Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 15 mars 2024, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03493 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSG2
AFFAIRE :
[D] [O] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [N] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTS
****************
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 331/15
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte notarié du 27 juillet 2006, revêtu de la formule exécutoire contenant deux prêts immobiliers (un prêt à taux zéro n° 24431 38de 29 250 euros sur 6 ans, et un prêt 'PC OBJECTIF I’ n°24431 39 de 275 700 euros sur 25 ans au taux conventionnel de 3,25%), par la saisie immobilière du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], sur un terrain cadastré section AH n° [Cadastre 4], appartenant à ses débiteurs M [O] [Z] et Mme [N] [I] épouse [O] [Z], initiée par commandement de payer valant saisie signifié le 5 octobre 2015 et publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, Volume 2015 S n°48, ce commandement poursuivant exclusivement le paiement du prêt n°24431 39.
Les débiteurs saisis ont été assignés à l’audience d’orientation par acte du 12 janvier 2016, mais en connaissance de la décision de recevabilité du 27 novembre 2015 de leur déclaration de surendettement, le juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure et radié l’affaire par jugement du 13 avril 2016.
Le créancier désirant reprendre ses poursuites après s’être prévalu de la caducité du plan de surendettement par courrier du 17 mai 2021, la procédure a été réinscrite à sa demande, et les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 31 janvier 2024.
A l’issue, le juge de l’exécution de Versailles par jugement contradictoire du 15 mars 2024 a :
Rejeté l’ensemble des contestations et demandes incidentes formées par les époux [O] [Z] ;
Constaté la régularité du prononcé de la caducité du plan de surendettement ;
Débouté les époux [O] [Z] de leur demande en contestation [sic] de la caducité du commandement de payer ;
Débouté les époux [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Mentionné que la créance du Crédit Foncier de France est de 186 357,42 euros selon décompte arrêté à la date du 23 février 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter de cette date, jusqu’au parfait paiement,
Autorisé les époux [O] [Z] à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels de 2000 euros, le solde à la 24èmeéchéance, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et dit que la dette ne portera intérêts durant les délais accordés qu’au taux légal,
Ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci seront respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à ton terme exact, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, au profit du créancier poursuivant qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci,
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer en date du 5 octobre 2015 publié le 18 novembre 2015 au service de la publicité foncière de Versailles 2,2015 S n°48,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit que les dépens suivront les frais de poursuite,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2024, M et Mme [O] [Z] ont interjeté appel du jugement.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 25 juin 2024, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 octobre 2024, la société Crédit Foncier de France par acte du 9 juillet 2024 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 14 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leur prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel,
Et, infirmant le jugement déféré,
Débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes fins et conclusions,
Au principal,
Constater l’irrégularité du prononcé de la caducité du plan de surendettement effectué par le Crédit Foncier de France par courrier recommandé du 17 mai 2021,
Débouter en conséquence le Crédit Foncier de France de sa demande de reprise des poursuites,
Condamner le Crédit Foncier de France à verser aux époux [O] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 octobre 2015 et la nullité de l’ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière,
Constater l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, en raison du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée des conditions générales versées du prêt n°2443139 99 J et du caractère non-écrit de cette clause,
Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de reprise des poursuites,
Subsidiairement, sur le montant de la créance et les délais de paiement,
Sur le montant en principal,
Tenir compte du caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme constitutive d’une clause abusive, de la totalité des versements effectués par les époux [O] [Z], notamment leur virement de 2000 euros effectué en septembre 2024, et défalquer les sommes indûment comptabilisées au titre des pénalités de retard et de frais de poursuites, pour un montant total de 9 229,99 euros,
Sur le montant des accessoires,
Ecarter du montant de la créance du Crédit Foncier de France l’indemnité de déchéance du terme réclamée pour un montant de 13 890,75 euros et réduire le montant de cette indemnité à un euro,
Autoriser, en application de l’article 314-20 du code de la consommation, les époux [O] [Z] à s’acquitter du montant de leur dette par des règlements mensuels de 1 472,87 euros, subsidiairement de 1 608,03 euros assurance comprise, ceci à compter de la date qui sera fixée par la cour, et jusqu’au 6 juin 2038, suivis d’un dernier versement soldant la dette exigible le 6 juillet 2038,
Subsidiairement,
Autoriser, en application de l’article 1343-5 du code civil, les époux [O] [Z] à s’acquitter du montant de leur dette par 23 règlements mensuels de 2 000 euros, ceci à compter de la date de signification du jugement à intervenir [sic], suivis d’un 24ème versement soldant la dette, dont le Crédit Foncier de France devra indiquer le montant, en capital, intérêts et frais 15 jours au moins avant la date de cette dernière échéance,
Dire que les versements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
Très subsidiairement,
Autoriser les époux [O] [Z] à vendre amiablement les biens saisis avec un prix plancher, au sens de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, de 230 000 euros,
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Foncier de France à verser à M et Mme [O] [Z] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 octobre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, créancier poursuivant et intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L 311-1 et suivants et R 321-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclarer les époux [O] [Z] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
A titre principal :
Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
Rejeté l’ensemble des contestations et demandes incidentes formées par les époux [O] [Z],
Constaté la régularité du prononcé de la caducité du plan de surendettement,
Débouté les époux [O] [Z] de leur demande en constatation de la caducité du commandement de payer,
Débouté les époux [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Mentionné que la créance du Crédit Foncier de France est de 186 357,42 euros selon décompte arrêté à la date du 23 février 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
Infirmer le Jugement en ce qu’il a :
Autorisé les époux à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels de 2000 euros, le solde à la 24e échéance le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement et dit que la dette ne portera intérêts durant les délais accordés qu’au taux légal,
Ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière, pendant le cours de ces délais tant que ceux-ci sont respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier poursuivant qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci,
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau:
Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière,
En tout état de cause,
Débouter les époux [O] [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions incluant leur demande de délais,
Subsidiairement,
Mentionner le montant des échéances impayées du Crédit Foncier de France s’élevant au 31 août 2024 à la somme de 77 264,41 euros,
Condamner les consorts [O] [Z] à payer aux sociétés concluantes [sic] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamner sous la même solidarité [sic] les consorts [O] [Z] en tous les dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle par ailleurs, et que les ' dire et juger’ et les 'constater’ qui ne correspondent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civil.
