Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 22/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, CPAM DE [ Localité 13, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-D<unk>ME, la SA SAGENA, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES DELPHES ELPHES |
Texte intégral
29/02/2024
ARRÊT N° 118/2024
N° RG 22/02239 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2YJ
OS/MB
Mme CASTELLA
Décision déférée du 24 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 16/03982
[L] [G]
C/
S.A. SMA SA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
CPAM DE [Localité 13]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES DELPHES ELPHES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, suite à une décision du directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Monsieur [H] [Y], en date du 01/01/2020, venant aux droits de la CLDSSTI en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant elle-même aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI MIDI PYRÉNÉES, en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016,, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 15/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES DELPHES copropriété située [Adresse 6] à [Localité 13] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CGPI SOGAB
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 6 Août 2012, M. [L] [G], co-gérant de la Sarl SPH a chuté dans le parking du sous-sol de la résidence 'Les Delphes', assurée par Sagéna devenue la Sa SMA alors qu’une recherche de fuite était réalisée pour le compte du syndicat de copropriétaires de l’immeuble.
M. [G] a présenté une rupture du tendon quadricipal gauche.
La Sa SMA, après avoir versé une provision de 16800 €, a, au vu du dépôt du rapport d’expertise du Dr [O] déposé le 11 septembre 2014, formé une offre d’indemnisation définitive le 30 janvier 2015, refusée par M.[G].
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise de M. [G], a désigné le Dr [D] et rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2016.
PROCEDURE
Par acte en date des 4 et 5 octobre 2016, M. [G] a fait assigner la Sa SMA Courtage, le Régime Social des Indépendants Midi-Pyrénées, la CPAM de [Localité 13] et le syndicat des copropriétaires Les Delphes devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires Les Delphes et de la compagnie Sogebat (filiale de la SMABTP) à l’indemniser de ses préjudices et à lui verser la somme provisionnelle de 10000€. Avant dire droit, il sollicitait une nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance a :
— mis hors de cause la SMA courtage et reçu l’intervention volontaire de la Sa SMA
— dit que le syndicat des copropriétaires 'Les Delphes ' et la Cie d’assurances SMA Sa étaient tenus d’indemniser le préjudice résultant de l’accident du 6 Août 2012
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr de Bérail Jamet
— dit que l’assureur était en droit de produire les enquêtes privées produites par celui-ci
— ordonné pour le surplus une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [C], l’expert devant prendre connaissance des enquêtes privées, dire si elles contredisent les données médicales et proposer le cas échéant une évaluation des préjudices tenant compte et ne tenant pas compte de ces enquêtes
— débouté M. [G] de sa demande de provision
— déclaré le jugement opposable au RSI et à la CPAM de la Haute Garonne
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert [C] a déposé son rapport le 28 février 2019.
Il a retenu que M.[G] a subi une rupture complète du tendon quadricipal (qui est rétracté) avec une impotence complète du quadriceps empêchant le verrouillage du genou gauche entraînant un trouble majeur à la marche.
La date de consolidation est fixée au 9 février 2016. Le taux de DFP a été évalué à 20% (marche difficile et précaire ainsi qu’une souffrance psychologique persistante).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires 'Les Delphes’ et la Sa SMA ont été condamnés solidairement à payer à M. [G] une indemnité supplémentaire de 45000 € à titre provisionnel outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2022, le tribunal a :
— débouté la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise du docteur [C] et de nouvelle expertise
— fixé le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de
202 744,27 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Dépenses de santé actuelles : 13 905,22 €
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
— restés à la charge de la victime : 394,74€
*Frais divers : 1320 €
*Tierce personne temporaire : 18 058,72€
*Perte de gains professionnels actuels : 17 914,65 €
— indemnités journalières versées par la CPAM : 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*Dépenses de santé futures (à la charge de la CPAM) 1 718,43 €
*Incidence professionnelle : 5 000 €
*Tierce personne : 55 600,70 €
*Frais de logement adapté : 7 282,80 €
Il. Préjudices extra-patrimoniaux
11.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
*Souffrances endurées : 30 000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
11.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
*Déficit fonctionnel permanent : 23 500 €
*Préjudice esthétique temporaire : 5 000€
*Préjudice sexuel : 5 000 €.
