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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 22/15537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2022, N° 19/09037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15537 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/09037
APPELANTS
Monsieur [G] [A], en qualité d’héritier de Monsieur [O] [A] décédé le [Date décès 4] 2021
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 20] (92)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [L] [A], en qualité d’héritier de Monsieur [O] [A] décédé le [Date décès 4] 2021
né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 25] (78)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
INTIMÉS
Madame [S] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A337
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 325 590 925
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C174
Monsieur [F] [A], en qualité de légataire universel de Madame [H] [A] et Monsieur [O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 21] (CANADA)
Défaillant
FONDATION CASIP-COJASOR, en qualité de mandataire spécial de Madame [H] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Coralie CHANUT
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 7 mai 1990, [H] [A] a adhéré au compte à versements libres (contrat collectif d’assurance vie) de l’association française d’épargne et de retraite AFER, devenue le GIE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER (ci-après dénommé GIE AFER), à effet du 1er juin 1990 (adhésion n°02681633).
Elle a désigné en qualité de bénéficiaire, en cas de décès, son frère M. [V] [A].
[H] [A] a ensuite modifié la clause bénéficiaire de ce contrat à de nombreuses reprises.
Le 8 janvier 2002, elle l’a modifiée au profit de ses frères, 'M. [V] [A] et M. [O] [A], à défaut mes héritiers'.
Le 6 mai 2004, elle l’a modifiée au profit de ses frères, M. [V] [A] et M. [O] [A], avec désignations subsidiaires à leur profit, 'à défaut mes héritiers'.
Le 1er mars 2013, elle l’aurait modifiée au bénéfice de M. [F] [A] (un autre de ses frères) et de M. [O] [A], le GIE AFER indiquant cependant n’en avoir jamais eu connaissance.
Par testament daté du 25 février 2010, [H] [A] a institué pour légataires universels ses frères : [F] et [O] [A].
Dans un acte dactylographié daté du 28 février 2014, elle a indiqué :
'Je, [A] [H] , saine de corps et d’esprit, déclare que ma volonté est que mon héritage soit transmis exclusivement à mes frères [A] [F] et [A] [O] (à hauteur de 50% chacun) à l’exclusion de toute autre personne qui ne porterait pas le nom de [A]'.
Le 28 avril 2015, [H] [A] a de nouveau modifié la clause bénéficiaire, à parts égales, au profit de M. [F] [A] (à défaut son fils [N], à défaut, les enfants d'[N], nés ou à naître), de Mme [S] [W] (à défaut son fils [M], à défaut les enfants de [M], nés ou à naître) et de M. [O] [A] (à défaut, [F] [A] et [S] [W]).
Cette dernière désignation a fait l’objet d’une acceptation par M. [O] [A] et par Mme [S] [W] avec l’accord écrit de [H] [A] en date du 18 août 2015.
Par lettre non datée, reçue par le GIE AFER le 4 septembre 2015, [H] [A] a désigné en qualité de bénéficiaires de son contrat, à parts égales, M. [F] [A] (à défaut son fils [N], à défaut, les enfants d'[N], nés ou à naître) et M. [O] [A].
Le 15 septembre 2015, [H] [A] a adressé au GIE AFER une lettre signée de sa main et également signée par Mme [S] [W], aux termes de laquelle elle 'confirme que Mme [S] [W] demeurant à [Localité 23] née [J] le [Date naissance 5]/1932 est bénéficiaire acceptante de son contrat ouvert dans vos livres sous le numéro 02.681.633 au même titre que M. [F] [A] et M. [O] [A]'.
Le 16 septembre 2015, le GIE AFER a écrit à [H] [A] avoir reçu son accord 'pour l’enregistrement de l’acceptation de bénéfice par’ M. [O] [A] et de Mme [S] [W], et lui a indiqué que cette 'désignation est dorénavant irrévocable'.
