Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 25 novembre 2025, n° 21/00875
CA Angers
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation

    La cour a jugé que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au prêt en question, car il était destiné à financer une activité professionnelle.

  • Rejeté
    État de minorité de l'appelante lors de la souscription du prêt

    La cour a estimé que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde envers l'associée mineure concernant les risques liés à la souscription du prêt.

  • Rejeté
    Faute de la banque en raison de l'état de minorité

    La cour a jugé que la banque n'était pas responsable des choix patrimoniaux de l'appelante et qu'elle n'avait pas d'obligation de mise en garde envers l'associée mineure.

  • Rejeté
    Situation financière de l'appelante

    La cour a estimé que la demande de délais de paiement n'était plus d'actualité puisque l'appelante avait déjà procédé au paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 25 nov. 2025, n° 21/00875
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00875
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

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