— rejeté les demandes d’indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et des frais de véhicule adapté,
— réservé sa demande quant aux dépenses de santé futures,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [L] [G] la somme de 107 800,71 € en réparation de son préjudice corporel
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-De-Dome la somme de
33 143,56 € au titre de sa créance définitive,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à Mme [E] [G] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice personnel,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-De-Dome la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes :
* 3 000 € au profit de M. [L] [G],
* 1 000 € au profit de la CPAM du Puy-De-Dome,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné in solidum la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance de référé,
— accordé le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
*
Par déclaration en date du 14 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Chaque chef de dispositif du jugement est critiqué sauf en ce que le tribunal a :
— débouté la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise du docteur [C] et de nouvelle expertise,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-De-Dôme la somme de
33 143,56 € au titre de sa créance définitive,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-De-Dôme la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes : 1 000 € au profit de la CPAM du Puy-De-Dôme
— condamné in solidum la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance de référé,
— accordé le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2022, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022, en ce qu’il a statué en ces termes :
* fixe le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de 202 744,27 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 13 905,22 €
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48€
— restés à la charge de la victime : 394,74€
Frais divers : 1320€
Tierce personne temporaire : 18 058,72€
Perte de gains professionnels actuels : 17 914,65 €
— indemnités journalières versées par la CPAM: 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (à la charge de la CPAM) 1 718,43€
Incidence professionnelle : 5 000 €
Tierce personne : 55 600,70 €
Frais de logement adapté : 7 282,80 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire: 8 000 €
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 23 500 €
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 €
Préjudice sexuel : 5 000 €
* rejette les demandes d’indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et des frais de véhicule adapté
* réserve sa demande quant aux dépenses de santé futures
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [L] [G] la somme de 107800,71 € en réparation de son préjudice corporel
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à Mme [E] [G] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice personnel;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
** 3 000 € au profit de M. [L] [G],
* déboute les parties du surplus des demandes,
— confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— débouter la SMA Sa venant aux droits de la Sa Sagena et le syndicat des copropriétaires Les Delphes de leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise rendu par le Dr [C] et la désignation d’un nouvel expert,
en conséquence,
— dire et juger que la SMA Sa venant aux droits de la Sa Sagena et le syndicat des copropriétaires Les Delphes seront tenus d’indemniser solidairement et intégralement les préjudices subis par M. [G] sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [C]
— condamner la SMA Sa venant aux droits de la Sa Sagena et le syndicat des copropriétaires des Delphes, solidairement, à verser à M. [G] à titre d’indemnisation définitive des préjudices, les sommes suivantes :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelle : 645,96€
— Pertes de gains professionnels actuels : 41 296,17€
— Frais divers :
— Forfait hospitalier 280,00€
— Assistance médecin conseil : 1 320,00€
— Assistance tierce personne : 26 356,84€
2- Préjudices patrimoniaux permanents :
— Pertes de gains professionnels futurs : 200 293,76€
— Incidence professionnelle : 15 000,00€
— Frais d’aménagement du logement : 7 282,80€
— Frais d’aménagement du véhicule : 22 641,63€
— Tierce personne permanente : 85 013,00€
3 – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75€
— Souffrances endurées : 35 000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00€
4- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 23 500,00€
— Préjudice esthétique : 8 000,00€
— Préjudice d’agrément : 25 000,00€
— Préjudice sexuel : 20.000,00€
— dire et juger que les sommes perçues au titre de l’indemnisation de la perte des gains actuels et futurs seront actualisées au jour du prononcé de la décision sur la base de l’indexation du SMIC
— réserver les dépenses de santé futures ainsi que les besoins futurs de la victime s’agissant de l’aménagement du véhicule
— condamner la SMA Sa venant aux droits de la Sa Sagena et le syndicat des copropriétaires des Delphes,solidairement, à verser à Mme [E] [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, d’affection et sexuel la somme de 20.000,00€
en tout état de cause,
— condamner les défendeurs à verser aux demandeurs une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
La CPAM du Puy de Dôme, dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2022, demande à la cour au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de':
— confirmer le jugement dont appel en tous ses dispositions rendues au bénéfice de la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI Midi-Pyrénées,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Delphes » et la Sa SMA à payer à la Caisse Régime Social des Indépendants la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Delphes » et la Sa SMA aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera assuré, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Michaël Malka-Sebban, avocat aux offres de droit.