Sur la reprise des poursuites aux fins de saisie immobilière
Après la suspension ab initio de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement des débiteurs en date du 27 novembre 2015, cette suspension s’est poursuivie par l’effet du jugement du juge d’instance de Saint Germain en Laye du 8 décembre 2017. Ce jugement, prenant acte de la procédure de saisie immobilière suspendue depuis le 13 avril 2016, précise que le remboursement de la dette à l’égard du Crédit Foncier de France sera organisé sur 99 mois pour permettre l’apurement complet du passif en évitant la vente forcée de la résidence principale des débiteurs, sans taux d’intérêts pour parvenir au rétablissement de la situation le plus rapidement possible. C’est ainsi qu’après avoir fixé la capacité maximale de remboursement des débiteurs à la somme de 2295 euros, il a prévu l’apurement du passif, en ce qui concerne le Crédit Foncier de France, par mensualités de 2060 euros et 230 euros, soit un total de 2 290 euros, en un premier palier de 98 mois, suivi d’une dernière mensualité de 2267 euros et 24,93 euros, soit un total de 2291,93 euros soldant totalement la dette.
Le jugement prévoit que le plan devait entrer en application le 15 du mois suivant la notification de la décision, et une exigibilité immédiate des sommes restant dues au créancier au cas où une échéance resterait impayée,7 jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Pour donner effet à la décision de la banque de se prévaloir de la caducité du plan après une mise en demeure restée sans effets du 17 mai 2021, le juge de l’exécution a relevé qu’alors que l’échéancier devait prendre effet en novembre 2019 [sic], les débiteurs n’ont effectué un premier versement que plusieurs mois après, au lieu de ressaisir la commission de surendettement.
Les débiteurs font valoir que la banque n’a pas respecté le plan de surendettement qui lui était opposable puisqu’elle n’a pas fait appel du jugement du 8 décembre 2017, et qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une caducité de ce plan pour ne pas avoir payé des échéances de 2425,16 euros, excédant par conséquent leur capacité maximale de remboursement telle que déterminée par le juge.
La banque répond que par courrier du 15 octobre 2019 (Pièce n°13), elle les a informés qu’elle avait pris acte des conditions du plan d’apurement élaboré par la commission de surendettement et leur adressait un nouveau tableau d’amortissement, lequel prévoit expressément une mensualité de 2 290 euros ce qui lui apparaît conforme au jugement du tribunal d’instance du 8 décembre 2017, outre les accessoires au titre notamment de l’assurance en sus, à hauteur d’une somme de 135,16 euros, assurance qu’elle prétend 'obligatoire dans le cadre de la poursuite du remboursement du prêt', ce que précise-t’elle, ne peuvent ignorer les débiteurs.
La banque ne justifie pas avoir notifié aux débiteurs le jugement arrêtant le plan de désendettement, ni ne prétend leur avoir manifesté son intention d’en réclamer l’application, avant ce courrier du 15 octobre 2019, dont le premier juge a estimé qu’il marquait le point de départ de l’échéancier de désendettement imposé par le jugement du 8 décembre 2017.
La cour note cependant que ce courrier se rapporte à un plan 'conventionnel de règlement’ qui aurait été 'élaboré par la commission départementale dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à [leur] profit’ce qui ne correspond pas à la réalité procédurale de la procédure de surendettement. Ce courrier ne contient aucune référence au jugement du 8 décembre 2017. Il ne porte que sur le prêt 2443139 de 275 700 euros, sur lequel resterait dû un capital de 199 847,73 euros, que la banque prétendait amortir en 87 mois, au moyen d’échéances de 2290 euros, auxquelles elle ajoutait 135,16 euros au titre de ladite cotisation d’assurance, soit un total de 2425,16 euros, et une dernière mensualité de 752,89 euros.
