Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 nov. 2025, n° 21/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00875 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZXK
jugement du 12 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01816
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214509 et par Me Matthieu MERCIER, avocat plaidant au barreau de RENNES substitué par Me Maxime CHAPEL
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BOCAGE DOMFRONTAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21900245
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI SH2M a été constituée suivant statuts du 11 juillet 2005 entre M. [X] [S] (350 parts), Mme [P] [O] (350 parts), M. [G] [S] (150 parts) et Mme [D] [S] (150 parts).
Par un acte authentique du 19 octobre 2005, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a consenti à la SCI SH2M un prêt d’un montant en capital de 260 000 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,7 % en 180 mensualités de 1 884,34 euros.
A la date de la création de la société et de l’octroi du prêt, Mme [D] [S] était âgée de 10 ans, comme étant née le [Date naissance 2] 1995.
A la suite d’impayés, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a adressé plusieurs lettres à la SCI SH2M, du 5 juin 2012, du 8 août 2012, du'20'septembre 2012 et du 13 décembre 2012, pour lui demander de régulariser la situation.
Par une lettre du 24 avril 2013, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 24 374,07 euros à peine de déchéance du terme puis, le 30 avril 2013, elle lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler une somme totale de 210'640,14 euros.
Par un acte d’huissier du 6 août 2013, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a fait assigner la SCI SH2M en paiement devant le tribunal de grande instance d’Argentan.
Par un jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 14 novembre 2013, la SCI SH2M a été placée en redressement judiciaire et Mme [H] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en une liquidation judiciaire par un jugement du 27 mai 2014.
Par une lettre du 26 novembre 2013, reçue le 3 décembre 2013, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme de 217 338,19 euros, à titre privilégié. Sa créance a été admise par le juge-commissaire, après minoration de la clause pénale, pour une somme de 198 190,09 euros à titre privilégié, par une ordonnance du 3 novembre 2016.
Par des courriels du 31 mai 2018, du 4 décembre 2017 et du 10 mai 2017, le’liquidateur judiciaire a confirmé que l’actif immobilier de la SCI SH2M n’avait pas été réalisé et qu’il ne disposait pas des moyens pour engager une vente judiciaire.
Dans ce contexte, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a mis en demeure chacun des quatre associés de la SCI SH2M, par des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 avril 2019, de régler la dette à hauteur des parts détenues par chacun.
Par des actes d’huissier de justice du 24 mai et du 27 mai 2019, la Caisse de crédit Mutuel de Bocage Domfrontais a fait assigner M. [X] [S], Mme'[P] [O], M. [G] [S] et Mme [D] [S] en paiement devant le tribunal de grande instance du Mans, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’action principale engagée par la Caisse de crédit Mutuel de Bocage Domfrontais,
— condamné les défendeurs à payer à la Caisse de crédit Mutuel de Bocage Domfrontais les sommes :
* de 85 234,55 euros, s’agissant de M. [X] [S],
* de 85 234,55 euros, s’agissant de Mme [P] [O],
* de 36 529,09 euros, s’agissant de M. [G] [S],
* de 36 529,09 euros, s’agissant de Mme [D] [S],
avec, à chaque fois, les intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter du 25 mai 2019 jusqu’à complet règlement, outre la cotisation d’assurance de 0,50'% l’an à compter du 25 mai 2019 jusqu’à parfait règlement,
— débouté M. [X] [S] et Mme [P] [O] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de crédit Mutuel de Bocage Domfrontais,
— débouté M. [X] [S] et Mme [P] [O] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
— débouté M. [G] [S] et Mme [D] [S] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [S], Mme [P] [O], M. [G] [S] et Mme [D] [S] in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions relatives à la distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 2 avril 2021, Mme [D] [S] a formé appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action principale de la Caisse de crédit Mutuel de Bocage Domfrontais, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 36 529,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter du 25 mai 2019 jusqu’à complet règlement outre la cotisation d’assurance de 0,50'% l’an à compter du 25 mai 2019 jusqu’à parfait règlement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais.
Les parties ont conclu.
La Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais a soulevé un incident pour demander la radiation de l’appel au motif de l’absence d’exécution par Mme [D] [S] du jugement assorti de l’exécution provisoire. Elle s’est toutefois désistée de cet incident, après que Mme [D] [S] a procédé au paiement.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [S] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel et en toutes ses demandes,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 21 janvier 2021en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’action principale de la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais,
* l’a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais la somme de 36 529,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,7 % l’an à compter du 25 mai 2019 et jusqu’à complet règlement, outre la cotisation d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 25'mai 2019 jusqu’à parfait règlement,
* l’a déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement,
* a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions relatives à la distraction,
* a ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 anciens du code de la consommation sont applicables au contrat de prêt litigieux,
— de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais ne justifie pas avoir adressé à la SCI SH2M une offre écrite préalable à la souscription du prêt, ni avoir accusé réception de son acceptation dans les 10'jours de son envoi,
— de dire et juger que la sanction de l’irrespect de cette obligation consiste, pour la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais à la déchéance de son droit aux intérêts,
— de dire et juger que cet argument, qui ne consiste qu’en un moyen de défense au fond, ne saurait voir sa recevabilité interdite par le jeu de la prescription quinquennale, qui ne s’applique pas en pareille situation,
en conséquence
— de déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais de son droit à perception des intérêts,
sur l’engagement de la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais et la compensation des sommes dues avec les dommages-intérêts prononcés à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais,
— de dire et juger qu’elle était mineure lorsqu’elle a intégré le capital de la SCI’SH2M à hauteur de 15 % et que le prêt a été consenti à cette société par la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais,
— de dire et juger que la souscription de cet emprunt lui faisait encourir le risque d’être personnellement débitrice, en cas de défaillance de la société, de la somme de 39 000 euros, hors intérêts conventionnels,
— de dire et juger que la souscription de telles obligations était incompatible avec son état de minorité,
— de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais, en ne prenant pas acte de son état de minorité et en ne s’assurant pas qu’elle bénéficiait de la protection qui lui était due en raison de son état de minorité, a manqué à son obligation de mise en garde, au surplus, a commis une faute,
en conséquence
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais, à titre de dommages-intérêts, à lui verser une somme équivalente à celles dont elle peut être tenue en sa qualité d’associée de la SCI SH2M,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues par elle et celles auxquelles la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais sera condamnée à titre de dommage et intérêts,
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais de toutes ses demandes, fins et conclusions orientées à son encontre,
à titre subsidiaire, sur les délais de paiement,
— de lui accorder la faculté de se libérer de sa dette envers à la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais dans un délai de 24 mois.
en toutes hypothèses,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bocage Domfrontais à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— de débouter Mme [D] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de condamner Mme [D] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [D] [S] soutient que le concours qui a été consenti par la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais à la SCI SH2M est un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du 19 octobre 2005. Elle reproche dès lors à la banque de ne pas justifier, d’une part, avoir soumis à la société une offre écrite préalable dans les conditions de l’article L. 312-7 du code précité et, d’autre part, avoir obtenu l’acceptation de la société après avoir laissé s’écouler le délai de réflexion de dix jours prévu par l’article L. 312-10, alinéa 2, du même code. C’est pourquoi elle demande que l’intimée soit déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation.
La Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais oppose, en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce qu’elle considère comme une demande qui a été formée pour la première fois plus de cinq ans après la conclusion du prêt (19 octobre 2005). Le premier juge a effectivement considéré que ce qu’ils ont qualifié d’action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite au regard du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts soulevée par Mme [D] [S] en réponse à l’action en paiement de la banque tend uniquement à faire écarter une partie de la créance revendiquée après un examen au fond et non pas à obtenir quelque restitution que ce soit. En ce sens, le moyen s’analyse comme une défense au fond telle qu’elle est définie à l’article 71 du code de procédure civile, qui échappe à toute prescription.
En second lieu, la banque intimée affirme que le prêt qu’elle a consenti à la SCI SH2M, bien qu’il ait eu pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier, a une nature professionnelle qui rend les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation inapplicables au litige. Sur ce point, le premier juge a considéré que, comme l’acte authentique de prêt mentionne que la somme empruntée '(…) est destinée à l’acquisition des biens et droits immobiliers désignés’ (page 2), les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, relatives aux crédits immobiliers, trouvaient à s’appliquer.
Mais la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais fait exactement valoir que l’article L. 312-3 (2°) du code de la consommation exclut les prêts '(…) destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même’accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance’ du champ d’application du chapitre consacré aux prêts immobiliers. L’objet social est déterminant pour déterminer si une société civile immobilière exerce une activité professionnelle. Tel est le cas si la personne morale, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, sachant que le nombre des immeubles sur lesquels s’exerce cette activité est indifférent. Or en l’espèce, l’article 2 des statuts de la SCI SH2M définit son objet, notamment, comme '(…) la construction, l’acquisition par voie d’achat d’apports, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et des droits immobiliers en question (…)'. Le prêt litigieux a précisément permis à la société de faire l’acquisition d’un immeuble, à une adresse distincte de son siège social, d’une surface au sol de 170 m² composé d’une cave, d’un commerce en cours d’exploitation au rez-de-chaussée et d’un étage à usage d’habitation, dont il ressort d’un courrier de M. [X] [S] du 5 octobre 2012 (pièce intimée n° 8) qu’elle l’a donné en location dès l’origine. Le prêt du 19 octobre 2005 a donc été souscrit afin de financer l’acquisition d’un immeuble pour, conformément à l’objet social de la SCI SH2M, le mettre en location et, comme tel, il a bien été destiné à financer une activité professionnelle au sens de l’article L. 312-3 (2°) précité.