*
La Sa SMA venant aux droits de la Sa Sagena, dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022 demande à la cour de':
à titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 24 mai 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la SMA Sa tendant à voir constater la nullité du rapport du Dr [C].
— ordonner la nullité de l’expertise du Dr [C] dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas respecté la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal dans jugement du 04 juin 2018.
— avant dire droit, prescrire une nouvelle mesure d’expertise médicale avec un nouvel expert mais avec une mission qui pourra être identique à celle prévue par le jugement du Tribunal du 04 juin 2018.
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le préjudice corporel de M. [G] peut être évalué sur la base du rapport du Dr [C] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute indemnisation de M. [G] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de son forfait hospitalier, de sa perte de gains professionnels futurs, de ses frais d’adaptation de son véhicule et de son préjudice d’agrément.
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [G] à la somme de 23 500 €.
— pour le surplus, réformer le jugement dont appel
— évaluer le préjudice corporel de M. [G] comme suit :
* frais médicaux et pharmaceutiques 244,74 €
* frais d’assistance médecin conseil 720, 00 €
* tierce personne avant consolidation 17 884,16 €
* tierce personne après consolidation 55 257,08 €
* déficit fonctionnel temporaire 10 406,25 €
* souffrances endurées 20 000,00 €
* préjudice esthétique temporaire 500,00 €
* préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
* préjudice sexuel 2 500,00 €
— rejeter toute demande d’indemnisation de M. [G] au titre de :
* son incidence professionnelle
* ses frais d’aménagement de son logement
* ses dépenses de santé futures
— déduire de l’indemnisation allouée à M. [G] les provisions amiables d’un montant total de 16 800 € et la provision judiciaire d’un montant de 45000 € déjà versées par la SMA Sa.
sur l’indemnisation de Mme [G],
— à titre principal, rejeter la demande de Mme [G] de voir réformer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a chiffré l’indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 5 000 € faute pour elle d’avoir interjeté appel
— à titre subsidiaire, réformer le jugement et limiter l’indemnisation du préjudice sexuel de Mme [G] à la somme de 2 500 €.
— rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions de M. et Mme [G].
sur les débours de la CPAM du Puy de Dome
— réformer le jugement du 24 mai 2022 et rejeter toute condamnation de la SMA Sa à indemniser l’organisme social au titre des dépenses de santé futures.
