Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mars 2025, n° 22/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 25/136
N° RG 22/03362 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PABA
CD/CD
Décision déférée du 06 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX -
[J]
[N] [O]
C/
[K] [O]
[S] [O]
[I] [O]
[G] [O]
[H] [O]
[T] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022585 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [O],
en qualité d’ayant droit de [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame [H] [O],
en qualité d’ayant droit de [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame [T] [O],
en qualité d’ayant droit de [I] [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [X] née le [Date naissance 3] 1925 est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 14] (09), laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec M. [F] [O], prédécédé:
M. [S] [O],
M. [N] [O],
M. [I] [O],
M. [K] [O].
Selon acte authentique reçu le 19 novembre 2020 par Me [C] [D], [Y] [X] avait déposé un testament olographe en date du 20 février 2013 par lequel elle lègue la quotité disponible à son fils [N] [O] et dans le cas de son prédécès à ses enfants.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2021, MM. [K], [S] et [I] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix M. [N] [O] afin de voir déclarer nul et non avenu le testament du 20 février 2013.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Foix a :
— prononcé la nullité du testament du 20 février 2013 de Mme [Y] [X], veuve [O],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière
— désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, en qualité de notaire commis Me [C] [D], notaire à [Localité 16], avec mission habituelle en la matière et notamment :
réunir les parties et recueillir leurs dires,
se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’elles se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, le notaire commis étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissement bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements nécessaires,
— condamné M. [N] [O] à restituer à la succession l’ensemble des biens mobiliers mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 22 août 2018,
— condamné MM [S], [I] et [K] [O] à restituer les boucles d’oreilles, l’alliance et la chevalière portée par Mme [Y] [X] lors de son enterrement,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, sauf si la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné la présidente du Tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,
— rappelé que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, et le transmettre au juge commis,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
— condamné M. [N] [O] à payer à M. [K] [O] et M. [I] [O] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique en date du 16 septembre 2022, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du testament du 20 février 2013 de Mme [Y] [X], veuve [O],
— condamné M. [N] [O] à restituer à la succession l’ensemble des biens mobiliers mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 22 août 2018,
— condamné M. [N] [O] à payer a M. [K] [O] et M. [I] [O] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [O] de sa demande tendant à se voir attribuer les biens mobiliers listés dans le constat d’huissier en date du 22 août 2018 pour la somme de 5.000 € ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [I] [O] est décédé le [Date décès 6] 2024. Ses trois enfants, M. [G] [O], Mme [H] [O], Mme [T] [O] sont intervenus volontairement à la procédure d’appel en représentation de leur père.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date 16 octobre 2024, M. [N] [O] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
prononcé la nullité du testament du 20 février 2013 rédigé par Mme [Y] [X], veuve [O],
condamné M. [N] [O] à restituer à la succession l’ensemble des biens mobiliers mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 22 août 2018,
condamné M. [N] [O] à payer à M. [K] [O] et M. [I] [O] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
— de juger Mme [Y] [X] était saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament olographe en date du 20 février 2013 ;
— de débouter M. [S] [O], M. [G] [O], Madame [H] [O], Mme [T] [O] et M. [K] [O] de leur demande en nullité du testament olographe en date du 20 février 2013 ;
— d’ attribuer à M. [N] [O] les biens mobiliers listés dans le constat d’huissier en date du 22 août 2018 pour la somme de 5.000 € ;
— de condamner solidairement M. [S] [O], M. [G] [O], Mme [H] [O], Mme [T] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à M. [N] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire et devant la cour d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 20 décembre 2022 (et appel incident du même jour), M. [S] [O], M. [G] [O], Mme [H] [O], Mme [T] [O] et Monsieur [K] [O] demandent à la cour:
— de recevoir MM [K], [S] et, et les consorts [G], [H] et [T] [O] ayant droit de [I] [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le Jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Messieurs [K], [S] et [I] [O] à restituer les boucles d’oreilles, l’alliance et la chevalière portées par [Y] [X] lors de son enterrement,
— de dire qu'[Y] [X] veuve [O] présentait une altération de ses facultés cognitives, à la date du 20 février 2013 et qu’elle a fait l’objet de manoeuvres dolosives,
En conséquence,
— de déclarer le testament rédigé par [Y] [X] veuve [O] en date du 20 février 2013 nul et non avenu,
— de dire que la quotité disponible n’a fait l’objet d’aucune libéralité,
— d’ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
— de condamner M. [N] [O] à restituer les biens mobiliers listés dans le constat d’huissier en date du 22 août 2018,
— de débouter M. [N] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— de condamner M. [N] [O] à régler à M. [K] et et les consorts [G], [H] et [T] [O] ayant droit de [I] [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, la somme de 1 000 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [O] aux entiers dépens, que Maître Emeline Andrieu, avocat pourra directement recouvrer.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 5 novembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d’appel et des dispositifs des conclusions des parties, la cour est saisie:
— au titre de l’appel principal, de la nullité du testament, de la condamnation de M. [N] [O] à restituer les meubles et de l’article 700,
— au titre de l’appel incident, de la condamnation des intimés à restituer les boucles d’oreilles, l’alliance et la chevalière portées par [Y] [X] lors de son enterrement, outre leur demande au titre des frais non répétibles.
Le jugement n’a pas été frappé d’appel en ce qu’il a ordonné le partage, désigné un notaire et un juge commis. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’action en nullité du testament
Suivant les dispositions de l’article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.'
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Le testament litigieux a été rédigé par [Y] [X] le 20 février 2013 et déposé chez son notaire habituel.
