Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 29 févr. 2024, n° 21/06838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 septembre 2021, N° 18/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre 1 – 3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/06838
N° Portalis DBV3-V-B7F-U25K
AFFAIRE :
[H], [S], [G] [R]
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par TJ de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 18/01051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H], [S], [G] [R]
née le 16 Septembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
né le 09 Novembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [H] [R], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], y a entrepris en 2009 des travaux de restructuration et d’extension, pour un montant total de 444 585 euros TTC.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— M. [Y] [N], architecte DPLG,
— M. [F] [O], économiste de la construction,
— la société Bati Matic, pour les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, curage, charpente et couverture, menuiseries extérieures et intérieures, escaliers et planchers bois, plâtrerie et isolation, plomberie et sanitaires, électricité, revêtements de façade, sols.
Le chantier a démarré le 3 décembre 2010 et devait s’achever au mois de décembre 2011.
Le 2 janvier 2013, la société Batimatic a fait part à Mme [R] de sa volonté de suspendre les travaux.
A l’initiative de cette dernière, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [A], huissier de justice, le 14 février 2013.
Se plaignant du non-achèvement des travaux, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de faire injonction à l’entreprise de procéder à la reprise des travaux et, subsidiairement, de voir désigner un expert. Par ordonnance du 24 avril 2013, le juge des référés a notamment ordonné une expertise, en désignant M. [W] [T] pour y procéder. L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 septembre 2014.
Au vu de ce rapport, par exploit du 18 janvier 2018, Mme [R] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevables les demandes en répétition de l’indu formulées par Mme [R],
— débouté Mme [R] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices financier et moral,
— débouté Mme [R] de sa demande en paiement au titre de l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage,
— condamné Mme [R] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 16 novembre 2021, Mme [R] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 septembre 2022, de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables ses demandes en répétition de l’indu,
* déclaré irrecevable Mme [R] à agir à l’encontre de M. [O] du chef de la répétition de l’indu au titre des honoraires d’économiste d’un montant de 12 880 euros HT et des honoraires portant sur les études préliminaires, d’un montant de 33 120 euros HT,
* déclaré Mme [R] irrecevable à agir contre M. [O] en restitution de la somme de 29 837,70 euros HT versée à la société Batimatic au titre des travaux supplémentaires, au motif qu’elle aurait seule qualité pour être assignée le cas échéant en restitution d’un éventuel trop perçu,
* débouté Mme [R] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices financier et moral, aux motifs que M. [O] ne peut être tenu responsable, au titre de ses obligations contractuelles, des préjudices de jouissance et moral allégués par Mme [R], liés au retard pris dans la réalisation des travaux de la société Batimatic,
* débouté Mme [R] de sa demande en paiement au titre de l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage, aux motifs qu’elle n’apporte par la preuve que le refus final de la compagnie d’assurance a été dû à un manquement imputable à M. [O],
* condamné Mme [R] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
* condamné Mme [R] aux dépens de l’instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que son action tendant au recouvrement des honoraires indûment perçus par M. [O] n’est pas prescrite, l’action en référé-expertise ayant interrompu le délai de prescription de l’action,
— juger que la prescription a été suspendue entre la date de l’ordonnance de référé et le dépôt du rapport d’expertise et qu’il n’a donc recommencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport,
— débouter M. [O] de sa demande en irrecevabilité de l’action en répétition de l’indu, cette dernière n’étant pas prescrite et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prendre acte des désordres et inachèvement du chantier de Mme [R],
— juger M. [O] responsable de cette situation en raison de ses nombreux manquements contractuels, que ce soit en ce qui concerne sa mission d’économiste de la construction que dans le cadre de sa maîtrise d''uvre des opérations,
En conséquence,
' au titre du remboursement des sommes indûment versées,
— condamner M. [O] à la restitution des sommes suivantes qui lui ont été indûment versées:
*12 880 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir au titre de la restitution du trop-perçu,
* 33 120 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir au titre des études préliminaires non ou mal faites,
* 29 837,70 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la décision à intervenir au titre des prestations non chiffrées mais indispensables à la réalisation du chantier.
Subsidiairement,
— condamner M. [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à payer à titre de dommages intérêts, les sommes suivantes :
*12 880,00 euros HT, correspondant au préjudice résultant de la facturation de sommes supérieures aux prestations effectivement réalisées,
* 33 120,00 euros HT, correspondant au montant du préjudice résultant des carences de M. [O] dans l’établissement des documents de chantier,
* 29 837,70 euros HT, correspondant au préjudice résultant de la facturation de travaux supplémentaires qui auraient dû être anticipés dans le cadre du marché de base.
' au titre des préjudices financiers et moraux,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier subi par Mme [R] dû à la privation de sa maison en raison du retard de plus de six mois dans l’achèvement des travaux,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 7 000 euros à Mme [R] au titre du préjudice moral souffert par Mme [R],
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme [R] en raison de l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage,
' en tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’expertise fixés à 5 000 euros et ceux de M. [B], intervenu en cours d’expertise à la demande de l’expert judiciaire fixés à 1 120 euros HT, soit 1 344 euros TTC,
— condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel.
Par dernières écritures du 5 mai 2022, M. [O] prie la cour de :
— déclarer Mme [R] mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en répétition de l’indu :
Mme [R] soutient que le jugement n’a pas tenu compte de l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise et que le premier juge s’est trompé en fixant au 30 mai 2012 le point de départ du délai de prescription des demandes relatives au remboursement des sommes de 12 880 euros, 33 120 euros et 29 837, 70 euros. Elle assure que ce dernier se situe au jour où l’expert judiciaire a rendu son rapport lui permettant de mesurer l’étendue du dommage et son origine, soit les manquements de M. [O] en tant que maître d’oeuvre , avec toutes ses conséquences : les honoraires trop perçus et les dépenses inutiles mises injustement à sa charge.
En défense, M. [O] qui demande la confirmation du jugement sur la question de la prescription, avance que son ex-cliente lui a délivré une mise en demeure en mai 2012 ce qui prouve qu’à cette date, elle avait déjà connaissance des griefs qu’elle a formulés ultérieurement dans son assignation au fond.
Sur ce,
La preuve de ce que la demande de Mme [R] est prescrite repose sur M. [O].