En conséquence de quoi, les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en ce compris les articles plus précisément invoqués par l’appelante, ne s’appliquent au présent litige et la cour approuve le premier juge de ne pas avoir fait droit à la déchéance du droit aux intérêts soulevée par Mme'[D] [S].
La condamnation prononcée en première instance n’étant pour le surplus pas discutée, que ce soit dans son principe ou dans son montant, le jugement sera confirmé quant au montant des sommes qu’il a mises à la charge de Mme [D] [S].
— sur la responsabilité de la banque :
L’appelante fait valoir qu’elle n’était âgée que de 10 ans lorsqu’elle a intégré le capital de la SCI SH2M à hauteur de 15 % et que le prêt du 19 octobre 2005 a été souscrit, ce qui l’a exposée à un risque important, en cas de défaillance de la société, de se trouver personnellement débitrice d’une somme de 39'000'euros, hors intérêts conventionnels. C’est pourquoi elle reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et d’avoir commis une faute à son égard, au sens de l’article 1382 du code civil, en ne s’assurant pas qu’elle bénéficiait de la protection qui lui était due en raison de son état de minorité et en l’exposant ainsi à un tel risque financier.
De son côté, la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais se défend de toute faute en opposant qu’elle n’est pas intervenue dans la constitution de la SCI SH2M et que l’entrée de la mineure dans le capital de la société, à hauteur d’une part résiduelle de 15 %, relève d’un choix patrimonial qui lui échappe et de la responsabilité des administrateurs légaux de l’enfant.
L’appelante appuie son argumentation sur un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 10 février 1993 (pourvoi n° 91-12.382, inédit) mais, pour autant, elle ne précise pas quelle protection, selon elle inhérente à l’état de minorité, elle reproche à la banque d’avoir méconnue. Elle n’indique notamment pas si la faute qu’elle allègue sur le fondement délictuel est en lien avec la constitution de la société civile immobilière ou avec la souscription du prêt, ni’même si cette faute découlerait d’une méconnaissance des dispositions du code civil relatives à la protection des mineurs, notamment en ce qu’elles auraient trait à l’intervention du juge des tutelles, ou d’une disposition des statuts de la société.
Elle se prévaut par ailleurs d’un manquement par la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais à une obligation de mise en garde, dont elle affirme qu’elle aurait dû conduire la banque à refuser de l’exposer au risque financier que sa qualité d’associée mineure d’une société à responsabilité illimitée lui faisait courir. Une telle référence renvoie au devoir de mise en garde qui est dû par l’établissement de crédit à l’emprunteur ou à la caution, non avertis, lorsqu’il’accorde un prêt qui n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur et qu’il en résulte un risque d’endettement. Mais un tel devoir de mise en garde est dû par le prêteur à la société emprunteuse exclusivement et non pas à ses associés individuellement. D’ailleurs, Mme [S] ne propose pas d’identifier la personne qui, selon elle, aurait dû en être bénéficiaire, d’elle-même alors qu’elle était mineure ou de ses parents. Pas plus l’appelante ne propose de démontrer que le prêt exposait la SCI SH2M, dont la banque intimée fait observer qu’elle l’a remboursé pendant plus de six années, à un risque d’endettement excessif.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la banque n’est pas non plus tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’associé mineur d’une société civile quant au risque, inhérent au fait qu’il est tenu indéfiniment aux dettes sociales, que le prêt qu’elle consent à la société lui fait courir d’avoir à en supporter la charge à proportion de sa part dans le capital.
Mme [S], qui ne caractérise aucune faute ni aucun manquement de la banque sera donc déboutée, de sa demande de dommages-intérêts, sans qu’il y ait dès lors lieu d’examiner les observations transmises par les parties en cours de délibéré, à la demande de la cour, relativement à l’indemnisation de la perte de chance en cas de reconnaissance d’un manquement à un devoir de mise en garde.
— sur la demande de délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Le premier juge a considéré qu’au regard des revenus justifiés par Mme [S] à hauteur de 1 390 euros par mois, un échelonnement de la dette sur le délai maximum de 24 mois aboutirait à des mensualités totalement disproportionnées de 1 520 euros.
En appel, l’appelante se contente de produire son avis d’imposition sur les revenus perçus au 31 décembre 2019 (23 591 euros), lequel ne donne qu’une vision très partielle de sa situation financière et patrimoniale, comme le fait valoir exactement la banque intimée, de même qu’elle ne permet pas d’apprécier cette situation de façon actualisée à la date à laquelle il est statué. Même en s’en tenant à ce seul élément produit, la considération du premier juge quant au caractère disproportionné des remboursements (1 522 euros par mois, hors intérêts de retard) par rapport aux revenus (1 966 euros / mois) conserve toute sa pertinence. A cela s’ajoute le fait que Mme [S] a procédé au paiement des sommes dues dans le cadre de l’exécution provisoire et que sa demande de délais de paiement ne présente donc plus véritablement d’intérêt.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier, ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Bocage Domfrontais une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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