est insuffisante
' bordereau de rétractation: les tribunaux sont tenus de vérifier la remise mais aussi la régularité du bordereau de rétractation, à défaut de quoi, l’établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. La banque n’a pu remettre d’offre avec bordereau de rétractation à M. B²
' devoir de mise en garde et d’explication: le prêteur professionnel est tenu d’une obligation de mise en garde des emprunteurs non avertis sur les risques encourus nés de l’octroi d’un prêt, il lui appartient de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. De plus et par application de l’article L 311-8 il est également tenu d’un devoir d’explication et ses personnels doivent être formés.
L’article L 311-9 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier avant signature que le crédit est adapté aux besoins et à la situation de l’emprunteur, il peut ou doit pour ce faire consulter le FICP et remettre à l’emprunteur la fiche prévue à l’article L 311-10 comportant les ressources et les charges , qui doit être corroboré par des pièces justificatives pour les crédits supérieurs à 10.000€( art D 311-10-2 )
La charge de la preuve pèse sur le prêteur s’agissant de l’obligation d’explication, de mise en garde , de vérification de la solvabilité , de consultation du FICP et de formation des personnels.
' Vérification de la solvabilité: la banque ne justifie pas de vérification attentive et précise et d’avoir sollicité pour ce faire un nombre suffisant d’informations. Lors de l’octroi du dernier prêt en 2014 le taux d’endettement avoisinait les 100'% , ce qui atteste du défaut de vérification.
Les prêts souscrits auprès de la BNP s’élèvent à 40.000€ pour des échéances de 972,80 € et le total
des prêts souscrits par Mme est de 233.300€ pour des échéances de 5.382,79€ .
La banque qui a engagé sa responsabilité est à l’origine du préjudice pour perte de chance de ne pas contracter, les dommages et intérêts alloués à l’emprunteur en réparation du préjudice subi, doivent compenser le montant de l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt.
* nullité des contrats / vulnérabilité de Mme Y': les contrats ont été signés en agence par la seule Mme Y alors vulnérable pour souffrir souffre d’une ' dépression récurrente évoquant une psychose maniaco dépressive forme unipolaire avec cependant un état de désinhibition pseudo hypomaniaque ' , qui se caractérise notamment par ' des achats compulsifs dans les suites de toc ''; l’article 414-1 du Code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit'; c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
* délais de grâce: ils sollicitent si leurs moyens étaient écarté un délai de grâce de 2 ans ou un échéancier des paiements
LA SA BNP Paribas Personal Finance, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1902 et suivants du Code Civil et de l’article L 311-24 du Code de la Consommation, de':
• débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
• y ajoutant : condamner solidairement M. B Y et Mme D Y née X à lui payer une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Daniel Lambert
* signatures de M. Y : elles apparaissent clairement et dans une couleur d’encre distincte de celles de Mme sur tous les contrats , les fonds ont été versés sur un compte courant
* absence de faute de la banque
' FIPEN ( art L311-6 du code de la consommation) ': les époux ont expressément reconnu et à 7 reprises l’avoir reçue, la charge de la preuve contraire leur incombe il ne la rapporte pas, la fiche de l’article L 311-481 du même code n’est exigé que pour les contrats conclus à distance ou sur le lieu de vente ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
' formulaire de rétractation: ils l’ont reçu , il leur appartient de rapporter la preuve contraire
' devoir d’explication: ils ont attesté expressément avoir reçu l’information nécessaire leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leur situation financière
' devoir de mise en garde: il incombe à la banque sous deux conditions cumulatives: que les emprunteurs soient ' non avertis ' , que le contrat de crédit proposé soit, au regard de la situation financière des emprunteurs, de nature à faire peser sur eux un risque financier important. Ils ont déclaré sur l’honneur sur la fiche de renseignements des revenus de l’ordre de 5.500 à 7.200€ pour des charges mensuelles de 800 € à 2.700 €, soit un reste à vivre de 4.100 € et 5.200 € par mois, les échéances mensuelles de 67,20 € à 292,82 € n’étaient pas de nature à obérer leur situation financière; elle n’était donc pas tenue de les mettre en garde.
' vérification de la solvabilité: l’article L 311-82 s’agissant de la formation des personnels ne s’applique pas aux contrats litigieux qui n’ont pas été conclu sur un lieu de vente. La justification des consultations du FICP est produite.
Le défaut de vérifier la solvabilité en sollicitant un nombre suffisant d’informations n’est pas caractérisé, la banque disposait des fiches de paye de M. et des attestations de versement de pension de Mme, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations données par les emprunteurs qui sont tenus d’une obligation de loyauté
* demande reconventionnelle: elle est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus , sommes majorée d’intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale au plus à 8'% du capital dû.