Les termes du courrier en date du 30 mai 2012 envoyé par Mme [R] à M. [O] qui constitue selon ce dernier le point de départ du délai de prescription de l’action engagée contre lui, ont trait aux inquiétudes suivantes formulées par le maître de l’ouvrage : (pièce n°5 de l’expert):
— ne pas avoir reçu de compte rendu de chantier depuis un an,
— ne pas trouver de trace écrite des échanges intervenus entre M. [O] et l’entrepreneur principal concernant les modifications survenues par rapport au contrat initial,
— l’existence d’une validation des factures de l’entreprise et d’un suivi économique du marché qui ne reflète pas la réalité de l’avancement des lots.
Elle demandait à M. [O] de mettre en place un plan d’action impliquant la mise en place d’un planning de réalisation du chantier et de reprendre le suivi du chantier.
M. [O] ne verse pas aux débats l’assignation en référé ni l’ordonnance subséquente auxquelles il dénie tout effet interruptif tout en ne contestant toutefois pas le contenu que Mme [R] en donne dans ses écritures.
En matière de responsabilité civile, en application de l’article'2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si le point de départ de l’action en répétition de l’indu est classiquement fixé au jour du paiement de l’indu, il peut également se situer postérieurement au paiement si celui-ci devient indu après sa réalisation en raison des circonstances particulières.
Selon l’ancien article 2244 du code civil applicable à l’époque du litige, (actuel article 2241 du même code), le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée et la jurisprudence a considéré qu’une demande en référé répondait à cette définition (Cass. 2e civ., 8 sept 2009, n° 08-17.012).
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le délai de prescription ne recommence à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’effet interruptif de la citation en justice profite à l’auteur de la citation qui entend empêcher celui ou celle qu’il a cité en justice de prescrire (Cass. 3e civ., 16 oct. 2002, n° 01-10.330).
L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, Mme [R] a fait délivrer, le 14 mars 2013, une assignation en référé-expertise à la société Batimatic et à M. [O] à diverses fins dont celle recherchée à titre subsidiaire de voir désigner un expert-judiciaire, afin de prévenir une situation de péril imminent liée aux désordres occasionnés par l’entreprise générale sur le bâti, sous la supervision de M. [O].
Il était demandé de constater qu’il existait une menace sérieuse portant sur le dépérissement et la dégradation du bien immeuble et des aménagements appartenant à Mme [R], et que cette menace constituait un dommage imminent, générant une urgence à la reprise du chantier et à l’achèvement des travaux.
A titre subsidiaire, ce qui constitue néanmoins une vraie demande en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il a été effectivement sollicité du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire « avec une mission d’usage consistant à constater l’avancement des travaux, faire les comptes entre les parties, dire si la facturation a été anticipée au regard de l’état d’avancement constaté, ('), chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à l’achèvement de l’opération de restructuration et d’extension du pavillon et donner son avis sur les responsabilités ».
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2013, le tribunal a désigné [W] [T], ès-qualités d’expert judiciaire. Sa mission incluait de déterminer les causes et origines des désordres et malfaçons allégués par Mme [R], en précisant s’ils étaient imputables à la conception, un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés.
La mission dévolue à l’expert impliquait donc d’apprécier l’étendue des désordres et les responsabilités encourues par les différents intervenants de chantier, et partant l’analyse de l’étendue et du caractère correct des missions réalisées par M. [O], de sorte que l’action en référé tend en l’espèce aux mêmes fins que l’action au fond, engagée par assignation en date du 18 janvier 2018.
Mais si Mme [R] avait des indices d’une mauvaise gestion du chantier par M. [O] et a conçu des doutes sur la façon dont il s’était acquitté de sa mission dès mai 2012, raison pour laquelle elle lui a envoyé une mise en demeure d’en justifier, elle ne pouvait avoir de certitude en l’absence d’éléments fondés sur des constatations techniques objectives et des chiffrages professionnels. D’autre part, si comme le dit M. [O], elle s’était pleinement persuadée dès le mois de mai 2012 des éléments permettant d’établir l’existence et l’étendue d’un indu, elle en aurait tiré directement les conséquences dans l’assignation en référé par laquelle elle en était encore, comme le confirment les termes de cet acte, à chercher les responsabilités de l’arrêt du chantier avant terme et la cause d’éventuels désordres.
Seul le rapport de l’expert a permis à Mme [R] de se faire une idée exacte de l’état des travaux accomplis ou restant à accomplir, de leurs défauts et de leurs causes avec pour conséquence, de lui permettre d’engager l’action et de voir faire les comptes justes entre les parties en fonction du respect de leur mission respective.
A la date de l’assignation du 18 janvier 2018, le délai de prescription qui courait depuis le 2 septembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, n’était pas expiré.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Mme [R] fonde son action à titre principal sur la répétition de l’indu et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle expose essentiellement que M. [O] a réellement exercé la mission de maître d’oeuvre sur le chantier dès lors que M. [N], architecte DPLG, en a été déchargé à sa demande après avoir déposé la demande de permis de construire, obtenu le 25 août 2019,
— que M. [O] a, dans un premier temps, offert ses services d’économiste de la construction à Mme [R] tout en indiquant disposer des compétences d’un maître d''uvre, pleinement apte à reprendre le projet, ce qu’il a accompli en reprenant la suite de M. [N], empêché,
— qu’il a dès le début du chantier commis toute une série d’actes relevant de la mission de maître d’oeuvre même si seul un contrat d’économiste de la construction a été formellement signé entre les parties sur ses conseils,
— que tant les missions dévolues à M. [O] que les honoraires qu’il s’est fait payer ont très vite excédé le périmètre des missions et de la rémunération d’un simple économiste de construction alors même qu’il a très imparfaitement assumé ses obligations d’économiste et de maître d’oeuvre, générant retards, commandes inadaptées, surfacturations, large dépassement du budget initial, manque de suivi de l’avancement des travaux et paiements indus à la société de construction, risque majeur du fait de l’absence d’assurance dommage-ouvrage et finalement abandon de chantier.
