Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC :, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00039
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUEK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 07 mars 2025
Madame [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. SCBMJ, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 540 384 504, prise en la personne de Me [C], en son établissement secondaire [Adresse 10], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS : A l’audience publique du 16 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 14 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, Premier président délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/02/2009, la société Entenial, devenue Crédit Foncier de France, a consenti à Mme [M] un prêt de 79.000 euros destiné à financer des travaux d’aménagement d’une maison ancienne sise à [Localité 1], remboursable en 15 années.
Le 03/10/2011, Mme [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
La banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre hypothécaire à hauteur de 44.032,47 euros.
Suite au jugement du 03/07/2023 de clôture pour insuffisance d’actif, la société Crédit Foncier de France a présenté une requête auprès du tribunal le 03/09/2024, aux fins de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au motif qu’un actif, à savoir la maison objet du prêt, n’a pas été pris en compte.
Par jugement du 08/01/2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la Selarl SMCMJ, agissant par Me [C].
Suite à la signification du jugement par acte du 20/01/2025, par déclaration du 27/01/2025, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 07/03/2025, Mme [M] a assigné la société Crédit Foncier de France aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— elle n’a pas dissimulé des actifs ;
— si la maison en cause n’a pas été vendue, c’est parce qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ;
— la banque aurait dû interjeter appel du jugement de clôture pour insuffisance d’actif ;
— elle justifie de moyens sérieux de réformation ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisque la maison en cause constitue sa résidence principale.
Dans ses conclusions du 15/04/2025, soutenues oralement à l’audience, le Crédit Foncier de France conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— l’appel est caduc et irrecevable ;
— Mme [M] a renoncé à sa déclaration d’insaisissabilité par acte du 07/02/2011 publié le 16/03/2011 ;
— elle ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Par conclusions du 25/03/2025, le procureur général ne s’oppose pas à la demande de suspension, la vente du domicile de la requérante ne présentant pas un caractère d’urgence.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédures collectives, l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable, la procédure de suspension de l’exécution provisoire étant régie par l’article R. 661-1 du code de commerce, qui dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ».
En l’espèce, le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la recevabilité ou l’absence de caducité de l’appel, devant seulement vérifier l’existence d’un recours, ce qui est le cas.
Par ailleurs, Mme [M] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
En effet, son recours est dirigé contre un créancier, alors qu’il aurait dû l’être contre le liquidateur judiciaire, en sa qualité d’organe de la procédure.
En outre, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière (pièce défendeur n° 3 page 9) fait état d’un acte de renonciation à déclaration d’insaisissabilité du 16/03/2011 concernant le bien en question sis sur les parcelles à [Localité 1], cadastrées section AC n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5]. Il en résulte que la maison en cause peut être cédée au profit des créanciers de la requérante et qu’ainsi la réouverture des opérations de liquidation judiciaire est justifiée.
En effet, l’article L. 643-13 §1 du code de commerce prévoit que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise », étant observé que l’actif en cause a bien été omis, alors qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire du 31/05/2012 désignant un expert pour en évaluer sa valeur.
La demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 08/01/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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