Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 déc. 2024, n° 23/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04969 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WABQ
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[W] [H] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03/12/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 24 juillet 1953 à [Localité 10] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
****************
INTIMÉS
Monsieur [W] [H] [B]
né le 02 avril 1963 à [Localité 11] MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
Madame [J] [Z] épouse [B]
née le 07 avril 1970 à [Localité 8] – MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2022, M. [W] [H] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ont fait délivrer à M. [R] [K] et Mme [E] [N] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail du 31 juillet 2007 portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 998,19 euros et 200 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [K] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées contre Mme [N] épouse [K], faute pour eux de démontrer sa condition de locataire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2007 entre M. [B] et M. [K] sont réunies à la date du 19 mai 2022,
— ordonné en conséquence à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 45 850,47 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2023, incluant quittancement du mois de janvier 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 34 807,37 euros à compter du 18 mars 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné M. [K] à verser à M. et Mme [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [K] à verser à M. et Mme [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation formée par les époux [B],
— débouté M. et Mme [B] de leur demande de radiation,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [K] de sa demande,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mai 2022,
— lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— a dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— l’a condamné à verser à M. et Mme [B] la somme de 45 850,47 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2023, incluant quittancement du mois de janvier 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 34 807,37 euros à compter du 18 mars 2022 et à compter du jugement pour le surplus,
— l’a condamné à verser à M. et Mme [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— l’a condamné à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— l’a condamné à verser à M. et Mme [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de ses notifications à la préfecture,
Statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, M. et Mme [B], intimés, demandent à la cour de :
— débouter M. [K] de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [K] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
— condamner M. [K] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Sur demande de la cour faite par message RPVA du 13 novembre 2024, l’avocat de M. et Mme [B] a produit le contrat de bail litigieux en original.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties n’ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant débouté M. et Mme [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [E] [N] épouse [K] qui est donc définitif.
Sur la demande d’infirmation du jugement en raison de la violation du principe du contradictoire
M. [K] demande l’infirmation du jugement déféré au motif de la violation du principe du contradictoire sur le fondement des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 14 et 16 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le premier juge a rendu sa décision au vu des seuls arguments et pièces de M. et Mme [B] et qu’il s’est fondé sur un décompte arrêté au jour de l’audience dont il n’avait pas eu connaissance puisqu’il n’avait pas comparu à l’audience. Il explique que ses demandes de renvoi de l’affaire en raison de son état de santé empêchant tout déplacement et de réouverture des débats n’ont pas été accueillies, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de s’expliquer et de produire ses pièces.
M. et Mme [B] s’opposent à cette demande et font valoir que M. [K] a été convoqué dans les formes et dans les délais; qu’il a eu un délai suffisant pour préparer sa défense étant informé de la procédure depuis le 18 mars 2022 et qu’il pouvait déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Ils ajoutent que le tribunal n’a pas reçu sa demande de renvoi formée le jour même de l’audience et que M. [K] ne justifie pas de la réception de sa demande de réouverture des débats par le tribunal, relevant qu’au surplus, ces demandes qui ne lui ont jamais été adressées.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [K] invoque le non-respect du principe du contradictoire par le premier juge, ce qui constitue un moyen de nature à entraîner l’annulation du jugement déféré et non son infirmation.
Or, force est de constater que M. [K] ne demande pas l’annulation du jugement ni dans ses conclusions ni dans leur dispositif, de sorte que ce moyen est inopérant et que sa demande d’infirmation du jugement pour ce motif doit être rejetée.
Sur la résiliation du bail
M. [K] fait grief au premier juge d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur un contrat de bail qui aurait été signé le 31 juillet 2007 et sur un décompte non contradictoire.
Poursuivant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes des intimés, il fait valoir qu’il a pris à bail le logement à compter du 10 février 2020; qu’il n’a pas signé le bail daté du 31 juillet 2007; qu’il ignore qui y a apposé sa signature et qu’il n’a jamais reçu de quittances de loyers.
M. et Mme [B] demandent la confirmation du chef du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail en faisant valoir que M. [K] est de mauvaise foi; qu’il est aberrant de soutenir qu’il n’a pas signé le bail le 31 juillet 2007, sans préciser qui aurait pu le signer en ses lieu et place alors qu’il occupe le logement depuis cette date avec Mme [N] épouse [K] ainsi qu’il en ressort des différentes pièces qu’ils versent aux débats.
Ils ajoutent que M. [K] n’a pas réglé les loyers correspondant à cette occupation et que la dette locative atteint à ce jour la somme de 58 000 euros.
Sur ce,
En application de l’article 1324 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il résulte de l’article 288 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En application de l’article 289 du code de procédure civile, s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
L’article 291 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Il est de jurisprudence constante que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté (Civ 1ère, 20 mai 2003, n°01-16.919).
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité (1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765).
Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué (Civ. 1ère, 12 février 2020, n°19-13.542 notamment).
En l’espèce, M. [K] conteste avoir signé le contrat de bail litigieux le 31 juillet 2007.
La cour retient, au titre des éléments de comparaison:
— ceux produits par M. et Mme [B] signés par M. [K] :
— le courrier du 5 août 2008 (pièce 16 B)
— la réponse de M. [K] datée du 14 juillet 2011 sur le document de la CAF (pièce 17 B)
— le chèque signé le 10 février 2018 d’un montant de 5 000 euros (pièce 24).
— les éléments suivants produits par M. [K] lui-même:
— la copie de son titre de séjour (pièce 1)
— son courrier de demande de réouverture des débats du 21 février 2023 (pièce 3).
Il résulte de l’examen de ces éléments qu’ils ne permettent pas à eux-seuls à la cour de déterminer si le contrat de bail du 31 juillet 2007 a été signé par M. [K] et qu’ainsi le recours à un technicien est nécessaire.
Il convient donc d’ordonner cette mesure avant-dire droit aux frais avancés de M. et Mme [B] qui ont intérêt à l’exécution de cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mixte contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] de sa demande d’infirmation du jugement en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
Avant dire droit sur les demandes relatives au bail ;
Ordonne une vérification d’écriture ;
Désigne pour y procéder:
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
avec mission de dire, en comparant la signature de M. [R] [K] sur le contrat de bail du 31 juillet 2007 avec tous documents de comparaison, écrits de la main de M. [K], contemporains ou les plus proches possible de la date de l’écrit contesté, si le contrat de bail du 31 juillet 2007 (pièce 1 de M. et Mme [B] dont l’original a été déposé au greffe) a été signé par l’intéressé ;
Dit que l’original du contrat de bail sera conservé au greffe de la cour et qu’il ne sera adressé à l’expert que sur sa demande expresse au cas où celui-ci indiquerait ne pouvoir se déplacer pour les récupérer lui-même contre émargement ;
Ordonne la consignation par M. [W] [H] [B] et Mme [J] [B] auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour la cour d’appel de Versailles de la somme de 1 500 euros à titre d’avance sur les frais de l’expertise avant le 3 février 2024 sous peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert devra utiliser la plate-forme OPALEXE pour toute communication avec la cour;
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport sur la plate-forme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe, accompagné des pièces de comparaison, contre émargement, dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée ;
Dit qu’à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 27 février 2025 à 9 h 00 pour vérification de la consignation ;
Réserve l’examen des autres demandes et des dépens.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Homme ·
- Ressort ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Congés payés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bulgarie ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Adhésion ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Modification ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.