Le tribunal a justement relevé:
— que dans les mois qui ont précédé la rédaction du testament, courant novembre 2012, [Y] [X] était allée passer du temps chez son fils M. [N] [O], chez qui elle est retournée s’installer, à l’initiative de ce dernier, après avoir établi le testament.
— que par les conclusions qu’avait produit M. [N] [O] dans le cadre de l’appel contre un jugement du 26 juin 2018 plaçant [Y] [X] sous tutelle, il expliquait qu’il s’occupait de sa mère depuis 2012, date à partir de laquelle elle commençait à montrer des signes de détresse, était devenue dépendante à l’alcool et le sollicitait de plus en plus, à tout moment; qu’il s’était aperçu que [Y] [X] ne pouvait plus vivre seule à son domicile et avait procédé, avec son accord à son déménagement complet.
Ainsi, dés la fin de l’année 2012, dans les mois qui ont précédé la rédaction du testament, [Y] [X] qui était âgée de 87 ans, montrait des signes d’affaiblissement tels qu’elle se trouvait dans un état de dépendance qui l’empêchait de rester seule à son domicile.
Le certificat du Dr [A] établi le 26 mars 2013, un mois après la rédaction du testament, relève une 'perte progressive des fonctions supérieures rendant le maintien à domicile difficile chez son fils'. Le médecin décrit chez sa patiente des hallucinations, agitation, agressivité, comportements moteurs aberrants, troubles du sommeil, difficultés d’orientation dans le temps et dans l’espace, difficultés de communication et de cohérence. Il conclut à une démence type alzheimer débutante, précisant qu’un placement en EHPAD est à envisager.
Le certificat du Dr [W], gériatre, en date du 18 avril 2013 mentionne, ainsi que l’a justement relevé le tribunal : 'Mme [O] présente des troubles cognitifs évidents; elle vivait seule à domicile près de [Localité 17] et son fils l’a retrouvée se mettant en danger avec le gaz, le chauffage etc… Et elle l’appelait souffrant de solitude et lui demandant de l’accueillir '. Le médecin relate les hallucinations dont elle souffrait à son domicile qui n’ont pas été relevées depuis qu’elle vivait chez son fils.
Il est fait état d’un déficit cognitif global avec un MMS à 18/30, peut-être sous évalué dans la mesure où elle est en difficulté avec les chiffres depuis longtemps
Le Dr [W] conclut, sous réserve des résultats du scanner cérébral, à une démence de type alzheimer de stade modéré.
Au vu de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par les attestations des voisins d'[Y] [X], c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu’au cours de l’année 2012, l’état de santé tant physique que mental de la défunte s’est dégradé à tel point que M. [N] [O] a estimé nécessaire de l’accueillir à son domicile à compter de février 2013, que les constatations des deux médecins qui l’ont examinée en mars et avril 2013 permettent de retenir qu’elle n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament, au vu des troubles cognitifs présentés dés 2012.
En effet, ces constatations médicales intervenues dans un temps très court après la rédaction du testament, mises en perspective avec les troubles apparus à la fin de l’année 2012, décrits par M. [N] [O] lui même dans le cadre de la procédure de tutelle, démontrent une altération cognitive sur une durée incluant la période de rédaction du testament.
Dans ce contexte, M. [N] [O] échoue à démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité, au moment de l’établissement du testament le 20 février 2013.
Le testament en cause est un testament olographe et non un acte authentique, il a été remis au notaire dans un but de conservation. En l’absence d’indications quant aux circonstances dans lesquelles le document a été rédigé, aucune conséquence ne peut être tirée des termes juridiques précis qu’il contient.
En tout état de cause, à supposer que le document a été rédigé dans le bureau du notaire, l’officier ministériel ne dispose pas de compétence médicale et l’échange avec sa cliente sur le temps court de la rédaction par elle-même de l’acte ne permettrait pas d’en déduire l’existence d’un intervalle de lucidité.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a fait application des dispositions de l’article 901 du code civil et prononcé l’annulation du testament olographe du 20 février 2013.
Sur la restitution des meubles
Les meubles appartenant à [Y] [X] qui garnissaient la partie de logement qu’elle occupait au domicile de M. [N] [O] ont été inventoriés dans le cadre de la mesure de tutelle, par acte d’huissier du 22 août 2018.
M. [N] [O] admet que ces meubles se trouvent toujours à son domicile. Hors les cas strictement limités d’attribution préférentielle qui ne concernent pas la présente espèce, la loi ne permet pas au juge de procéder à des attributions entre les co-partageants. L’appelant sera donc débouté de sa demande d’attribution du mobilier ayant appartenu à sa mère. Il devra le restituer à la succession, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la restitution des effets portés par [Y] [X] lors de ses obsèques
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,
' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, les intimés demandent dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer les boucles d’oreilles, l’alliance et la chevalière portées par leur mère lors de ses obsèques, mais ils ne développent aucun moyen de ce chef dans le corps de leurs écritures, de sorte que la cour ne pourra qu’entrer en voie de confirmation.
Sur les dépens et les frais
M. [N] [O] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer :
— à M. [K] [O] la somme de 2.000,00 €
— aux consorts [G], [H] et [T] [O], pris ensemble, la somme de 2.000,00 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes mises à sa charge par le jugement sur ce même fondement étant en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. [K] [O] la somme de 2.000,00 €
— aux consorts [G], [H] et [T] [O], pris ensemble, la somme de 2.000,00 €,
Condamne M. [N] [O] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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