— limiter le montant des débours de la CPAM du Puy de Dome à la somme de 31 425,13 €
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Delphes, dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2022 portant appel incident, demande à la cour de':
à titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* débouté la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise du Dr [C] et de nouvelle expertise ;
* fixé le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de 202744,27 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 13 905,22 €
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
— restés à la charge de la victime : 394,74€
Frais divers : 1320 €
Tierce personne temporaire : 18 058,72€
Perte de gains professionnels actuels : 17 914,65 €
— indemnités journalières versées par la CPAM : 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (à la charge de la CPAM) 1 718,43 €
Incidence professionnelle : 5 000 € Tierce personne: 55 600,70 €
Frais de logement adapté: 7 282,80 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire: 8 000 €
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 23 500 €
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 €
Préjudice sexuel : 5 000 €
* rejeté les demandes d’indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et des frais de véhicule adapté,
* réservé sa demande quant aux dépenses de santé futures ;
* condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [L] [G] la somme de 107800,71 € en réparation de son préjudice corporel ;
* condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 33 143,56 € au titre de sa créance définitive ;
* condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à Mme [E] [G] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
* condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* condamné solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
** 3 000 € au profit de M. [L] [G] ;
** 1 000 € au profit de la CPAM du Puy-de-Dome ;
* débouté les parties du surplus des demandes,
* condamné in solidum la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance de référé ;
* accordé le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
statuant à nouveau et avant dire droit,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale en nommant tout nouvel expert qu’il plaira à la cour, et fixer sa mission conformément à celle prévue par le jugement du Tribunal du 4 juin 2018.
— rejeter les demandes de M. [G].
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 en ce qu’il a rejeté toute indemnisation de M. [G] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de son forfait hospitalier, de sa perte de gains professionnels futurs, de ses frais d’adaptation de son véhicule et de son préjudice d’agrément.
— réformer le jugement du Tribunal Judiciaire du 24 mai 2022 de Toulouse en ses chefs de jugement suivants :
* fixe le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de 202 744,27 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 13 905,22 €
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
— restés à la charge de la victime : 394,74€
Frais divers : 1320 €
Tierce personne temporaire : 18 058,72€
Perte de gains professionnels actuels : 17 914,65 €
— indemnités journalières versées par la CPAM : 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (à la charge de la CPAM) 1 718,43 €
Incidence professionnelle : 5 000 € Tierce personne: 55 600,70 €
Frais de logement adapté: 7 282,80 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire: 8 000 €
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 23 500 €
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 €
Préjudice sexuel : 5 000 €.
* réserve sa demande quant aux dépenses de santé futures
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [L] [G] la somme de 107 800,71 € en réparation de son préjudice corporel ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 33 143,56 € au titre de sa créance définitive ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à Mme [E] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes :
** 3 000 € au profit de M. [L] [G];
** 1 000 € au profit de la CPAM du Puy-de-Dome ;
* déboute les parties du surplus des demandes ;
* condamne in solidum la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance de référé ;
* accorde le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes formées au titre de l’indemnisation définitive de leurs préjudices liés à la chute d’août 2012.
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 en ce qu’il a rejeté toute indemnisation de M. [G] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de son forfait hospitalier, de sa perte de gains professionnels futurs, de ses frais d’adaptation de son véhicule et de son préjudice d’agrément.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [G] à la somme de 23.500 euros.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 en ses chefs suivants :
* fixe le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de 202 744,27 €, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 13 905,22 €
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
— restés à la charge de la victime : 394,74€
Frais divers : 1320 €
Tierce personne temporaire : 18 058,72€
Perte de gains professionnels actuels : 17 914,65 €
— indemnités journalières versées par la CPAM : 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (à la charge de la CPAM) 1 718,43 €
Incidence professionnelle : 5 000 € Tierce personne: 55 600,70 €
Frais de logement adapté: 7 282,80 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire: 8 000 €
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique temporaire: 5 000 €
Préjudice sexuel : 5 000 €.
* réserve sa demande quant aux dépenses de santé futures ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [L] [G] la somme de 107 800,71 € en réparation de son préjudice corporel ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 33 143,56 € au titre de sa créance définitive ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à Mme [E] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy-de-Dome la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* condamne solidairement la SMA Sa et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
** 3 000 € au profit de M. [L] [G];
** 1 000 € au profit de la CPAM du Puy-de-Dome ;
* déboute les parties du surplus des demandes ;
* condamne in solidum la SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance de référé ;
* accorde le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice corporel de M. [G] comme suit :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 244,74 €
* frais d’assistance médecin conseil : 720, 00 €
* tierce personne avant consolidation : 17 884,16 €
* tierce personne après consolidation : 55 257,08 €
* déficit fonctionnel temporaire : 10 406,25 €
* souffrances endurées : 20 000,00 €
* préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
* préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
* préjudice sexuel : 2 500,00 €.
