Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 juin 2023, N° 22/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02446 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJY
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00326
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [X]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2018, Mme [N] [X], exerçant en qualité de conseillère de clientèle au sein de la [6], a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 faisant référence au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 10 juillet 2019, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Centre-Val-de-[Localité 14], a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Mme [X] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Chartres qui a désigné un second [9].
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné la jonction des procédures RG 22/00326 et RG 22/00327 qui seront désormais appelées sous le numéro RG 22/ 00326 ;
— homologué l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie du 1er décembre 2021 ;
— déclaré que la maladie déclarée le 21 septembre 2018, compression du nerf ulnaire au coude droit, par Mme [X] n’est pas une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la Cour :
— d’accueillir Mme [X] en ses demandes ;
en conséquence :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres – pôle social ;
en conséquence :
— d’ordonner que la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 5 juillet 2018 relative au coude droit doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— de la renvoyer devant la caisse afin de liquider ses droits ;
à titre subsidiaire, avant dire droit
— de renvoyer devant le [11] pour un complément d’information compte tenu des contradictions comprises dans le dernier avis du [13] ;
à titre infiniment subsidiaire
— de renvoyer le dossier devant un 3ème [11] afin de faire établir la corrélation entre sa maladie professionnelle et les documents compris dans son dossier ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Mme [X] expose qu’elle travaille depuis vingt ans à la [5], à réaliser un travail sédentaire, assise derrière un bureau, accoudée en moyenne cinq à six heures par jour ou pratiquant des entretiens téléphoniques toujours accoudée, ces entretiens très longs dépassant les 20 minutes, ou des rendez-vous, 3 à 4 en moyenne, accoudée au bureau ou sur le fauteuil.
Elle estime que la réalité de son travail administratif n’a pas été prise en compte ; qu’elle produit divers certificats médicaux ou paramédicaux ainsi que des attestations ; que le médecin du travail a rendu un avis favorable à la prise en charge au titre des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième [11], les deux précédents ayant rendu une décision irrégulière en se basant sur des documents qui déclarent le contraire de ce qui y est inscrit. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le renvoi du dossier devant le [11] pour un complément d’information, au vu des documents produits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— de rejeter le recours et les demandes formées par Mme [X] ;
— de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [X].
La caisse expose qu’elle a envoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie ; que l’avis du [11] est défavorable et qu’il lie la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles désigne notamment le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG). Le délai de prise en charge prévu est de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies retient :
— les travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ;
— les travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Mme [X] demande la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, estimant remplir les trois conditions prévues au tableau.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n’étant pas remises en cause par la caisse, il convient d’apprécier la troisième condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Durant l’enquête de la caisse, répondant au questionnaire, Mme [X] avait décrit ses tâches :
— toutes sortes de travaux manuels administratifs assise au bureau,
— réception de clients, en moyenne 5 par jour qui durent environ 1h. Elle est assise à faire diverses tâches administratives (scanner des documents, alternance entre téléphone, saisie des données en direct) en appui prolongé sur la face du coude derrière son bureau.
Elle reste assise toute la journée.
Elle estimait exercer des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance entre 1h30 et 3h par jour plus de trois jours par semaine, lors des 'entretiens réalisés avec les clients, décrochés multiples pour la gestion des appels entrants, utilisation de la tablette tactile et lors des saisies informatiques.'
Elle indiquait des travaux comportant des appuis prolongés du coude plus de 3h par jour, et plus de trois jours par semaine avec la même description de tâches à effectuer que pour le premier mouvement.
Au contraire, l’employeur a affirmé dans son questionnaire que Mme [X] ne faisait aucun des mouvements visés, du fait de son activité de saisie sur ordinateur mais ne nécessitant pas de s’appuyer sur le coude, ce qui est rappelé dans leurs formations, travail sur écran.
