Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-19.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 21/12206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90235 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Rital, société Mermoz Arim c/ société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 24-19.299
Demandeur : la société Le Rital
Défendeur : la société Mermoz Arim
Requête n° : 1148/24
Ordonnance n° : 90235 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Mermoz Arim, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Rital, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle la société Mermoz Arim demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-19.299 formé le 23 août 2024 par la société Le Rital à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 24-19.299 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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