— rejeter toute demande d’indemnisation de M. [G] au titre de :
* son incidence professionnelle,
* ses frais d’aménagement de son logement,
* ses dépenses de santé futures.
— déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 en ce qu’il a chiffré le préjudice personnel de Mme [G] à la somme de 5 000 euros faute pour elle d’avoir interjeté appel.
à titre subsidiaire de ce chef,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2022 et fixer l’indemnisation du préjudice personnel de Mme [G] au titre du seul préjudice sexuel à la somme de 2.500 euros.
— statuer ce que de droit sur la demande de déduction de l’indemnisation allouée à M. [G] les provisions amiables d’un montant total de 16 800€ et la provision judiciaire d’un montant de 45000€ déjà versées par la SMA Sa
— rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions de M. et Mme [G].
— réformer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sur le montant des débours de la CPAM du Puy de Dome et le fixer à la somme de 31.425,13 euros.
en tout état de cause,
— rejeter toute autre demande, fin et prétention dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes.
— condamner M. [G] et le cas échéant toute partie succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [G] et le cas échéant tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de Me Gilles Sorel, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
La CPAM de [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre des préjudices de Mme [E] [G]
M. [G] a fait appel de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la Sa SMA et le Syndicat des copropriétaires des Delphes à verser à Mme [E] [G] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice personnel et sollicite leur condamnation à verser à Mme [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, d’affection et sexuel la somme de 20.000,00€.
La SMA Sa venant aux droits de la Sagéna sollicite à titre principal le rejet de la demande, Mme [G] n’ayant pas interjeté appel et n’étant pas dans la cause devant la cour.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande, Mme [G] n’ayant pas formé appel à l’encontre de cette décision et nul ne pouvant plaider par procureur.
*
Le tribunal, relevant que l’intervention volontaire à l’instance de Mme [E] [G] n’était pas contestée par les défendeurs, a condamné solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Delphes, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice personnel.
Mme [E] [G], épouse de M. [G], ayant seule capacité à agir, n’a pas formé appel de la décision et n’a pas été également intimée.
La demande de M. [G] est irrecevable.
Sur la demande en nullité de l’expertise et avant dire droit de nouvelle expertise
La SMA Sa et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes soutiennent que l’expert [C] n’a pas respecté les termes de sa mission en ne proposant pas une double évaluation du préjudice corporel de M. [G] alors même que les faits contenus dans les deux rapports d’enquête privé (de septembre 2014 et juillet 2015) contredisent, sans contestation possible,les données médicales de la cause.La teneur du rapport de l’expert judiciaire n’est pas cohérente avec les conditions de déplacement de M. [G] relevées lors de ces deux enquêtes privées.
M. [G] s’oppose à ces demandes, le rapport du Dr [C] ayant bien pris en compte l’ensemble des éléments fournis par les parties et ayant rempli sa mission en procédant à l’étude de chacun des documents produits tout en répondant aux dires, sans modifier ses conclusions.
*
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal, précisant que l’assureur était en droit de produire les enquêtes privées,a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [C].
Sa mission précisait que l’expert devait prendre connaissance de ces enquêtes privées, dire si elles contredisaient les données médicales et proposer le cas échéant une évaluation des préjudices tenant compte et ne tenant pas compte de ces enquêtes.
Les rapports des enquêtes privées diligentées par la Sa SMA ont effectivement été soumis à l’expert judiciaire, lequel les a annexés à son rapport. Comme l’a retenu le premier juge,l’expert a répondu de manière détaillée et argumentée au dire de l’assureur ainsi qu’à celui du syndicat des copropriétaires.
