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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 21/01998 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM 72 - SARTHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/01998
APPELANTE
Société, [1] SAS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
INTIMEE
CPAM 72 – SARTHE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2020, M., [G], [P], salarié de société, [1] (la société) depuis le 10 mars 2008 en qualité de peintre ravaleur de façade, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle ainsi désignée : « capsulite rétractile de l’épaule droite calcification du sus épineux ténosynovite du long biceps bursite ».
Le 26 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société, [1] ;
— Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge adoptée par la caisse ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Dit que les dépens seront supportés par la société.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que, s’il existait une discordance entre la désignation de la maladie par le médecin traitant du salarié et l’intitulé de la pathologie prévue par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, la caisse rapportait la preuve que l’affection déclarée correspondait en réalité à la pathologie prévue au tableau, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour éclairer le tribunal.
Ce jugement a été notifié à la société le 8 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Lui juge inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 18 janvier 2020 déclarée par M., [P] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonne une expertise afin qu’un expert se prononce sur la conformité de l’objectivation de la pathologie et plus particulièrement sur le caractère calcifiant ou non de la maladie prise en charge ;
— Ordonne la communication de l’entier dossier médical de M., [P] au Dr, [Y], [T], demeurant à, [Localité 4], médecin consultant mandaté par ses soins ;
— Juge que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirme le bienfondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M., [P] du 18 janvier 2020 et la dise opposable à la société.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la nature de la maladie déclarée par le salarié
Moyens des parties
La société explique qu’il appartient à la caisse, dans le cadre du contentieux de l’opposabilité, de démontrer que la maladie déclarée correspond à une pathologie prévue par un tableau des maladies professionnelles, et que cette preuve doit être rapportée autrement que par le seul avis du médecin-conseil de l’organisme. Elle affirme que la maladie déclarée par M., [P] correspondait à une tendinopathie calcifiante, ce qui ne répondait pas à la définition de la maladie prévue au tableau à laquelle elle avait été assimilée, et relève que le seul élément communiqué aux débats par la caisse pour assoir sa position est le colloque médico-administratif qui reprend l’avis du médecin-conseil et fait état d’une IRM qui n’est pas elle-même produite.
La caisse affirme pour sa part que son médecin-conseil n’était pas tenu par la description de la maladie faite par le médecin du salarié sur le certificat médical initial pour en déterminer l’intitulé exact, et qu’il a pu retenir, après examen des documents médicaux fournis par M., [P] et notamment d’une IRM réalisée le 27 juillet 2020, une tendinopathie non calcifiante correspondant à une pathologie prévue à un tableau des maladies professionnelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A cet égard, le médecin-conseil n’est pas tenu par la description de la maladie faite par le médecin auteur du certificat médical initial ni par l’intitulé de la maladie déclarée sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rempli par le salarié, il lui appartient au contraire de rechercher si l’affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (en ce sens 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901).
La Cour de cassation précise que l’avis du médecin-conseil sur la définition de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742). Cependant, cet élément médical extrinsèque, couvert par le secret médical bénéficiant au salarié, ne peut être communiqué dans le cadre des débats opposant la caisse et l’employeur (en ce sens 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811).
En l’espèce, M., [P] a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle désignée ainsi : « capsulite rétractile de l’épaule droite calcification du sus épineux ténosynovite du long biceps bursite ». Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie désignait l’affection dans les mêmes termes.
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit, s’agissant des pathologies affectant l’épaule :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le médecin-conseil de la caisse, au visa d’une IRM réalisée le 27 juillet 2020 par le Dr, [X], a conclu que la maladie affectant le salarié était une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite ».
Il est ainsi établi que le médecin s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, une IRM, pour poser son diagnostic.
Les parties s’opposent sur le caractère non calcifiant ou calcifiant de la pathologie dont souffrait M., [P], la maladie prévue au tableau étant une tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe des rotateurs, alors que le certificat médical initial et la déclaration de maladie faisaient état d’une « calcification du sus épineux ».
Cependant, l’épaule comporte plusieurs tendons. S’il n’est pas discuté que le sus-épineux soit l’un d’entre eux, les parties s’oppose sur le statut du long biceps. La calcification observée médicalement ne concerne que le premier, alors que l’inflammation de la gaine protégeant le second est diagnostiquée sans pour autant qu’elle soit dite calcifiante.
Le médecin-conseil de la caisse et le médecin-conseil de la société s’opposant sur le rattachement ou non du long biceps à la coiffe des rotateurs, une difficulté d’ordre médical dont dépend l’issue du litige est soulevée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner une consultation aux fins d’obtenir la réponse à la question de savoir si le long biceps est un tendon de la coiffe des rotateurs ou s’il n’en fait pas partie, pour déterminer si une « capsulite rétractile de l’épaule droite calcification du sus épineux ténosynovite du long biceps bursite » répond à la définition de la pathologie prévue au tableau 57A du tableau des maladies professionnelles désignée ainsi « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE avant dire droit sur le fond une consultation médicale judiciaire aux fins de réponse à la question suivante : « le long biceps peut-il être considéré comme un tendon de la coiffe des rotateurs ' »
DESIGNE pour répondre à cette question le docteur, [D], [W], demeurant Centre hospitalier de Seine-et-Marne, [Adresse 3], email, [Courriel 1]
RAPPELLE que par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation, tarifés, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que l’expert devra adresser sa consultation au greffe social de la cour dans le mois de la transmission de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er juin 2026 à 9h00 devant la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué sur les autres demandes.
La greffière La présidente
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