Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1163
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSU3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 novembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 18H54 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [E]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 novembre 2024 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [L] [E]
assisté de Me Morgane BANQUET, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [L] [E], né le 31 octobre 2024 à OUJDA (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel de MONTAUBAN en date du 6 décembre 2021 prononçant une interdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le 26 octobre 2024 à 10h09, X se disant [L] [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 29 octobre 2024, enregistrée par le 30 octobre 2024 à 8h33, le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 31 octobre 2024, enregistrée à 18h54, le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE a :
ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [E] pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [L] [E] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 14h02.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de X se disant [L] [E] sollicite l’annulation de la mesure de placement. Il fait notamment valoir que :
Aucune diligence n’a été réalisée par la préfecture en vue de son éloignement dans la mesure où seul le consulat d’Algérie a été saisi préalablement, et ce alors que ce dernier avait refusé de le reconnaître comme un ressortissant en février 2024,
C’est à tort que le JLD a pu estimer cette saisine satisfactoire au motif que dans le cadre de cette démarche l’ensemble des ALIAS ont été adressés au consulat algérien, dès lors que la liste des pièces obligatoires à transmettre à tout consulat pour l’instruction d’une demande de réadmission comporte également les empreintes génétiques.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 5 novembre 2024.
En l’absence du préfet, non représenté à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
X se disant [L] [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les diligences effectuées :
M. [L] [E] soutient, dans le cadre de son appel, que la préfecture ne justifie pas de diligences utiles dans la mesure où seul le consulat d’Algérie a été saisi préalablement et ce alors que ce dernier avait refusé de le reconnaître comme un ressortissant en février 2024.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la préfecture de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. L’examen de la procédure permet de relever que X se disant [E] [L] ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il n’a pas déféré à une précédente mesure judiciaire, rendue le 6 décembre 2021, n’a pas respecté une assignation à résidence et multiplie les obstacles déclarés afin de faire obstacle à son identification. En outre, la préfecture relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il ne dispose pas de ressources licites propres. Enfin, la préfecture indique qu’il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis.
La Préfecture de la Haute-Garonne justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne le 24 octobre 2024 aux fins d’identification de l’intéressé. Le conseil de l’appelant estime qu’il ne s’agit pas d’une diligence utile.
Dans son audition du 26 février 2024, [E] [L] indique être de nationalité marocaine.
Le consulat d’Algérie dans un courrier daté du 2 février 2024 a indiqué que les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier le dénommé [E] [L] déclarant être né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] comme étant un ressortissant de nationalité algérienne.
Or celui-ci dispose de divers alias, au moins trois. Il est démuni de tout document d’identité.
La préfecture de la Haute-Garonne sollicite de ce fait une vérification avec les alias. Il s’agit dès lors d’une diligence utile, quand bien même le consulat d’Algérie ne l’a pas reconnu en février 2024 comme l’un de ses ressortissants sous l’une de ses identités.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Elle peut par ailleurs transmettre à tout moment les empreintes génétiques de l’intéressé.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il apparaît que la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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