En conclusion, elle soutient que M. [O] est intervenu à tous les stades du projet qu’elle détaille et que, doté dans les faits d’une mission de maîtrise d''uvre complète, elle est donc fondée à lui reprocher divers manquements au titre de la conception, du suivi et de l’exécution du chantier. Elle invoque le fait que tout intervenant à l’acte de construire, est tenu, dès le début de l’opération et jusqu’à la réception des travaux, à une obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage profane (Cass. 3e civ., 30 mai 1980, n° 78-15.709 ; Cass. 1ère civ., 18 mai 1989, n° 87-19.374).
En défense, M. [O] objecte essentiellement qu’il faut s’en tenir aux termes du contrat signé par les parties pour définir la mission qui lui incombait sur le chantier qui n’est que celle d’économiste et ne va pas au-delà.
Il considère que cette mission ainsi délimitée est complètement décorrélée de l’état d’avancement du chantier et qu’il ne lui incombait pas de réaliser les pièces de marché. Il dénie ainsi toute responsabilité sur le caractère lacunaire du CCTP.
Il souligne les multiples tergiversations du maître d’ouvrage notamment, mais pas uniquement, concernant le second-'uvre, qui ont compliqué et retardé les travaux. Il prétend avoir été écarté sciemment des discussions intervenues entre Mme [R] et l’entreprise générale.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il ne voit aucune critique sur son travail à part le fait que certains travaux auraient dû être chiffrés ab initio.
Sur ce
Bien qu’elle fonde sa demande principale sur la théorie de la répétition de l’indu, l’argumentation principale de Mme [R] repose néanmoins sur des manquements contractuels de l’intimé, qui s’incarnent dans un contrat d’économiste signé entre les parties ou qui découlent d’obligations non formalisées dans un écrit mais s’inscrivant néanmoins dans un accord consistant en une véritable mission de maître d’oeuvre.
La raison pour laquelle M. [O] serait redevable des sommes qu’elle réclame procéderait non pas d’une erreur ou d’une absence de cause comme le suppose l’action en répétition de l’indu mais découlerait de ce que ce dernier aurait mal exécuté non seulement sa mission d’économiste mais aussi ce que l’appelante considère constituer un véritable contrat non écrit de maîtrise d’oeuvre confié à M. [O] sur le chantier de restructuration et d’extension de sa maison d’habitation.
Il convient donc d’examiner en premier lieu quelle est l’étendue des relations contractuelles entre les parties et s’il a existé des manquements à de tels engagements ayant entraîné un préjudice en lien de causalité direct et certain avec des fautes avant que de traiter éventuellement la demande relative au paiement d’un indu.
Pour cela, il est indispensable de définir quelles étaient les obligations de M. [O] en vertu des accords, formalisés ou tacites, qu’il a passés avec le maître de l’ouvrage et de chercher la commune intention des parties.
Un contrat de « prestations d’études économiques d’avant-projet sans mise en travaux » a été signé entre les parties en novembre 2010 prévoyant le paiement de la somme de 39 611,52 euros TTC.
Un économiste de la construction a pour mission d’effectuer les mesures et les calculs nécessaires pour évaluer le prix de revient réel d’un ouvrage et de contrôler le coût de chantier. Il est lié avec le maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage dont la mauvaise exécution peut dans le principe entraîner l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun de l’article 1147 du code civil applicable à l’époque des faits (actuel article 1231-1 du même code ).
M. [O] admet dans ses conclusions que cela impliquait à sa charge :
— l’établissement du dossier quantitatif estimatif du projet,
— l’élaboration du dossier de consultation des entreprises,
— la consultation des entreprises,
— la synthèse économique du projet,
— la rédaction des pièces marchés,
— l’assistance à la négociation dans le respect de l’intégrité du projet. "
Au titre de son obligation de conseil, l’économiste de la construction est également tenu d’informer le maître d’ouvrage sur les majorations de travaux nécessaires, de mettre en concurrence les entreprises auxquelles il s’adresse et d’étudier leur devis.
Par ailleurs, le 22 novembre 2010, Mme [R] a signé un devis du 16 novembre 2010 d’un montant total de 48 414,08 euros présenté par M. [O] investissant ce dernier d’une mission de « maîtrise d’oeuvre partielle » pour le projet architectural déjà développé selon permis de construire n° PC 095 039 09 B00 12 obtenu le 25 août 2009 sur la demande effectuée par M. [Y] [N], architecte DPLG comprenant les prestations suivantes :
— missions de maîtrise d''uvre économiste, à savoir « établissement du dossier quantitatif estimatif du projet, élaboration du dossier de consultation des entreprises, consultation des entreprises, synthèse économique du projet, rédaction des pièces marchés, assistance à la négociation dans le respect de l’intégrité du projet » ;
— une mission de pilotage et planification économique des travaux, à savoir « gestion contractuelle et économique des services des entreprises, contrôle hebdomadaire de la nature et de l’avancement des travaux, traitement et visas des appels de fonds et situation d’avancement, rédaction des procès-verbaux de réceptions, intermédiaires et finaux, établissement des pièces administratives de fin de chantier (DAACT, DGD). »
Un maître d’oeuvre exerce une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. De cette définition, il ressort qu’une mission complète de maîtrise d''uvre comprend généralement trois étapes : la conception de l’ouvrage, la direction et la surveillance des travaux et l’assistance du client à la réception. Ici, il n’y a eu aucune réception des travaux, le chantier ayant été abandonné tel que cela résulte des constatations de l’expert judiciaire.
La maîtrise d''uvre se définit donc par son contenu et non par l’exercice d’une profession déterminée ou par la seule dénomination que se donne l’intervenant et peut ainsi se caractériser par différentes missions réellement accomplies, même non décrites dans un contrat et qui sont le fruit de la rencontre d’une offre et d’une acceptation volontaires entre l’intéressé et le maître de l’ouvrage. Le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties.
En vertu des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation. Le maître d''uvre engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître d’ouvrage lorsqu’il ne réalise pas des travaux ou prestations conformes aux prévisions contractuelles des parties ou aux règles de l’art et de la profession quoiqu’il ne soit pas de mauvaise foi .
Le tribunal, s’il a retenu que M. [O] était bien en charge du « pilotage des travaux », a considéré qu’il n’était pas prouvé qu’il les dirigeait « au sens de la coordination, de la surveillance et du contrôle de leur exécution. » Il a estimé que l’intimé avait été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre partielle, « incomplète, comprenant des attributions spécifiques et précises d’économiste de la construction », sans examiner si les missions découlant de cette mission de maîtrise d’oeuvre dite incomplète avaient ou non été correctement réalisées.