Il conteste la nécessité de forcer avec le bras pour ouvrir les tiroirs du bureau de Mme [X] et précise que depuis 2015, les conseillers clientèle bénéficient d’un casque filaire connecté sur le téléphone de bureau.
Le médecin du travail a émis un 'avis favorable à la prise en charge au titre des maladies professionnelles (tableau 7)' au motif d’un 'poste de conseillère de clientèle professionnelle bancaire, taches de bureautique, assise devant écran, coude droit en appui pour manipuler la saisie ou flexions répétées pour saisir téléphone (dossiers, accoudoirs retirés en 2014 mais appui du coude sur le plan de travail', '(accoudoirs de 2012 à 2014) appui repose gel ensuite, tiroirs à ouvrir et fermer, saisie documents).'
Cependant, contrairement au médecin du travail qui décrit une situation symétrique de l’utilisation des coudes gauche et droit, le compte-rendu du docteur [W] en date du 12 août 2017, qui a opéré Mme [X] du canal carpien droit en novembre 2012 et du canal carpien gauche en juin 2013, relève une asymétrie de l’amplitude des réponses mixtes aux dépens du coté gauche.
Mme [X] produit diverses attestations.
M. [C], ancien directeur d’agence, précise qu’il est intervenu pour ergonomiser le poste de travail de Mme [X] et essayer de soulager ses douleurs après ses opérations antérieures à 2015. Il s’en déduit qu’il a été tenu compte des observations et des doléances de la salariée en optimisant ses postures pour éviter la réitération de la même maladie.
Les autres témoins, conseillers de clientèle, détaillent l’organisation et les mouvements effectués, confirmant la présentation de ses tâches par Mme [X].
Mme [Y], ergothérapeute, a rédigé un compte-rendu de l’évaluation fonctionnelle de Mme [X] le 15 mars 2019.
Elle note, en sus des opérations des canaux carpiens en 2012 et 2013, une opération du nerf ulnaire du coude droit, en juin 2014 conduisant à un aménagement de son poste de travail en 2015, 'plusieurs éléments matériels ont été modifiés pour diminuer les contraintes liées à son environnement de travail :
— suppression des accoudoirs à son fauteuil,
— recentrage de l’écran informatique,
— installation d’un clavier plat,
— installation d’une souris adaptée à la taille de sa main,
— mise en place d’un casque pour répondre au téléphone.
Elle a également apporté un élément de confort supplémentaire : un coussin gel sur le bureau pour poser ses coudes.
Des difficultés persistent en lien avec l’organisation du bureau :
— Téléphone toujours à distance avec nécessité de flexion/extension et prono-supination du coude droit de manière récurrente pour l’attraper. Mme [X] explique ne pas pouvoir utiliser le casque en permanence, notamment lors de ses RDV clients, ce qui représente 5h minimum sur sa journée de travail
— tiroirs de son bureau déportés en arrière, à droite, nécessitant également une flexion/extension et prono-supination du coude pour y accéder
— imprimante/scanner également en arrière, à droite. Mme [X] explique avoir de nombreux documents à numériser et donc nécessité, encore une fois, des mouvements de flexion/extension et prono-supination du membre supérieur D.
En outre, les difficultés sont accrues par un appui prolongé dans les mêmes positions sur les coudes lors des RDV clients, soit 5h minimum par jour.'
Néanmoins, la Cour relève que Mme [X] bénéficié d’un casque pour éviter d’utiliser le téléphone fixe. Les photographies produites avec le compte-rendu de l’ergothérapeute montrent qu’il suffit à Mme [X] de se lever pour récupérer les documents imprimés ou scannés au lieu de se mettre dans une position acrobatique pour les récupérer, de même que pour ouvrir des tiroirs dans lesquels ne se trouvent que ses affaires personnelles selon l’employeur.
Il en ressort que Mme [X] n’exécute pas des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, aucun des témoignages produits par l’intéressée ne rapportant l’utilisation intense de tiroirs de bureaux.