Par courrier du 21 septembre 2015 transmis à la société EPARGNE ACTUELLE, intermédiaire en assurances et conseiller AFER, [H] [A] a indiqué qu’elle contestait 'l’acceptation des bénéficiaires sur la clause de son contrat’ car elle n’avait jamais signé à sa connaissance 'le document permettant l’acceptation des bénéficiaires’ et demandé au GIE AFER 'd’annuler purement et simplement l’acceptation des deux bénéficiaires [S] [W] et [O] [A]'.
Par acte du 22 octobre 2015, [H] [A] a donné procuration à [F] [A] sur son contrat d’assurance-vie ouvert dans les livres du GIE AFER, n°02681633. Un document dactylographié du même jour (daté du 22 octobre 2015) aux termes duquel la clause bénéficiaire est rédigée et acceptée au bénéfice de M. [F] [A] et M. [O] [A], aurait été adressé au GIE AFER lequel a néanmoins indiqué ne pas en avoir eu connaissance.
Par lettre du 29 octobre 2015, le GIE AFER a indiqué à [H] [A] qu’après vérifications, aucune anomalie n’avait été constatée dans le traitement de l’acceptation du bénéfice de son contrat par [S] [W] et [O] [A].
Par testament du 4 novembre 2015, [H] [A] a institué pour légataires universels à hauteur de moitié chacun [F] et [O] [A].
Par lettre du 19 novembre 2015, le GIE AFER a adressé à [H] [A] l’attestation de l’enregistrement de la procuration qu’elle avait donnée à [F] [A].
Par lettre datée du 2 février 2018 portant le tampon de la société EPARGNE ACTUELLE, intermédiaire en assurances et conseiller AFER, [H] [A] a rédigé et accepté une clause bénéficiaire au bénéfice de M. [F] [A] et de M. [O] [A].
Par lettre non datée et reçue le 6 février 2018, le GIE AFER a été destinataire d’un écrit manuscrit non daté, reprenant les termes du courrier reçu le 4 septembre 2015.
Par courrier du 13 février 2018, le GIE AFER a refusé de prendre en considération la demande de modification de la clause bénéficiaire exposant qu’il ne pouvait pas l’enregistrer, la demande devant 'être signée conjointement par vous [[H] [A]] et par le bénéficiaire acceptant'.
Le 27 mars 2018, le GIE AFER a reçu un courrier daté du 2 mars 2018 modifiant la clause bénéficiaire au profit de M. [F] [A] et de M. [O] [A], désignés en premier, revêtu de l’acceptation de ces derniers et de la signature de [H] [A].
Le 13 avril 2018, puis le 6 juillet 2018, le GIE AFER a rappelé à [H] [A] l’impossibilité de donner suite à ces modifications au motif que 'la demande de désignation du bénéficiaire doit être signée conjointement par vous [[H] [A]] et par le bénéficiaire acceptant'.
Par lettre du 28 octobre 2018, [H] [A] a indiqué au GIE AFER avoir commis une erreur en désignant Mme [S] [W] en qualité de bénéficiaire et que cette dernière avait refusé de signer une renonciation.
Le 9 novembre 2018, le GIE AFER a apporté la même réponse que précédemment à ce courrier. Il a également rejeté la demande de rachat total de son contrat formée par [H] [A] dans une lettre du 28 janvier 2019, reçue le 19 février 2019.
A la date du 13 février 2019, le contrat d’assurance vie n° 02681633 faisait apparaître au crédit une somme de 1 667 811,69 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 24 juillet 2019, [H] [A] a assigné [S] [W], ainsi que le GIE AFER, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir à titre principal, au visa des articles 1116 et 1121 du code civil, ainsi que de l’article L.132-9 du code des assurances, l’annulation 'pour cause de dol, [de] la clause bénéficiaire en date du 28 avril 2015 du contrat d’assurance vie numéroté 02681633, rédigée au bénéfice de [S] [W]'.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé [H] [A] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné la fondation CASIP-COJASOR, prise en la personne de M. [E] [K], en qualité de mandataire spécial de la majeure protégée.
La fondation CASIP-COJASOR est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 27 septembre 2021.
[H] [A] est décédée le [Date décès 10] 2021 laissant à sa succession, selon acte de notoriété établi le 20 juillet 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], en qualité de légataires universels ses deux frères : [F] et [O] [A].