SUR QUOI LA COUR
* sur la signature de M. Y
En application de l’ article 1324 du code civil , dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte; il lui appartient de procéder à cette vérification au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, les documents qu’il retient pouvant provenir de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce M. Y conteste être le signataire des contrats litigieux. A l’appui de sa contestation il produit un exemplaire de sa signature réalisée pour les besoins de la procédure et une photocopie de sa carte nationale d’identité sur laquelle figure sa signature, la comparaison avec celle inscrite à son nom sur les contrats de crédits litigieux révèle une signature différente de celle apposée sur les documents produits, étant précisé que si les signatures sont proches en raison de leur graphisme extrêmement simple, celle qui est apposée sur la carte d’identité est tracée par une écriture ferme et ample alors que celle figurant sur les contrats de prêt est une ébauche tracée par une écriture tremblante et d’une main peu assurée, qu’il s’agit manifestement d’une imitation effectuée à main levée de la signature de M. Y.
La discordance des signatures est telle qu’elle permet de retenir que M. Y n’est pas l’auteur de la signature apposée en son nom sur les offres de prêt, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
* solidarité des époux (article 220 du code civil)
En application de l’article 220 du Code Civil, toute dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants par l’un des époux oblige solidairement l’autre sauf s’il s’agit de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant ; que la solidarité n’a pas lieu dans le cas des emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce le total des prêts personnels contractés entre le 25 mai 2012 et le 14 avril 2014 est de 41.000€ et le montant total des échéances mensuelles à honorer de 959,38€ outre une autorisation de découvert de 10.600 €'; rapportées aux ressources du ménage constituées des rémunérations mensuelles de M. Y et de la pension d’invalidité de Mme Y, elles représentent 14,44 % des revenus du ménage, hors remboursement du prêt renouvelable; que ces sommes ne peuvent donc être considérées comme des dépenses modestes servant aux besoins de la vie courante eu égard au train de vie du ménage ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les sommes ont été utilisées par Mme Y pour les besoins de la vie courante et non en vue de réaliser des
dépenses somptuaires à l’insu de son époux, ce d’autant qu’il est justifié qu’elle souffre de troubles psychiques qui se manifestent notamment par des achats compulsifs ; en conséquence il y a lieu de dire que les prêts contractés par Mme Y ne sont pas opposables à M. Y qui ne peut être tenu solidairement au paiement.
En conséquence seule Mme Y sera condamnée à honorer les sommes dues.
En application de l’article 1415 du code civil relatif au passif de la communauté légale chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Faute pour les époux Y de préciser le régime matrimonial régissant leurs rapports patrimoniaux il ne peut être fait application du dit article, la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
* nullité des contrats à l’égard de Mme Y
Mme Y soutient dans le corps de ses écritures que les contrats litigieux seraient nuls , mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions , en conséquence de quoi il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, la cour étant saisie par le seul dispositif outre que l’exception qui devait être soulevée in limine litis devant le premier juge et la cour ne l’a pas été.
* sur les contrats
En l’espèce tous les contrats litigieux ont été souscrit entre 2012 et 2014 , ils sont donc soumis au dispositions postérieures au 1er mai 2011.
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :
• le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
• la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16)
• la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14),
• le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16)
a-) les prêts personnels
Aux termes de l’article L.'311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.'311-3 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur , pour chacun des contrats, la fiche d’informations pré-contractuelle qui doit comprendre en caractères lisibles les mentions exigées par les articles L.'311-6, L.'311-5 et la fiche annexée à l’article R.'311-3 du code de la consommation.
C’est à tort que le premier juge a considéré que la référence à cette fiche dans un autre document était suffisante outre que toutes les mentions énumérées par les articles précités ne figurent pas dans les ' fiches explicatives ' produites .
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 311-5 devenu R 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 311-48 al.1 devenu L 341-4 du Code de la consommation, depuis l’origine; en effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction’ remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L 311-18 devenu L 312-28, lequel prévoit que «la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État'» (en l’occurrence l’article R 311-5 devenu R 312-10) ; qu’en l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales.
En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.'311-24 du code de la consommation.
L’emprunteur, sera condamné à payer le capital déduction faite de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Contrat
Date
Capital empruntée Versements depuis l’origine'
Reste dû
886781231890003
25/02/12
12.000€
8.339,81€
3.660,19€
886781231890004
13/10/12
12.000€
8.709,16€
3.290,84€
886781231890006
25/02/14
10.000€
3.687,42 €
6.312,58€
886781231890007 14/04/2014
7.000€
2.257€
4.743 €
TOTAL
41.000
22.993,39
18.006,61€
En conséquence, il convient de condamner Mme Y au paiement de la somme de 18.006,61€ pour solde de ces quatre crédits personnels.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
B-) crédit renouvelable
L’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial. Il en est de même pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit, qui assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Le crédit consenti est la somme immédiatement utilisable par l’emprunteur à l’ouverture du crédit.
L’article L.'311-1 du code de la consommation définit le montant total du crédit comme étant le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit.
Dans les contrats prévoyant un découvert utile ou fraction disponible, l’emprunteur peut l’utiliser par fraction, et un découvert maximum est autorisé dans la limite duquel la première somme peut évoluer sous certaines conditions. Seule la somme disponible à l’ouverture du crédit constitue le montant du crédit consenti.
