Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 21/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°371
N° RG 21/03546
N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJZ
MN/ND
Décision déférée du 05 Juillet 2021
TJ de [Localité 5]
20/00061
Céline [Localité 4]
[U] [K]
C/
SEM PYRENEES SERVICES PUBLICS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me STEVA-TOUZERY
— Me MOUNIELOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SEM PYRENEES SERVICES PUBLICS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[U] [K] est abonné au service de distribution d’eau de la Sem Pyrénées Service Public.
Une fuite d’eau est apparue sur son branchement particulier à compter de janvier 2017.
Le 9 février 2017, la Sem Pyrénées Service Public lui a adressé un courrier dans lequel elle a indiqué lui accorder des dégrèvements partiels sur les factures afférentes à ses consommations d’eau pour les années 2016 et, à venir, pour l’année 2017.
Le 29 septembre 2017, la Sem Pyrénées Service Public lui a donc adressé la facture d’eau d’un montant de 8 969,59 euros pour une consommation de 3 431 m3sur l’année 2016.
[U] [K] a contesté la réalité de sa consommation et donc le montant de cette facture.
La Sem Pyrénées Service Public lui a délivré une sommation de payer par acte d’huissier le 1er avril 2019 puis a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d’instance de Saint Gaudens.
Le 26 juillet 2019, le juge du tribunal d’instance de Saint-Gaudens a rendu, au bénéfice de la Sem Pyrénées Service Public, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de [U] [K] pour la somme principale de 8 969,59 euros avec intérêts au taux légal a compter du 1er avril 2019, outre 51,48 euros au titre des frais de requête.
La décision a été signifiée à [U] [K] en personne le 6 août 2019. Il y a formé opposition par courrier recommandé du 7 août 2019.
En première instance, à l’audience de plaidoirie du 1er février 2021, [U] [K], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
A sa demande, une réouverture des débats a été ordonnée le 29 mars 2021. A l’audience du 3 mai 2021, l’ensemble des parties étaient présentes.
Le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, a :
déclaré l’opposition formée par [U] [K] a l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juillet 2019 recevable,
condamné [U] [K] à verser à la Sem Pyrénées Service Public la somme de 8 969,59 euros correspondant à la facture impayée n°00l7069500036R en date du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal a compter du 1er avril 2019 ,
condamné [U] [K] aux dépens, en ceux compris les sommes de 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer et de 144,09 euros au titre de la sommation de payer en date du 1er avril 2019,
condamné [U] [K] à verser à la Sem Pyrénées Service Public la somme de 400 euros au titre del’artic1e 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 août 2021, [U] [K] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens aux fins de
le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant reconnu son opposition recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 novembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 9 avril 2024, la cour d’appel a déclaré que la Sem Pyrénées Service Public était défaillante à rapporter la preuve de l’information sans délai dont elle était débitrice envers son abonné en application des articles L.2224-12-4, paragraphe III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et que dès lors, [U] [K] ne pouvait être tenu au paiement de la part de la facture adressée par la Sem excédant le double de sa consommation moyenne sur les trois années précédentes.
La Sem Pyrénées Service Public affirmant que le double de la consommation moyenne de l’appelant sur les années 2013, 2014, 2015 s’élevait à 563 m3, ne fournissait aucune pièce pour en attester et notamment pas les relevés du compteur de celui-ci, de sorte qu’elle a été invitée avant dire-droit à transmettre à la cour d’appel, aux fins de détermination du montant maximal dû par [U] [K], les relevés pour ces 3 années et les tarifs par m3 applicables.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 12 juin 2014 et les demandes des parties ont été réservées ainsi que les dépens jusqu’à l’arrêt au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [U] [K] sollicite, au visa des articles
L2224-12-4 et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de la demande de la Sem Pyrénées Service Public de condamnation au paiement de la somme de 8.969,59 euros,
qu’elle soit condamnée à payer à [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 20 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sem Pyrénées Service Public demande, au visa des articles L.2224-12-4 III bis et R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et donc la condamnation de [U] [K] au paiement de sa créance à hauteur de 8 969,59 euros,
sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la communication des pièces par la Sem Pyrénées Service Public postérieurement à l’audience de renvoi
Absente à l’audience du 12 juin 2024, la Sem Pyrénées Service Public a transmis des pièces en réponse aux demandes de la cour par message RPVA en date du 14 juin 2024.
Par message RPVA du 17 juin 2024, [U] [K] a indiqué que ces pièces ne lui avaient pas été communiquées contradictoirement avant l’audience et qu’étant transmises tardivement, elles ne pouvaient pas être retenues par la cour.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Lors de l’audience du 12 juin 2024, la cour n’a autorisé aucune production de note en délibéré.
Dès lors, les pièces transmises par la Sem Pyrénées Service Public tardivement et non contradictoirement, n’ayant pas permis à son contradicteur d’y répondre, sont déclarées irrecevables.
Sur la créance finale de la Sem Pyrénées Service Public
En l’absence de communication des pièces demandées, la cour ne peut déterminer la somme maximale à laquelle [U] [K] peut être tenu en application des dispositions des articles L.2224-12-4, paragraphe III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.
La Sem Pyrénées Service Public ne dispose donc pas à son encontre d’une créance liquide et exigible, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement de première instance, qui y avait fait droit, étant infirmé.
Sur les frais irrépétibles,
La Sem Pyrénées Service Public, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La Sem Pyrénées Service Public est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à [U] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les pièces produites par la Sem Pyrénées Service Public en cours de délibéré,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 9 avril 2024,
Infirme le jugement entrepris en toutes des dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Sem Pyrénées Service Public de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de [U] [K],
Y ajoutant,
Condamne la Sem Pyrénées Service Public aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sem Pyrénées Service Public à payer la somme de 2 500 euros à [U] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sem Pyrénées Service Public de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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