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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22/02270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Madame [M] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S. ENTORIA
— -----------------------
N° RG 24/03430 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DG
— -----------------------
DU 17 DECEMBRE 2024
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 17 décembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 22/02270) rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 juillet 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 19 Juillet 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelante le 12 Novembre 2024 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu le courrier de l’appelante en date du 12 Décembre 2024, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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