Confirmation 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2024, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 8 mars 2023, N° 22/04575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/04/2024
ARRÊT N°189/2024
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKCR
EV/KM
Décision déférée du 08 Mars 2023 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/04575)
S.A.R.L. ERYGEA
C/
[G] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ERYGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] France
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E.VET, conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par devis des 28 février et 17 avril 2020, Mme [G] [R] a confié à la SARL Erygea la réalisation de travaux de rénovation dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par ordonnance du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a ordonné une expertise et condamné la SARL Erygea à produire les factures et attestations d’assurance des sous-traitants intervenus sur le chantier à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà dans un délai de trois mois.
PROCEDURE
Par acte du 31 octobre 2022, Mme [G] [R] a fait assigner la SARL Erygea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 22 avril 2022 à la somme de 200€ par jour de retard sur une période de trois mois entre le 28 juin 2022 et le 28 septembre 2022, et de la faire condamner à leur payer ladite somme,
— de la faire condamner à verser une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de la décision du 22 avril 2022, et en tous cas dans un délai de trois mois,
— de la faire condamner à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le juge a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2022 à l’encontre de la SARL Erygea au profit de Mme [G] [R] à la somme forfaitaire de 5.000 € pour la période ayant couru du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022, et condamné la SARL Erygea au paiement de cette somme à la demanderesse,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 avril 2022, et sur une durée de quatre mois,
— condamné la SARL Erygea à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 15 mars 2023, la SARL Erygea a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Erygea dans ses dernières conclusions du 26 mai 2023 demande à la cour, au visa de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de:
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023 en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2022 à l’encontre de la SARL Erygea au profit de Mme [G] [R] à la somme forfétaire de 5.000€ pour la période ayant couru du 28 juin 2022 au 28 septembre 2022, et condamne la SARL Erygea au paiement de cette somme à la demanderesse,
* fixé une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 avril 2022, et sur une durée de quatre mois,
* condamné la SARL Erygea à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Et la cour statuant à nouveau,
— de juger n’y avoir lieu à astreinte définitive et ordonner la suppression de l’astreinte provisoire à laquelle la SARL Erygea a été condamnée par ordonnance du juge des référés du 22 avril 2022,
— de débouter Mme [G] [R] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Erygea,
— subsidiairement, réduire le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire et le montant de la fixation de l’astreinte définitive à de plus justes proportions,
— de condamner Mme [G] [R] à verser à la SARL Erygea la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G] [R] dans ses dernières conclusions du 5 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L241-1 et L243-3 du Code des assurances, de l’article 1792-4-2 du Code civil, de :
— débouter la SARL Erygea de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 avril 2022,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 9.200 € le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamner la SARL Erygea à verser à Mme [G] [R] la somme de 18.400 € au titre de l’astreinte provisoire ayant couru entre le 28 juin et le 28 septembre 2022,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 avril 2022, et sur une durée de quatre mois,
— condamner la SARL Erygea aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 février 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL Erygea fait valoir que:
' pour rejeter l’existence d’une cause étrangère le juge de l’exécution s’est fondé sur son comportement avant le prononcé de l’ordonnance de référé,
' les sociétés sous-traitantes ne se sont pas présentées à la réunion d’expertise judiciaire ni lors des deux procédures de référé qu’elle a elle-même initiées et considère avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter cette ordonnance, la résistance des sociétés sous-traitantes constituant une cause étrangère qui ne peut lui être reprochée,
' elle produit l’intégralité des factures de ses sous-traitants et que l’intervention de la société 1 Toit s’est limitée à de menus travaux relatifs aux solins et à l’application de mastic qui n’ont pas été facturés au regard des rapports commerciaux habituels des deux sociétés.
Elle explique que sa situation est obérée compte tenu de difficultés de gestion et d’un avis d’inscription de privilège du Trésor pour la somme de 210'299 €.
Mme [R] oppose que :
' la SARL Erygea n’a pas vérifié que ses sous-traitants étaient régulièrement assurés puisqu’elle a attendu d’être condamnée sous astreinte pour en réclamer le justificatif ,
' les factures produites ne couvrent pas l’intégralité des lots qui ont été sous-traités par la SARL Erygea,
' elle a attendu le 20 janvier 2023 pour assigner ses deux sous-traitantes en production sous astreinte de leur assurance.
Conformément dispositions de l’article L.131-4 du même code, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, l’astreinte peut être prononcée par le juge de l’exécution, comme l’énonce l’article L. 131-1 du code de procédure civile exécution, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il convient en premier lieu de rechercher le nombre de sociétés sous-traitantes afin de déterminer l’étendue de l’obligation de la SARL Erygea telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 22 avril 2022 signifiée le 28 juin 2022.
Les parties s’accordent sur l’intervention de la SAS Charfi et de la SAS Loco Design, Mme [R] affirmant qu’une troisième société est intervenue, la société 1 Toit, la SARL Erygea opposant que son intervention a été ponctuelle et à titre gracieux.