La cour relève immédiatement que M. [O] se présente sur son site internet comme un expert de la construction en général, et spécifiquement comme économiste et maître d’oeuvre .
S’agissant de ses prestations comme maître d’oeuvre, il les définit lui-même comme « Esquisses, modélisation 3D, permis de construire, conception architecturale et technique, consultation des entreprises, carnet d’adresses recommandées » (page 1de la pièce 23 de Mme [R]) auxquelles il ajoute « estimation des travaux » (page 3 même pièce).
Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que sur le chantier de Mme [R], c’était la mission qui lui était dévolue. La mention ultérieure au litige figurant sur son site internet selon laquelle il s’est occupé de la restructuration et de l’extension d’une maison à [Localité 4] est également équivoque sur l’étendue de ses responsabilités dans ce chantier.
Dans les faits, M. [O] a procédé aux interventions suivantes, avec l’accord du maître de l’ouvrage :
— il a sollicité une procuration pour modifier le permis de construire,
— le 3 août 2010, il a écrit « réviser le planning selon les contraintes du bouquet d’entreprises les plus économiques »,
— il a fait une demande d’assurance dommage-ouvrage pour le compte de Mme [R] et le 23 août 2010, il a réalisé une étude du programme d’assurance dommage-ouvrage dans laquelle il se présente lui-même comme le maître d’oeuvre et précise en cochant sur le formulaire la case : « mission complète » (page 1 pièce 16 de Mme [R]). Plus encore, il confirme que les honoraires facturés pour son intervention comprennent bien la somme de 40 480 euros au titre de cette maîtrise d’oeuvre tout en précisant que le contrat n’est pas conclu à ce jour (23 août 2010),
— il a négocié, pour le compte de la maîtrise d’ouvrage, une convention de contrôle technique avec la société Qualiconsult,
— en novembre 2010, M. [O] a procédé au choix de la société Batimatic, en tant qu’entreprise générale pour réaliser les travaux et a chiffré le marché initial à une somme de 301.219,75 euros TTC,
— il a élaboré (et signé) non seulement le bordereau d’offres de prix mais également le cahier des clauses techniques particulières « en lots séparés »,
— dans un courriel du 24 août 2010, il a confirmé être en charge de l’élaboration du contenu des devis de l’entreprise générale et devoir mobiliser sa police d’assurance de maîtrise d''uvre (pièce n°20 de Mme [R] ).
M. [O] assume selon ses propres termes un "investissement de ma part pour l’encadrement direct de ses équipes [les équipes de l’entrepreneur] et de l’élaboration du contenu de ses commandes." Il précise qu’en contrepartie [de cet investissement], « il est exigé que je porte ma police d’assurance de maîtrise d’oeuvre en garantie » et que l’entrepreneur lui laisse la charge du contenu de ses devis (pièce 20),
— il a adressé à Mme [R] une demande de provision pour acomptes de démarrage du 21 septembre 2010 (pièce n°15) où il mentionne son nom sur la ligne de dépenses concernant la maîtrise d’oeuvre pour 11 040 euros HT soit 13 204 euros TTC,
— le 13 octobre 2010, avant de faire réaliser les travaux, M. [O] a assisté Mme [R], pour mandater l’étude [A] [L] afin de réaliser un constat d’état des lieux mitoyens au chantier à venir et notamment du mur pignon de la maison en mauvais état,
— des courriels échangés entre les parties démontrent que M. [O] suit l’avancement des travaux et la réparation du mur pignon (pièce 31 de l’appelante),
— M. [O] a fourni des plans à Mme [R], de façon échelonnée et certaine.
— M. [O] signe un compte-rendu de chantier le 2 février 2012 qu’il signe en qualité de « maître d’oeuvre » et dans lequel il énumère les tâches qui lui incombent telles que la prise des cotes, l’émission des plans et la commande des matériels.
La société Batimatic qualifie elle-même M. [O] de maître d’oeuvre dans son compte-rendu de chantier du 26 avril 2012 dans lequel elle se plaint notamment de l’absence de définition " ['] de certains postes dans le CCTP ainsi que de nombreuses incohérences entre la fourniture et la mise en 'uvre de divers postes sur plusieurs lots [']
Le devis précité du 16 novembre 2010 (pièce 3 de Mme [R]) couvre l’ensemble des missions relevant de l’économiste de la construction et du maître d’oeuvre tant dans l’énoncé des tâches relevant de sa responsabilité que du montant de sa rémunération totale de 48 414,08 euros TTC soit 16 % du marché initial.
Ajoutés aux 39 611, 52 euros (33 120,00 euros HT), les honoraires de M. [O] se montent à 29,22 % du montant des travaux ce qui, aux dires de l’expert judiciaire, dépasse largement le pourcentage prélevé en général pour la mission de maître d’oeuvre.
Ce faisceau d’indices convergents démontre suffisamment que même si le seul contrat signé entre les parties est intitulé « prestations d’études économiques d’avant-projet sans mise en travaux » , M. [O] a exercé en réalité une mission de maîtrise d’oeuvre complète dès le début du chantier. Les interventions précitées qualifiées de « prépondérantes » par l’expert judiciaire permettent de considérer qu’en dépit de la dénomination que les parties ont donné à leur contrat, celui-ci a eu pour objet et pour effet de confier à M. [O] une mission très large intégrant pour partie celle d’un maître d’oeuvre".
Au soutien de l’appréciation des fautes qu’elle reproche à M. [O], Mme [R] produit un dossier comprenant notamment le rapport d’expertise de M. [T].
A sa lecture, il apparaît que l’expert n’a pas constaté de malfaçons ni de désordres d’ordre technique mais :
— des travaux qui auraient dû être chiffrés et entrepris dès l’origine, ayant généré un retard du chantier de six mois, – des consultations d’entreprises pour obtenir des devis sur la base de plans beaucoup plus précis et techniques,
— un chantier inachevé à la suite de 4 arrêts successifs.