Mme [X] ne dispose plus d’accoudoir sur son fauteuil, ce qui l’empêche d’y poser ses coudes durant les rendez-vous avec ses clients.
Les diverses photos produites par Mme [X], certes parfois peu visibles, montrent que Mme [X] ne pose pas ses coudes sur le bureau pour l’utilisation du clavier et qu’elle dispose d’une souris lui permettant de ne poser que l’avant-bras sur le bureau et non le coude.
Or la première constatation de la maladie a été fixée au 12 août 2017, date de l’EMG pratiqué par le docteur [W].
Le docteur [M], par une note technique du 14 mars 2019, et le docteur [H] [F], par une note du 28 juillet 2019, confirment la maladie dont est atteinte Mme [X], ce qui n’est pas contesté dans le présent litige, ainsi que les mouvements effectués par Mme [X] durant son activité professionnelle, estimant que les conditions du tableau n° 57 B sont remplies.
Pourtant le docteur [F] déplore l’absence d’intervention d’une ergothérapeute, alors que précisément un tel professionnel de santé est intervenu.
Ils se fondent tous deux sur l’appui prolongé du coude sur le bureau ou sur l’accoudoir du fauteuil sans cependant prendre en compte l’aménagement du bureau de Mme [X] en 2015 et les éléments mis en place pour, justement, éviter l’appui prolongé des coudes sur le bureau, en l’absence d’accoudoir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en 2015 le bureau de Mme [X] a été aménagé afin d’éviter les travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Ainsi, c’est à juste titre que la caisse a estimé que Mme [X] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux et qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devait être désigné.
Mme [X] qui demandait la prise en charge de l’affection déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles au motif que les trois conditions étaient remplies sera déboutée de ce chef.
Sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis du comité s’impose à la caisse.
La caisse, après enquête, a constaté que les activités professionnelles de Mme [X] ne correspondaient pas à la liste limitative du tableau n° 57 et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [Adresse 12] a estimé que, 'compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [8], l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assurée ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée.'
Le [13] a conclu ainsi : 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle de conseillère de clientèle exercée par Mme [X] depuis 2002 est varié et ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs de flexion extension forcée du coude, ni à des appuis prolongés sur la face postérieure du coude suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.'
Les comités régionaux ont exposé avoir consulté l’ensemble des pièces communiquées par la caisse, l’employeur et la victime avant de prendre leur décision, et notamment l’avis du médecin du travail.
Le fait que le premier comité régional vise l’avis du médecin du travail ne signifie pas qu’il en a conclu que ce dernier avait donné un avis défavorable à la prise en charge, mais seulement qu’il l’avait pris en compte, en rejetant ses conclusions, pour émettre son avis indépendant.
De même, ils ont consulté les éléments médicaux qui leur ont été communiqué mais dont ils ont estimé ne pas devoir suivre les conclusions pour rendre leur avis.
Deux comités régionaux ayant été désignés, et Mme [X] ne soulevant aucun moyen de nullité concernant la régularité de ces avis, en dehors du fait qu’ils ne vont pas dans son sens et qu’ils n’ont pas tenu compte des éléments qu’elle avait apportés, il n’y a pas lieu d’en désigner un troisième ni de demander un complément d’information, d’autant que les deux avis sont concordants et que le juge n’est pas tenu par ces avis.
Cependant, il a été rappelé plus haut que Mme [X] ne justifiait pas de gestes répétés de flexion forcée ni d’appui prolongé sur la face postérieure du coude. Mme [X] n’a apporté aucun élément sur ses modes de vie ou ses loisirs faisant appel à l’utilisation de ses coudes.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que, comme l’ont relevé les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans la présente instance, Mme [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un lien direct entre la pathologie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie dans le cadre de la pathologie déclarée, Syndrome canalaire du nerf ulnaire DROIT dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ;
Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou de complément d’information auprès d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [N] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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