Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1231
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT3O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 9h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [C]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 21 novembre 2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Léopoldine BARREIRO substituant Me Morgane Dupoux, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [F] [C], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [G] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [C] sur requête de la préfecture du Var du 19 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 15h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications du conseil fournies à l’audience du 22 novembre 2024, M. [C] n’ayant pas voulu être conduit à la cour d’appel au motif qu’il n’avait pas voulu faire appel ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. [C] soutient que ne peut être considérée comme une audition le document rédigé durant la détention, de manière manuscrite, sans que soit identifiable le fonctionnaire qui l’a complété, ni à quel service il appartient et qui ne supporte pas les mentions légales d’un procès-verbal, ni les questions obligatoires concernant la vulnérabilité de l’intéressé et le rappel des droits fondamentaux dont il peut se prévaloir.
Or, cette fiche de renseignements ne constitue pas une audition intervenue dans le cadre d’une garde à vue ou d’une retenue et aucune forme n’est donc prescrite quant à sa régularité. Il apparaît que M. [C] a bien été interrogé sur son adresse en France, dans le pays d’origine, sa famille en France, dans le pays d’origine, sa situation familiale, ses enfants et ses liens avec eux, ses ressources, son parcours migratoire et sa situation administrative.
M. [C] ne démontre d’ailleurs pas quel élément de sa situation personnelle aurait été omise notamment tenant à l’existence d’une situation de vulnérabilité.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que l’absence d’audition par les services de la préfecture ne permet pas une appréciation complète de sa situation personnelle et familiale. Il n’a pas été en mesure de pouvoir exposer tous les éléments qui auraient pu être de nature à envisager une autre décision et la préfecture a donc pris une décision sans avoir examiné sérieusement la situation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que :
M. [C] est né le 8 juin 1991, à [Localité 3], en Tunisie, nationalité tunisienne, a déclaré n’avoir aucun document d’identité dans sa fouille, qu’il a déclaré résider [Adresse 2] à [Localité 1] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, que par ailleurs il n’envisageait pas un retour en Tunisie,
il a été signalisé pour des faits de refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol aggravé par deux circonstances avec violence, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol par effraction dans un local d’habitation, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qu’il a été condamné pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M.[C] n’indique d’ailleurs pas quel élément de sa situation personnelle aurait dû être prise en compte par le préfet et n’a pu l’être en raison d’un examen partiel ou insuffisamment de sa situation.
Le grief tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté et la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [F] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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