La cour constate que Mme [R] justifie avoir échangé avec la société 1 Toit des messages, le premier l’informant de « choses restant à reprendre sur le toit, les solins, les tuiles faîtières » et par des messages postérieurs Mme [R] s’est plainte à elle de fuites au niveau de la faîtière.
Force est de constater que la SARL Erygea ne justifie pas même par une simple attestation de la société 1 Toit que celle-ci n’a eu qu’une intervention secondaire et gracieuse.
En conséquence, la SARL Erygea ne peut être considérée comme ayant respecté son obligation de produire les factures de ses sous-traitants.
Le fait que la SARL Erygea n’ait pas demandé à ses sous-traitants de justifier d’une assurance avant d’intervenir sur le chantier manifeste une légèreté qui n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du respect par elle des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2022, le comportement du débiteur de l’astreinte s’appréciant à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.
L’obligation de production de pièces imposée à la SARL Erygea avait comme point de départ la signification de l’ordonnance de référé, c’est-à-dire le 28 juin 2022.
Par actes du 29 août 2022, la SARL Erygea et son assureur, la SA Acte Iard ont appelé à la cause la SAS Charfi et de la SAS Loco Design afin de leur voir déclarer commune et opposable des opérations d’expertise judiciaire et de communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurance 2020, 2021 et actuelle.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Charfi et à la SAS Loco Design mais la demande de condamnation sous astreinte de ces sociétés à communiquer leurs attestations d’assurance a été rejetée.
Il résulte du compte rendu de la réunion d’expertise n°2 du 3 novembre 2022 qu’aucune des deux sociétés n’a répondu aux convocations qui leur ont été adressées par l’expert par lettres recommandées, celle envoyée à la SAS Charfi étant revenue avec la mention « refusée par le destinataire ».
De plus, il résulte des extraits K bis de ces sociétés que si la SAS Loco Design était toujours en activité au 11 janvier 2023, la SAS Charfi a été radiée le 30 août 2022.
Enfin, par acte du 23 janvier 2023, la SARL Erygea et son assureur, la SA Acte Iard ont fait assigner la SAS Charfi et la SAS Loco Design devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de les voir condamner sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance valides à la date de la réalisation des travaux. Il a été fait droit à leur demande selon ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2023, aucune des deux sociétés n’ayant comparu.
Il convient de rappeler que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit donc apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais aussi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la SARL Erygea :
' n’a sollicité la SAS Charfi et la SAS Loco Design aux fins de production d’une attestation d’assurance que par acte du 29 août 2022,
' bien que reconnaissant l’intervention de la société 1 Toit n’a produit aucune facture la concernant ni sollicité de cette dernière la production d’une attestation d’assurance sans justifier de ce qu’elle est intervenue à titre gracieux ce qui en tout état de cause ne la dispensait pas d’être assurée.
Enfin, si la SARL Erygea ne justifie pas de sa situation financière, elle produit un courrier du service des impôts des entreprises l’informant d’un avis d’inscription du privilège du Trésor pour la somme de 210'299 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 22 avril 2022 à l’encontre de la SARL Erygea à 5000 € pour la période ayant couru du 28 juin au 28 septembre 2022 et condamné la société à verser ce montant à Mme [R].
Enfin, compte tenu des démarches effectuées par la SARL Erygea à l’égard des SAS Charfi et de la SAS Loco Design la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fixé une astreinte définitive à hauteur de 200 € par jour de retard sauf à préciser que l’obligation de la SARL Erygea doit être limitée à la production d’une facture concernant la société 1 Toit ou à défaut une attestation confirmant son intervention à titre gracieux ainsi que son attestation d’assurance pour la période pendant laquelle elle est intervenue au domicile de Mme [G] [R]. En effet, les démarches effectuées auprès de la SAS Charfi et de la SAS Loco Design apparaîssent suffisantes et Mme [R] ne justifie pas de l’intervention d’une autre société sur le chantier.
L’équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a octroyé à Mme [R] 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à sa demande à ce titre en cause d’appel à hauteur de 2000 €.
La SARL Erygea qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
Précise que la condamnation de la SARL Erygea est limitée à l’obligation de produire la facture ou une attestation de réalisation des travaux à titre gracieux et l’attestation d’assurance de la société 1 Toit pour la période pendant laquelle elle est intervenue au domicile de Mme [G] [R],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Erygea à verser à Mme [G] [R] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Erygea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le conseiller
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Contrat de mariage ·
- Séparation de biens ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Bouc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Courriel
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Maintenance ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Révocation ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Clôture ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Handicap
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Copie ·
- Litige ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Liste ·
- Casque ·
- Médecin du travail ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Inde ·
- Arbitrage ·
- Intervention ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.