Il l’exprime notamment ainsi : « Il s’agit plutôt que des désordres, de définitions de prestations, de mise en 'uvre avec interruptions et arrêt de chantier, et de désaccords financiers » et renvoie au constat d’état des lieux de l’huissier de justice réalisé le 14 février 2013 pour ce qui est de la description de l’état du chantier, inchangé et n’ayant donné lieu à aucune réception.
L’expert fait état de vifs différends qui ont opposé chacune des parties, renvoie à des pièces qui lui ont été fournies par les parties et qu’il numérote. Il s’agit notamment de nombre de courriers échangés entre les parties dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées par M. [O] et qui démontrent que la société Batimatic formule des griefs vis-à-vis de lui, portant notamment sur des travaux de reprise non prévus et une absence de plans de réalisation ainsi que d’erreurs de cotes qui lui incombaient . A titre d’exemple, M. [D] au nom de la société Batimatic estime dans un compte rendu de chantier du 30 mars 2012 que les plans fournis par M. [O] sont lacunaires (manque de cotes, plans pas à l’échelle), que l’organisation convenue entre l’entreprise et M. [O] quant aux achats et commandes auprès des fournisseurs ne peut perdurer au vu des litiges engendrés par leur retard, leur imprécision, leur caractère inadapté (huisseries, appuis de fenêtres : pièce n°17 de Mme [R] ).
L’entreprise Batimatic finira par estimer le 18 janvier 2013 que pour la reprise du chantier, un autre contrat devrait être souscrit par le maître de l’ouvrage avec un maître d’oeuvre professionnel de son choix à condition que des plans soient édités et validés et qu’il y ait un exercice normal de conception, de suivi et de gestion du chantier.
L’expert souligne que le maître d''uvre et l’entreprise auraient dû signaler au maître de l’ouvrage le problème de la charpente existante, source de difficultés ultérieures, avant travaux, ce qui n’a jamais été fait (page 10 du rapport),
— que des travaux de couverture non prévus initialement et ceux consistant en le renforcement d’un mur pignon ventru sont à l’origine des retards et que « ces travaux primordiaux, essentiels, auraient dû être chiffrés et réalisés à l’origine » (page 16 du rapport),
— que les plannings de dépenses daté du 10 juin 2011 et celui du 22 novembre 2010 ne sont pas signés du maître d’ouvrage, tout comme le CCTP, ce qui est anormal,
— qu’il y a un dérapage dans l’économie et la bonne marche des travaux de la responsabilité des sachants qui auraient dû en alerter le maître d’ouvrage dès l’origine (page 16 du rapport),
— qu’au 10 juin 2011, le montant total du marché était de 426 694 € TTC alors qu’il était fixé à 301 219,72 € TTC dans le bordereau d’offres de prix du 16 novembre 2010,
— que le bordereau d’offres de prix bien que présenté en lots séparés est traité en « entreprise générale, et non en lots séparés, à l’exclusion du lot peinture » pour un montant de 301 219,72 € TTC, ce qui n’a pourtant pas entraîné de baisse de rémunération pour M. [O].
Il décrit un chantier non terminé et des lieux inhabitables (page 11 du rapport).
Les observations de l’expert judiciaire confirment que :
— aucun rapport de consultation des entreprises n’a été transmis ni au maître de l’ouvrage ni à lui-même malgré sa demande et que les consultations alléguées par M. [O] ont été réalisées sur la base des plans du permis de construire sans autre prolongement graphiques que les plans « marché », mentionnés dans la liste de documents du CCTP (page 13 du rapport d’expertise),
— les travaux ont commencé sans que tous les choix aient été figés, ce qui a été néfaste à l’économie et à la bonne marche des travaux (page 16 du rapport d’expertise), reproche qui vise forcément le maître de l’ouvrage mais a minima aussi M. [O] qui n’aurait pas dû commencer les travaux sans s’en assurer,
— l’entreprise Batimatic a encaissé un trop-perçu de 54 740, 69 euros HT soit 65 469, 86 euros TTC au vu de l’avancement réel des travaux (page 21 du rapport),
— le chantier est arrivé à une situation de retard puis de blocage liée à l’absence de documents graphiques élaborés par un professionnel au stade du dossier de consultation des entreprises et des modifications de programme ou de prestations en cours de chantier (') (page 23 du rapport d’expertise).
Or, il a déjà été vu dans le compte-rendu de chantier le 2 février 2012 que M. [O] a signé en qualité de « maître d’oeuvre » et énuméré les tâches qui lui incombaient au nombre desquelles la prise des cotes, l’émission des plans et la commande des matériels. Il est donc pleinement responsable lorsque des manquements prouvés à ces obligations ont entraîné un préjudice sous la condition que celui-ci soit établi par l’appelante .
Le coût réel du chantier a été nettement minimisé et il a augmenté dans des proportions significatives alors même que les prix étaient indiqués comme forfaitaires et définitifs par M. [O] qui s’est lourdement trompé dans ses évaluations et ses commandes.
S’agissant des travaux supplémentaires autour du mur pignon penchant sur le fonds voisin, M. [O] avait pu en constater l’état évident comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures et aurait dû l’intégrer dans le prix de départ . L’expert a estimé que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence et ont décalé le planning de six mois environ (page 19 du rapport).
En revanche, les travaux de couverture pour indispensables qu’ils aient été, ont fait l’objet d’un refus de la part de l’appelante comme l’affirme la société Batimatic le 18 janvier 2013 (pièce 9 de Mme [R]).
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] s’est dispensé de prévenir le maître de l’ouvrage du refus de prise en charge de l’assurance dommage-ouvrage par la compagnie d’assurance et que de ce fait, le chantier a commencé sans être couvert alors que c’était une exigence formulée clairement par Mme [R].
Selon le devis du 16 novembre 2010, la mission d’économiste exigeait de la part de M. [O] l’établissement du dossier quantitatif estimatif du projet, l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, la consultation des entreprises, la synthèse économique du projet, la rédaction des pièces marchés, l’assistance à la négociation dans le respect de l’intégrité du projet.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que M. [O] n’a pas correctement suivi l’état d’avancement des travaux – un seul compte-rendu de chantier a été réalisé par M. [O] , Mme [R] s’en chargeant elle-même à compter du mois de mars 2012,
— les travaux ont été demandés à la société Batimatic sans la formalisation du moindre devis, – aucune mise en concurrence n’a été faite avec d’autres entreprises comme l’expert l’a noté après avoir interrogé l’intimé à ce sujet,
— aucune enveloppe financière fiable des travaux n’a été définie ce qui ressortait à sa mission première d’économiste de la construction.