[O] [A] est lui-même décédé le [Date décès 4] 2021 laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021, par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22] :
* [L] et [G] [A], ses deux fils, héritiers réservataires ;
et d’autre part,
* [F] et [N]-[Y] [A] en qualité de légataires universels.
Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 17 février 2022.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [L] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], M. [G] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], et M. [F] [A] ès qualités de légataire universel de [H] [A] et ès qualités de légataire universel de [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté Mme [S] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [L] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], M. [G] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], et M. [F] [A] ès qualités de légataire universel de [H] [A] et ès qualités de légataire universel de [O] [A] à payer à Mme [S] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], M. [G] [A] ès qualités d’héritier de [O] [A], et M. [F] [A] ès qualités de légataire universel de [H] [A] et ès qualités de légataire universel de [O] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 29 août 2022, enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, MM. [G] et [L] [A] ont interjeté appel des chefs de jugement leur faisant grief.
Par conclusions en réponse et récapitulatives d’appelants (n° 2) notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, MM. [G] et [L] [A] demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 132-9 du code des assurances ainsi que des articles 414-1 et suivants, 1116 dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016 et 1353 du code civil, de :
' les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
A titre principal,
' INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a retenu que Mme [S] [W] était bénéficiaire acceptante du contrat AFER 02681633 souscrit par [H] [A] au motif que le document daté du 18 août 2015 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 132-9 du code des assurances ;
Statuant à nouveau
' prononcer la nullité de l’acceptation du 18 août 2015 ;
A titre subsidiaire,
' INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a retenu que [H] [A] était saine d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil, lors de la rédaction des actes du 28 avril 2015 et du 15 août 2015 ;
Statuant à nouveau
' prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 et de l’acte d’acceptation du 15 août 2015, faute pour le stipulant d’avoir été sain d’esprit ;
A titre infiniment subsidiaire,
' INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a retenu que [H] [A] n’avait pas été victime de man’uvres dolosives de la part de Mme [S] [W] ;
Statuant à nouveau
' prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 et de l’acte d’acceptation du 15 août 2015 du fait du dol dont a été victime [H] [A] lequel a vicié son consentement ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] :
' débouter Mme [W] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
' CONFIRMER la décision du tribunal en ce qu’il a débouté Mme [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts (dans le jugement uniquement liée au préjudice moral);
En tout état de cause,
' rendre opposable au GIE AFER et à la Fondation CASIP-COJASOR l’arrêt à intervenir;
' REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] [A] et M. [G] [A], et M. [F] [A] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
' condamner Mme [S] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MM. [G] et [L] [A] ont signifié à [F] [A] et à la fondation CASIP-COJASOR, intimés défaillants, leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions d’appelants du 15 novembre 2022, par actes d’huissier respectivement en date des 30 novembre 2022 et 21 novembre 2022. Ils ont indiqué que leurs nouvelles conclusions n’avaient opéré aucune modification à l’égard desdits intimés défaillants de sorte qu’ils ne les ont pas notifiées.