Ces modalités ne correspondent en aucune manière aux mesures imposées par le juge du surendettement à savoir, au titre de ce prêt, 98 mensualités de 2060 euros plus une dernière soldant la dette, de 2267 euros.
La cour s’interroge d’ailleurs au détour des explications de la banque pour se justifier sur l’ajout d’une cotisation d’assurance de 135,16 euros par mois, sur l’exigibilité du prêt résultant de l’acte notarié du 27 juillet 2006 puisque par hypothèse, le créancier avait dû se prévaloir de la déchéance du terme en faisant jouer la clause d’exigibilité du prêt – celle-là même dont les emprunteurs demandent par ailleurs qu’elle soit déclarée abusive et réputée non écrite – avant la délivrance du commandement valant saisie du 5 octobre 2015. Elle fournit d’ailleurs (pièce 18) une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de ce prêt n° 24431 39 délivrée par acte extra judiciaire du 4 février 2015, mais elle affirme dans le même temps que l’assurance est obligatoire dans le cadre de la poursuite du remboursement du prêt. La banque commet manifestement une confusion entre l’exigibilité du prêt qui est une condition de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière par le commandement du 5 octobre 2015, et la caducité du plan de surendettement, puisque lorsqu’elle répond à l’argumentation adverse sur l’abusivité de la clause de déchéance du terme, elle ne se prévaut que d’une’caducité du plan’ prononcée le 17 mai 2021, date à laquelle le montant des échéances impayées s’élevait à la somme de 45 913,79 euros correspondant à un quart du montant total dû au titre du prêt pour soutenir qu’il 'ne peut en aucun cas être fait état d’une clause abusive dans le cadre d’une décision de justice qui a été rendue'. Or son titre exécutoire n’est pas le jugement ayant imposé les mesures de désendettement des emprunteurs mais le prêt notarié du 27 juillet 2006.
La procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre les procédures d’exécution en cours, et le cas échéant d’aménager l’exigibilité des créances en fonction des modalités d’apurement du passif imposées par la commission ou comme c’est le cas en l’espèce, par le juge, mais pas celui de faire revivre un prêt d’ores et déjà résilié. Auquel cas, le contrat d’assurance a également pris fin et la banque ne peut plus facturer à son débiteur le montant des cotisations.
A défaut d’avoir mis à exécution le plan d’apurement résultant du jugement du 8 décembre 2017 qui lui est opposable, la société Crédit Foncier de France ne peut se prévaloir de sa caducité. Par ailleurs, le courrier de mise en demeure préalable à la caducité du 17 mai 2021 n’a pu jouer aucun effet, puisqu’il indique que 'le plan d’aménagement de vos dettes établi dans le cadre du traitement de votre situation de surendettement prévoit un règlement mensuel de 2 425,16 euros … pour le prêt n°P00024431 39 ' , ce qui est faux. La banque met en demeure les débiteurs de lui payer 45 913,79 euros d’échéances impayées au 17 mai 2021 qui n’ont donc pas été calculées au bon montant, outre une somme de 800,68 euros à titre de pénalités et intérêts de retard alors par hypothèse aucune pénalité n’est encourue pendant le cours des mesures imposées, et que le jugement a expressément supprimé les intérêts.
Les conditions de la reprise d’instance ne sont donc pas remplies. Elles le sont d’autant moins qu’en considération des écritures de la banque et des productions, à septembre 2024, c’est un total de règlements de 71 032,78 euros qui a été enregistré, ce qui à raison d’échéances de 2060 euros pour régler la dette résultant du prêt n°24431 39 de 275 700 euros, représente un acompte de l’ordre de 34 mois sur l’exécution du plan d’apurement dont il a été jugé ci-dessus qu’il n’a pas été mis à exécution par le Crédit Foncier de France, par son courrier du 15 octobre 2019.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les autres contestations, la saisie demeurant suspendue, sauf renonciation de la banque au bénéfice du commandement du 5 octobre 2015, et l’audience du 31 janvier 2024 ne pourra pas être considérée comme constituant l’audience d’orientation pour l’appréciation du respect de l’article R311-5 du code des procédure civiles d’exécution.
La société Crédit Foncier de France supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à M et Mme [O] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que le plan de désendettement imposé par le jugement du 8 décembre 2017 n’a pas correctement été mis à exécution par la société Crédit Foncier de France qui ne peut dès lors se prévaloir de sa caducité ;
Déboute la société Crédit Foncier de France de sa demande de reprise des poursuites de saisie immobilière ;
Constate que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue ;
Dit en conséquence que l’audience devant le juge de l’exécution qui s’est tenue le 31 janvier 2024 ne constitue pas l’audience d’orientation ;
Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M [O] [Z] et Mme [N] [I] épouse [O] [Z]la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d’appel;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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