Il a été vu que l’intimé n’a jamais pu prouver, ni envers Mme [R] ni à l’expert qu’il avait mis les entreprises en concurrence et l’expert a expliqué en outre que les plans tels qu’élaborés par M. [I] pour les besoins du dépôt du permis de construire sans autre prolongement graphiques ne permettaient pas de solliciter des devis adaptés au chantier. S’il n’appartenait pas à M. [O] de les faire comme il le soutient ou s’il était incapable de les élaborer, il se devait d’en prévenir le maître de l’ouvrage. Or, il a transmis plusieurs plans de façon successive au maître de l’ouvrage de sorte que ces arguments n’apparaissent pas pertinents.
La faute commise par M. [O] doit être tempérée par le fait que si le CCTP relevant effectivement des pièces du marché est resté imprécis comme l’admet M. [O], il apparaît au vu des divers courriers échangés entre les parties que cela relève certes de son incurie mais aussi en partie de tergiversations de la part du maître de l’ouvrage qui n’avait pas procédé assez rapidement à des choix et est revenu sur des commandes passées oralement. C’est ce qui ressort des écrits émanant du représentant de l’entreprise Batimatic qui n’a pas été mise en cause par l’appelante.
Enfin, comme le relève l’expert, les problèmes affectant le pignon ouest n’ont pas été révélés seulement au moment de la déconstruction d’un mur séparatif comme soutenu par M. [O] mais étaient patents . D’une part, ils étaient évidents aux yeux d’un professionnel de la construction (mur ventru penchant sur le fonds voisin) comme le souligne l’expert et d’autre part, l’intimé ne peut soutenir dans le même temps que Mme [R], profane, en avait connaissance si lui les a découverts plus tard. M. [O] ne prouve pas non plus que le maître de l’ouvrage les ait volontairement ignorés en passant outre ses recommandations. Enfin, peu importe le fait que le précédent maître d’oeuvre, l’architecte M. [I], aurait pu les signaler alors que ce dernier n’était pas économiste et chargé de les compter au rang des travaux préalables indispensables.
Curieusement, M. [O] expose que l’intervention d’un maître d''uvre était impérative sur le chantier, alors même qu’il s’est lui-même qualifié comme tel et ne s’est jamais élevé contre cette dénomination quand des personnes, telles le gérant de la société Batimatic, l’ont désigné ainsi.
La revendication par M. [O] de la présence d’un maître d’oeuvre sur le chantier qu’il n’a pourtant jamais réclamée au maître de l’ouvrage est aussi une façon d’admettre implicitement qu’il ne disposait pas lui-même des compétences pour suivre la réalisation de l’ouvrage bien qu’il se soit qualifié comme tel, d’une façon générale et dans le cas d’espèce.
M. [O], s’il s’estimait incompétent malgré ses premières affirmations pour établir par exemple les pièces telles que les CCAP , les actes d’engagements ou les documents graphiques dont l’appelante lui reproche l’absence, aurait dû prévenir le maître de l’ouvrage de ce que sa propre mission en était entravée au titre de son devoir de conseil , le maître de l’ouvrage étant profane en matière de construction (Cass. 3e civ.., 30 mai 1980, n° 78-15.709 ; Cass. 1ère civ., 18 mai 1989, n° 87-19.374).
Ses fautes sont avérées.
Sur les préjudices invoqués par Mme [R]
Une difficulté majeure des demandes de l’appelante tient au fait que la cour peine à distinguer les reproches spécifiquement liés à la demande de restitution des différentes sommes réclamées, l’appelante formulant les mêmes griefs tout au long de ses 36 pages de conclusions quelle que soit l’indemnisation demandée tout en revenant à plusieurs reprises sur les raisons de ne pas considérer chaque demande comme prescrite.
En outre, elle se fonde en partie sur une expertise réalisée par un certain M. [B] qu’elle ne verse pas aux débats (pièce qui ne figure pas dans son bordereau), dont elle dit dans ses écritures qu’il a été missionné par M. [T], l’expert judiciaire, ce qui ne ressort nullement de l’expertise judiciaire. Si M. [T] renvoie effectivement pour le calcul des préjudices au travail effectué par ce M. [B], sans y procéder lui-même, c’est en nommant une pièce n° 17 de l’appelante qui s’avère être un simple compte-rendu de chantier du 30 mars 2012.
Une autre difficulté est relative au manque de correspondance entre les sommes réclamées, d’un montant différent de celles, soit reçues par M. [O], soit dues aux termes des différents contrats et devis de sorte qu’ajouté à un ensemble commun de griefs, il est parfois difficile de rattacher telle ou telle demande à tel manquement ou telle prestation.
Quant à M. [O], il se défend dans ses écritures en faisant référence aux sommes qu’il a reçues sans toujours établir une correspondance avec celles mentionnées dans les demandes de Mme [R] de sorte qu’il n’est pas certain que les unes correspondent aux autres. Il assure que M. [B] est l’architecte mandaté par Mme [R] qui a terminé le chantier de la maison de l’appelante et donc, que ses calculs ne peuvent être pris en considération comme étant biaisés par ce lien .
Concernant les sommes que l’appelante revendique sur le fondement des manquements contractuels, elle les désigne ainsi et à hauteur de :
*12 880, 00 euros HT, « correspondant au préjudice résultant de la facturation de sommes supérieures aux prestations effectivement réalisées » et celle de 33 120,00 euros HT (39 611,52 euros TTC), "correspondant au montant du préjudice résultant des carences de M. [O] dans l’établissement des documents de chantier ":
Partant du principe que l’expert a relevé que seule la moitié des travaux de base avaient été réellement effectués, Mme [R] en conclut qu’elle ne doit à M. [O] que la moitié des sommes dues au titre de sa mission d’économiste et de pilotage et de planification économique des travaux. Rappelant page 9 de ses écritures que M. [O] avait perçu la somme de 33 120 euros HT à ce double titre ( 11 040 euros HT + 22 080 euros HT), elle en demande la restitution à hauteur de la moitié qu’elle fixe de façon incompréhensible pour la cour à hauteur de 20 240 euros HT pour conclure finalement que M. [O] a encaissé un trop perçu de 12 880 euros HT.