Par conclusions récapitulatives d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [S] [W] demande à la cour, au visa notamment des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, des articles 414-1, 901, 1140 et suivants du code civil ainsi que des articles 720 et suivants du code civil et 30 à 32, 370 et 373 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il dispose :
* déboute M. [L] [A] es qualité d’héritiers de [O] [A], M. [G] [A] es qualité d’héritier de [O] [A], et M. [F] [A] es qualité de légataire universel de [H] [A] et es qualité de légataire universel de [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
* déboute Mme [S] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
STATUANT A NOUVEAU :
— dire les consorts [A] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner [G] et [L] [A] à payer à Mme [S] [W], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AJOUTANT AU JUGEMENT,
— condamner le GIE AFER à payer à Mme [S] [W] la prestation décès afférente à l’adhésion de [H] [A] (adhésion n° 02681633) à concurrence de la quote-part lui revenant ;
— condamner [L] et [G] [A] à payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi depuis le 29 janvier 2021 ;
— condamner en conséquence [L] et [G] [A] à lui payer les intérêts de droit au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343 du code civil sur le montant de la somme devant revenir à Mme [W] de l’assurance-vie dont elle avait été déclarée co-bénéficiaire par [H] [A] le 28 avril 2015 et ce, à compter du décès de [H] [A] survenu le [Date décès 10] 2021 et jusqu’au complet versement de sa quote-part ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris estimait devoir prononcer la nullité de la clause litigieuse ;
— dire et juger que la clause litigieuse est indivisible, et en conséquence, en prononcer la nullité intégrale, et dire et juger que la désignation de [F] et [O] [A] en qualité de co-bénéficiaires est également frappée de nullité ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— débouter [G] et [L] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner [G] et [L] [A] aux entiers dépens et admettre Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner [G] et [L] [A] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 8 février 2023, le GIE AFER demande à la cour, au visa des articles L. 132-8 et suivants du code des assurances, de :
1. Sur la demande de M. [G] [A] et M. [L] [A] visant à l’infirmation du jugement entrepris et au prononcé de la nullité de l’acceptation de Mme [S] [W] à titre principal, à titre subsidiaire visant au prononcé de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 et de l’acte d’acceptation du 18 août 2015 (adhésion n° 02681633) :
— dire que le GIE AFER s’en rapporte ;
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris :
— ordonner au GIE AFER de régler la prestation décès afférente à l’adhésion de [H] [A] (adhésion n° 02681633), pour un tiers entre les mains de M. [F] [A], pour un tiers entre les mains de Mme [S] [W] et pour un tiers auprès de la SCP THOMAS [W], notaire à [Localité 22], en charge de la succession de [O] [A] ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et retiendrait l’application de la clause bénéficiaire du 6 mai 2004 :
— ordonner au GIE AFER de régler la prestation décès afférente à l’adhésion de [H] [A] (adhésion n°02681633) entre les mains de la SCP THOMAS [W], notaire à [Localité 22] en charge de la succession de [H] [A] et de la succession de [O] [A], lequel devra soumettre la prestation décès à la fiscalité applicable en vertu de l’article 990 I du code général des impôts ou aux droits de mutation par décès ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et retiendrait la nullité de la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 et/ou de son acceptation, s’agissant de la désignation de Mme [S] [W] et des bénéficiaires subsidiaires :
— ordonner au GIE AFER de régler la quote-part de Mme [S] [W] afférente à l’adhésion de [H] [A] (adhésion n° 02681633), pour moitié entre les mains de M. [F] [A] et pour moitié entre les mains de la SCP THOMAS [W], notaire à [Localité 22], en charge de la succession de [O] [A] ;
En tout état de cause
Sur le quantum :
— dire que la somme due par le GIE AFER au titre de l’adhésion de [H] [A] (adhésion n° 02681633) ne saurait être supérieure aux montants des capitaux décès, sous déduction des droits fiscaux et des prélèvements sociaux, correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat ;
— dire que le GIE AFER n’est redevable d’aucun autre montant, notamment d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient ;
Sur les pièces nécessaires aux règlements :
— dire que le GIE AFER ne pourra procéder au règlement de la prestation décès afférente à l’adhésion de [H] [A] n° 02681633 que sur production par les bénéficiaires désignés par la cour et/ou sur production par la SCP THOMAS [W], notaire, des pièces exigées par l’application de l’article 990 I du code général des impôts, de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier et de l’article 1649 AC du code général des impôts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner tout succombant à payer au GIE AFER la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 26 mars 2025, il a été fait injonction aux parties au visa de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A la suite de ce rendez-vous d’informaton, certaines parties ont refusé d’entrer en médiation, de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants, MM. [G] et [L] [A] sollicitent l’infirmation du jugement s’agissant des chefs leur faisant grief, faisant notamment valoir que :
— contrairement à ce que prétend Mme [S] [W] pour la première fois devant la cour, ils sont bien recevables à agir au regard des règles de l’indivision successorale, des règles de l’assurance-vie et de leur présence dans l’instance ;
— leur tante [H] [A] n’est pas la signataire du courrier du 28 avril 2018 portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 18 août 2015, le document portant une signature manifestement différente de celle de [H] [A] ; partant, en l’espèce il n’existe aucune acceptation conforme à l’article L.132-9 du code des assurances ;
— [H] [A] a confirmé ne pas être à l’origine de cette modification car elle était atteinte d’un trouble amnésique dû à son grand âge, la rendant vulnérable et ne lui permettant pas d’être en capacité de disposer de ses biens ; en effet, au sens de l’article 414-1 du code civil, elle présentait une insanité d’esprit en avril et en août 2015, attestée par plusieurs éléments médicaux et experts ; en conséquence, cela ne lui permettait pas de disposer du discernement nécessaire pour décider valablement de modifier la clause bénéficiaire le 28 avril 2015 ni pour valider l’acceptation de [S] [W] le 18 août suivant ;
— en tout état de cause, Mme [S] [W] a usé de man’uvres dolosives, de nature à vicier le consentement de feue [H] [A], qui était alors en état de vulnérabilité.