En l’espèce le contrat de crédit renouvelable n°88678123182100 en date du 8 juin 2012, fixant le découvert maximum autorisé à la somme de 1.600 €, et les deux avenants des 14 juin 2013 et 3 janvier 2014 ont été souscrits aux seul nom de M. Y auquel, comme jugé ci avant, ils ne sont pas opposables au regard de la signature falsifié y figurant et du montant autorisé qui entre juin 2012 et janvier 2014 est passé de 1.600 € à 10.600€, qui excède les besoins courant d’un ménage , d’autant que le prêteur ne pouvait ignorer avoir durant la même période consenti trois prêts personnels pour un total cumulé de 41.000€ .
En conséquence de quoi le prêteur sera débouté des demandes formées au titre du prêt renouvelable.
* dommages et intérêts
L’établissement dispensateur de crédit est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement excessif.
Pour ce faire il doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé. Le prêteur est dès lors fautif s’il n’est pas diligent dans sa recherche d’informations ou s’il s’en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme.
Sauf informations manifestement inexactes, le prêteur est en principe en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par son client, dont il n’est pas argué en l’espèce qu’elles soient erronées.
Le prêteur fait valoir l’absence d’endettement excessif et donc d’obligation de mise en garde à sa charge.
En l’espèce, entre le 25 mai 2012 et le 14 avril 2014 le prêteur a consenti 4 prêts personnels et un crédit renouvelable pour un total de 51.600€ , pour des revenus mensuels déclarés variant de 6.501,66 € à 7.238,33 € , des charges échéances incluses variant de 2.256€ à 2.758 € comprenant les échéances contractuelles variant entre 67,20 € pour le 928 € soit un reste à vivre de 4.245,66 à 4.480,33 € , l’endettement était donc limité au regard des revenus et charges déclarées.
De plus force est de constater que Mme Y a omis de déclarer les autres crédits à la consommation contractés auprès d’autres prêteurs dont elle devait assurer le remboursement concomitamment aux crédits objets de la présente procédure.
En conséquence de quoi , le défaut de mise en garde n’est pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
* remboursement des intérêts versés
En application de l’article 1256 alinéa 2 ancien du Code civil applicable à l’espèce si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne
Les crédits litigieux n’ont pas été soldés, les époux Y demandent remboursement des intérêts versés sans préciser leur montant.
M. Y est mis hors de cause, Mme Y est condamnée à rembourser exclusivement le capital après déduction de toutes les sommes versées , y compris celles qui ont été versées au titre des intérêts , en conséquence de quoi cette demande sur laquelle il a déjà été statué au titre de la déchéance du droit aux intérêts est sans objet .
* délai et report de paiement
L’article 1244-1 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans mais aussi et compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce la cour ignore le régime matrimonial régissant les rapports entre les époux Y , seule Mme Y , qui est placée sous curatelle, est condamnée à payer la somme de 18.006,61€ au titre du capital restant dû pour les quatre prêts personnels .
Elle fait valoir les difficultés financières consécutives aux multiples crédits contractés pour un total de 233.300€ lui imposant le remboursement d’échéances mensuelles d’un montant global de 5.382,79€ , le dernier avis d’imposition produit de l’année 2015 indique un revenu annuel de 69.337€ pour le couple dont 7.278€ pour Mme.
En conséquence de quoi au regard de l’endettement massif, ces demandes seront rejetées pour être inadaptés à la situation qui relève davantage de la commission de surendettement qui peut accorder des délais de remboursement plus longs.
frais et dépens
La BNP Paribas Personal Finance qui succombe en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens d’appel , sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONSTATE l’intervention volontaire de l’UDAF 13 Bouches du Rhône es qualité de curateur de Mme D X épouse Y et dit que le présent arrêt lui est en cette qualité commun et opposable
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
• Déclare les contrats suivants inopposables à M. B Y
contrat du 25.05.2012 n°88678123189 003 d’un montant de 12.000 €
♦
contrat du 13.10.2012 n°88678123189 004 d’un montant de 12.000 €
♦
contrat du 25.02.2014 n°88678123189 006 d’un montant de 10.000 €
♦
contrat du 14.04.2014 n°88678123189 007 d’un montant de 7.000 €
♦
contrat de crédit renouvelable n°88678123182 100 en date du 08.06.2012 et les deux avenants du 14.06.2013 et 03.01.2014
♦
• Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance des ses demandes formées à l’encontre de M.
B Y
• Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance des demandes formées à l’encontre de Mme G X épouse Y hors de cause pour le contrat de crédit renouvelable n°88678123182 100 en date du 08.06.2012 et les deux avenants du 14.06.2013 et 03.01.2014
• Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les contrats n°88678123189 003, n°88678123189 004, n°88678123189 006, n°88678123189 006
• Condamne Mme G X épouse Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 18.006,61€ sans aucun intérêts , ni majoration
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
• Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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