M. [O] fait une tout autre présentation de ces sommes en disant qu’il a reçu au titre de sa mission d’économiste celle de 11 040 euros HT calculés forfaitairement et payée en trois fois (en novembre 2010, février 2011 et juillet 2011) étant précisé que selon lui, lui étaient dûs 22 080 euros HT pour la mission de pilotage et de planification économique des travaux (alors que l’expert annonce 29 440 euros HT).
Au sujet de sa mission forfaitaire d’économiste , M. [O] estime d’une part, qu’elle est décorrelée de l’avancement des travaux (étant précisé que l’expert a estimé que seule la moitié des travaux de base avaient été effectués au moment de l’arrêt du chantier) et affirme d’autre part, avoir réalisé l’ensemble des prestations qu’elle impliquait .
Il a été vu que ce n’est pas le cas et la mauvaise exécution justifie pleinement l’allocation de dommages et intérêts qui ne seront pas calculés en se fondant sur la seule moitié des travaux réalisée mais en indemnisant ensemble les préjudices nés de l’ensemble des missions prises en charge par M. [O].
Les différents manquements décrits plus haut aux obligations contractuelles de M. [O] ont généré des dérapages dans le calcul du coût réel du chantier et justifient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre de la mission mal exécutée d’économiste de la construction et de pilotage et planification économique des travaux .
* sur la somme de 29 837,70 euros HT, correspondant selon Mme [R] au préjudice résultant de la facturation de travaux supplémentaires qui auraient dû être anticipés dans le cadre du marché de base.
Mme [R] explique sa demande en renvoyant à la page 21 du rapport de l’expert par lequel celui-ci s’ en remet aux calculs de M. [B] pour dire que des prestations indispensables devaient être prévues au CCTP lors de la phase de consultation et que des prestations non justifiées font partie de l’exécution des ouvrages, chiffrées ensemble à hauteur de 29.837,70 € HT.
Affirmant que ces prestations auraient dû être intégrées dans le CCTP et d’autres étaient d’ores et déjà comprises dans la réalisation de l’ouvrage, Mme [R] considère qu’elle n’avait pas à en honorer le paiement auprès de l’entreprise Batimatic et que M. [O] doit réparer le préjudice consistant en ce paiement supplémentaire afin de combler les lacunes du CCTP mal rédigé.
Elle retient des sommes différentes du rapport d’expertise, affirmant qu’au total, elle aurait réglé la somme de 91.461,15 € HT – et non la somme de 89.083,10 € HT indiquée dans le rapport d’expertise – à la société Batimatic au titre des travaux supplémentaires qui se décomposerait ainsi:
— facture de la toiture supplémentaire : 20.883 € HT,
— facture du pignon : 26.230 € HT,
— travaux supplémentaires payés en partie avant la fin de l’année 2012 : 8.922,20 € HT,
— travaux restant à terminer et pilotage de Monsieur [B] : 35.425,95 € HT.
Elle affirme "qu’au cours de l’exécution des travaux, la société Batimatic, profitant du flou de la rédaction du CCTP, s’est dit légitime de facturer des prestations supplémentaires au prétexte qu’elles n’étaient pas décrites explicitement au CCTP alors qu’elles étaient manifestement partie intégrante des travaux à réaliser, sans que M. [O] ne puisse en contester le bien-fondé.
M. [O] objecte qu’il n’a pas été destinataire de cette somme de 29.837,70 euros, correspondant d’une part à des prestations indispensables qu’il aurait omis d’insérer au CCTP lors de la phase de consultation et d’autre part à des prestations non justifiées, somme qui a été versée directement à la société Batimatic, tel qu’il ressort des factures versées au dossier par la demanderesse.
Pour rejeter la demande, le tribunal a estimé sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile prévoyant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, que Mme [R] était irrecevable à agir contre M. [O] en restitution des sommes versées à la société Batimatic au titre de ces travaux supplémentaires, seule Batimatic ayant qualité pour être assignée le cas échéant en restitution d’un éventuel trop perçu.
Sur ce,
Le fondement de la demande formée contre M. [O] est l’indemnisation du préjudice causé par un manquement contractuel consistant à ne pas avoir prévu dès le départ du chantier tous les travaux indispensables et à avoir fait facturer par l’entreprise de construction ces prestations à titre de travaux supplémentaires non compris dans le forfait. Il ne s’agit pas de la restitution d’un trop-perçu par la société Batimatic. Si cette faute est avérée et a entraîné un préjudice, Mme [R] est fondée dans le principe à en demander réparation à M. [O].
La cour relève d’abord que les calculs de l’expert ne lui sont pas propres et ont été exécutés par une personne mandatée par l’appelante. Ils sont rapportés de façon allusive, incompréhensible, renvoyant à des pièces du conseil de Mme [R] qui ne portent pas la même numérotation que celle qu’il indique .
En outre, au soutien de cette demande, l’appelante formule en grande partie les mêmes griefs à l’encontre de M. [O] que lors des développements précédents pour demander le remboursement de la moitié des deux sommes examinées en premier lieu et précédemment citées. Elle reprend même les développements relatifs aux carences dans l’exécution de la mission d’économiste alternant des arguments spécifiques à la répétition de l’indu non développés en cas de responsabilité contractuelle retenue par la cour.
Enfin, elle ne prouve pas qu’elle n’aurait pas dû payer la somme relative aux travaux dits supplémentaires dont la nécessité n’est pas discutée (mur pignon, toiture supplémentaire) mais qui seulement auraient dû être exécutés en amont du chantier. Si M. [O] les avait correctement évalués, le coût du forfait initial en eut été augmenté, peut-être dans la même proportion ou dans une proportion restée inconnue de la cour.
La cour ignore enfin ce que Mme [R] entend par "travaux supplémentaires payés en partie avant la fin de l’année 2012 : 8.922,20 € HT."
Il est néanmoins relevé que ces travaux supplémentaires, qui n’ont pas été anticipés, n’ont en outre pas donné lieu à un devis entre M. [O] et l’entreprise (page 19 du rapport) ce qui est anormal et sera retenu.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] à ce titre et il lui sera alloué la somme de 2 500 euros .