L’intimée Mme [S] [W] sollicite essentiellement la confirmation du jugement sauf s’agissant de la qualité à agir des appelants, répliquant notamment que :
— l’action des appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors qu’une action en justice interrompue en raison du décès de la demanderesse ne peut être reprise valablement que par tous les héritiers dûment identifiés par la loi et pas uniquement par certains d’entre eux, conformément à l’article 724 du code civil et aux articles 370 et 373 du code de procédure civile ;
— l’article 9 du code de procédure civile impose aux appelants de prouver que la
désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie n’était pas établie et irrévocable, ce qu’ils ne font pas ;
— s’agissant de la signature de [H] [A] dans la lettre d’acceptation du
18 août 2015, cette dernière n’a jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite, les appelants n’en rapportent pas la preuve et la volonté de [H] [A] de voir Mme [W] désignée bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite auprès du GIE AFER a été réitérée dans une lettre adressée par la défunte au GIE AFER du 15 septembre 2015 dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté ; ainsi, l’acte d’acceptation, qui obéit parfaitement aux exigences de l’article L.132-9 du code des assurances, est valable ;
— aucun des documents versés aux débats ne permet d’établir, de façon certaine, l’altération des facultés de discernement de [H] [A] à la date du 28 avril 2015 ni une quelconque vulnérabilité étant précisé que la seule référence à l’âge est insuffisante et que les documents produits sont largement postérieurs au mois d’avril 2015 ;
— la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 n’est pas le fruit d’un dol car elle n’a pas été établie au seul bénéfice de [S] [W] mais également au bénéfice des deux frères de [H] [A] ; or, si elle avait été écrite sous la contrainte, Mme [W] n’aurait eu aucun intérêt à faire désigner les deux frères de son amie [H].
L’intimé le GIE AFER soutient notamment que :
— le contenu et la présentation de la lettre du 28 avril 2015 tout comme les lettres d’acceptation du 18 août 2015 émanant de Mme [W] et de M. [O] [A] ne révélaient aucun vice qui aurait pu alerter l’assureur ;
— la modification de la clause bénéficiaire ne revêtant aucun caractère suspect et [H] [A] ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection à l’époque de la modification et de son acceptation, il n’appartenait pas au GIE AFER de mener telle ou telle investigation, les modifications de clause bénéficiaire à un âge avancé étant au surplus fréquentes ;
— le GIE AFER ne saurait porter une quelconque appréciation sur les allégations des appelants s’agissant de l’existence de man’uvres dolosives dont Mme [S] [W] se serait rendue coupable ;
— le GIE AFER a pour seule préoccupation de payer à bon droit les capitaux décès aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie de [H] [A] de sorte qu’il revient à la cour de déterminer la volonté de l’adhérente, les éventuelles nullités de désignation et/ou d’acceptation et, par conséquent, le sort des parts concernées.
Sur ce,
Sur la recevabilité des appelants
Mme [S] [W] soutient que les deux appelants sont irrecevables à agir dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Cependant, MM. [G] et [L] [A] sont bien recevables à agir au regard tant des règles de l’indivision successorale que de l’assurance-vie.