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier subi par Mme [R] dû à la privation de sa maison en raison du retard de plus de six mois dans l’achèvement des travaux,
Le retard dans les travaux est dénoncé par l’expert comme étant le résultat des travaux de réfection de la toiture qui ont dû être engagés. Il est patent et sera justement indemnisé par la somme de
3 000 euros.
* la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral souffert par Mme [R] :
L’appelante justifie sa demande par l’obligation devant laquelle elle s’est trouvée de reprendre le chantier qui lui a été imposé par la mauvaise gestion de M. [O] . Elle invoque le stress généré par les déconvenues en tout genre déjà développées au soutien de ses précédentes demandes outre les arrêts et l’abandon final du chantier.
Seuls ces griefs n’ont pas été indemnisés par les demandes exposées ci-dessus.
Il est indéniable en outre que la carence de M. [O] a généré à la charge du maître de l’ouvrage une plus grande implication que ses missions sur le chantier auraient dû épargner à la mandante. Il sera retenu également que les travaux supplémentaires tels que la réfection de la toiture n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence.
En ce qui concerne l’arrêt du chantier lui-même, la cour ignore quel rôle M. [O] a exactement joué dans la décision de l’entreprise Batimatic d’y procéder finalement , après plusieurs arrêts, et dans quelle proportion Mme [R] elle-même y a participé par la tardiveté de ses choix et ses tergiversations.
Le maître de l’ouvrage savait qu’il s’agissait du premier gros chantier de M. [O] qui débutait sa carrière et qu’elle avait choisi en rapport avec les liens d’amitié qu’il entretenait avec son beau-fils; son expérience était donc récente.
D’autre part, la société Batimatic a formulé des reproches à l’encontre du maître de l’ouvrage tenant à l’absence de choix clairs, de réponses à des questions et à des contrordres coûteux, société qui n’a jamais été attraite par l’appelante devant une juridiction pour s’expliquer.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour reste dans l’ignorance précise des causes d’arrêt et d’abandon du chantier, à part des dissensions entre tous les acteurs de la construction comme le reflète l’ensemble des courriers et des compte-rendus de chantier produits aux débats.
Le rejet de la demande sera confirmé.
* la somme de 20 000 euros à Mme [R] en raison de l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage,
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la souscription d’une telle assurance est obligatoire pour le maître d’ouvrage.
Pour débouter Mme [R] de ce chef, le tribunal a retenu que M. [O] n’avait aucune obligation contractuelle de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage mais qu’il avait toutefois entrepris toutes diligences utiles auprès de l’assureur pour la souscription d’une telle assurance.
Mme [R] expose qu’elle avait exigé dès avant le début des travaux la souscription d’une telle assurance, que M. [O] s’était formellement engagé à y procéder et lui a caché jusqu’au 6 février 2011le refus de la société Leader Assurance , motivé par sa carence à renseigner l’assureur sur le fait que la maison était située sur une carrière et le défaut de communication de l’assurance décennale de la société Batimatic pourtant détenue par lui.
Selon elle, l’analyse de la demande d’étude du programme d’assurance du 23 août 2010 ne fait état que de la réalisation d’une étude par un expert construction agréé, sans davantage de précision ce qui prouve que M. [O] n’a ainsi jamais justifié avoir transmis à l’assureur toute information utile sur la configuration du site.
Le fait qu’aucune assurance dommage-ouvrage n’a été souscrite lors de la conclusion de ce marché ni lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), contrairement aux engagements pris par M. [O], aurait eu pour conséquence que Mme [R] n’a pu bénéficier d’aucune prise en charge et risque de se voir pénaliser à l’avenir si un sinistre survient pour des désordres de la nature de ceux dont doivent répondre les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Par ailleurs, cette absence de souscription peut être sanctionnée pénalement et expose Mme [R] à des difficultés en cas de vente de son bien immobilier puisque le maître d’ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis de l’acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d’assurance.
En réponse, M. [O] s’oppose à la demande en considérant qu’il ne lui appartenait pas de souscrire cette assurance.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] a expliqué à Mme [R] dès juillet 2010 la nécessité de souscrire l’assurance de même que celle de déclarer l’ouverture de son chantier à la mairie (DROC), obligations qui reposent sur le titulaire du permis de construire.
Celui-ci, qui a accepté une mission de maître d’oeuvre , s’y est employé à la demande de sa mandante.
Mme [R] verse aux débats une pièce 40 qui serait la lettre de refus de la société d’assurance et prouverait les raisons pour lesquelles cette dernière a finalement refusé sa garantie ; elle est totalement illisible, d’un format de quelques centimètres seulement de sorte que la cour reste dans l’ignorance complète des raisons pour lesquelles ce refus a été opposé.
Dès lors, aucune faute en peut être imputée de ce chef à M. [O] et le rejet de la demande est confirmé.
Sur les autres demandes
La condamnation de Mme [R] au paiement de frais irrépétibles et aux dépens de première instance comprenant les dépens d’expertise de M. [T] est infirmée.
En revanche, les prétendus "frais d’expertise de M. [B]" auquel Mme [R] a fait appel de sa propre initiative mais dont elle ne verse aucune pièce aux débats, resteront à sa charge.
M. [O], qui succombe, est condamné à payer à Mme [R] une indemnité de procédure de 6 000 euros avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ses frais tant en première instance qu’à hauteur de cour. Il est débouté de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré sur :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée par Mme [R] contre M. [O],
— le rejet des demandes en paiement liées aux sommes de 12 880, 00 euros HT, de 33 120 euros HT et de 29 837,70 euros HT,
— la condamnation de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau dans la limite des chefs critiqués,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [R] par assignation du 18 janvier 2018,
Condamne M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses manquements contractuels aux missions de maître d’oeuvre d’oeuvre-économiste de la construction , 2 500 euros pour préjudice lié au manque d’anticipation des travaux supplémentaires et n’ayant pas fait l’objet d’un quelconque devis, 3 000 euros au titre du retard engendré par les travaux complémentaires,
Confirme la décision en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande en indemnisation au titre de l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ,
— et au titre d’une demande d’indemnisation pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation formulée par M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances devant le tribunal judiciaire et devant la cour ,
Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [T] à l’exception de ceux attachés au travail réalisé par M. [B] avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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