En effet, ils justifient suffisamment d’un intérêt et d’une qualité à agir dès lors qu’ils produisent aux débats :
* l’acte de notoriété en date du 20 juillet 2021 dressé par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 10] 2021 de [H] [A] qui a notamment désigné en qualité de légataire universel son frère [O] [A] et la déclaration de succession de [H] [A] ;
* l’acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 4] 2021 de [O] [A], père de [G] et [L] [A] et dont il résulte qu’ils sont héritiers réservataires.
Il importe peu qu’un autre héritier ([F] [A]) n’ait pas souhaité s’associer à la présente procédure d’appel. Ils sont déclarés recevables.
Sur la demande en vérification d’écriture formée par MM. [G] et [L] [A]
Le tribunal a considéré que la clause litigieuse en date du 28 avril 2015 est sans équivoque s’agissant de son contenu et qu’elle est rédigée d’une écriture assurée et semblable à celle des nombreux autres documents émanant de la main de [H] [A] versés aux débats.
MM. [G] et [L] [A] font valoir que leur tante [H] [A] n’est pas la signataire du courrier du 28 avril 2015, portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 15 août 2015 (erreur sur la date : 18 août 2015), le document portant une signature manifestement différente de celle de leur tante et qu’en conséquence, il n’y a pas pu y avoir d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances.
Mme [W] réplique que la mesure de vérification d’écriture sollicitée n’est pas pertinente, [H] [A] n’ayant jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite dans la lettre d’acceptation du 18 août 2015 et que rien ne permet aux appelants de substituer leur volonté à celle de leur tante.
Le GIE AFER s’en rapporte sur ce point.
Sur ce,
L’article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que :
' La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture'.
La mise en 'uvre de la procédure de vérification d’écriture ou de signature d’un acte sous seing privé oblige le juge à vérifier l’acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants pour se prononcer sur l’authenticité des actes litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d’écriture.
Compte tenu des spécificités du litige, une mesure d’instruction s’impose, le dépôt de certaines pièces n’étant manifestement pas suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même, dans le contexte de ce litige, à ladite vérification.
Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties.
Les frais de l’expertise seront avancés par les appelants MM. [G] et [L] [A].
Toutes les demandes subséquentes seront réservées en attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné et à réaliser.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit MM. [G] et [L] [A] recevables en leurs demandes ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Madame [R] [T]
demeurant12 [Adresse 24]
[Localité 18]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
DONNE à l’expert la mission suivante :
— procéder à la vérification des écritures, paraphes et/ou signatures figurant sur :
* le courrier du 28 avril 2015, portant modification de la clause bénéficiaire de [H] [A] à parts égales, au profit de M. [F] [A] (à défaut son fils [N], à défaut, les enfants d'[N], nés ou à naître), de Mme [S] [W] (à défaut son fils [M], à défaut les enfants de [M], nés ou à naître) et de M. [O] [A] (à défaut, [F] [A] et [S] [W]). (si possible en original)
* le document dactylographié portant « acceptation » du 18 août 2015, par [O] [A] et par [S] [W] avec l’accord écrit de [H] [A]. (si possible en original)
relatifs au contrat n°n°02681633 souscrit par [H] [A] ;
— les comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) qui pourront être produites par les parties, et par exemple :
* les documents de souscription du contrat ;
* les testaments de [H] [A] ;
* les différentes modification de clauses bénéficiaires précédentes attribuées à [H] [A] ;
* les différents courriers et autres documents comportant notamment la signature de [H] [A] (carte d’identité, documents administratifs, etc..) ;
DIT que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question, aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ;
DIT que l’expert pourra demander au(x) notaire(s) dépositaire(s) de pièces de comparaison, ou tout autre membre de la SCP notariale, de lui communiquer à charge pour l’expert de restituer ledit document au(x) notaire(s) en cause à l’issue de ses opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par MM. [G] et [L] [A] à la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 15 novembre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE la présidente, ou à défaut tous magistrats de la chambre, pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
RESERVE les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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