Il a considéré que les constatations des enquêteurs n’étaient pas incompatibles avec le handicap du demandeur et ne contredisaient pas les données médicales en précisant que M [G] peut marcher avec une atèle, ou même sans pour quelques pas, mais qu’il a un risque de dérobement du genou et de chute ; l’expert relevait que les données des enquêtes privées étaient de nature à interférer sur l’évaluation du préjudice professionnel puisque la victime est en capacité de gérer son entreprise et se rendre sur les chantiers pour les surveiller.
L’expert a parfaitement répondu à sa mission en donnant son avis sur l’incidence des séquelles subies et l’activité professionnelle de la victime.Au vu de ses conclusions,il n’avait pas l’obligation de proposer une double évaluation du préjudice corporel.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité de l’expertise réalisée dans le respect du contradictoire et la demande de nouvelle expertise.
Sur les préjudices de M. [G]
L’expert judiciaire a retenu que des suites d’une chute mécanique par glissage pendant son travail le 6 Août 2012, M. [G] a subi une rupture du tendon quadricipital gauche.Elle a été traitée lors d’une première intervention chirurgicale par suture appuyée sur deux ancres avec renfort par une greffe de tendon du semi-tendineux homolatéral. La récupération n’a pas été satisfaisante avec une insuffisance du quadriceps responsable de dérobement du genou gauche.L’expert relève que la lenteur de l’évolution a été responsable d’un état anxio dépressif. Devant l’absence de verrouillage du genou gauche, une nouvelle tentative de réparation chirurgicale avec plastie de raccourcissement et greffe du tendon du demi-tendineux controlatéral a été réalisée le 5 février 2014.Cette intervention n’a pas amené d’amélioration. Le 1er septembre 2015 l’excision d’une zone cicatricielle fibreuse du tendon a été réalisée, avec complication suite à une infection.
La consolidation a été fixée au 9 février 2016.
L’expert a retenu un taux de DFP de 20% prenant en compte le trouble majeur de la marche représenté par la perte complète de fonction du quadriceps gauche qui empêche le verrouillage du genou rendant la marche difficile et précaire ainsi que l’existence d’une souffrance psychologique persistante.
L’expert judiciaire, qui a repris les différents examens médicaux et interventions chirurgicales, a répondu aux dires des parties,a été formel quant au lien de causalité entre les séquelles constatées et l’accident du 6 Août 2012, et ce après avoir repris la chronologie des différentes consultations médicales et interventions chirurgicales ; il excluait l’existence d’un nouveau traumatisme du membre inférieur gauche non en lien avec l’accident, précisait qu’il n’y avait pas eu plusieurs ruptures du tendon du quadriceps mais une seule rupture à la suite de l’accident, qu’aucune lésion ou pathologie antérieure n’avait été constatée et que la chute du 6 Août 2012 était bien la cause directe, certaine et exclusive de la rupture du tendon quadricipital gauche.
Dès lors,il convient de retenir le lien de causalité entre l’accident et les séquelles de M. [G] et ce rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1942 (70 ans) au moment de l’accident et de celui lors de la consolidation du 9 février 2016 (73 ans).
I. Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 9 février 2016)
— Dépenses de santé actuelles :
*pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
Aucune critique n’est maintenue envers ce chef de préjudice qui est donc confirmé.
*restés à la charge de la victime :
M. [G] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la somme de 394,74€ et sollicite 645,96 € au titre des justificatifs produits.
La Sa SMA et le Syndicat des copropriétaires sollicitent la réformation de la décision,seule la somme de 244,74 € au titre de ces frais avant la consolidation devant être retenue.
*
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, phamarceutiques et d’hospitalisation déjà exposés et restés à charge de la victime, au vu des justificatifs versés au débat et ce avant la consolidation du 9 février 2016.
Au vu des factures de la pharmacie Rampin produites à savoir du :
* 2 février 2014 :8,19 €
* 19 février 2014 :8, 19 € et 2,40 €
* 5 juin 2014 :6€
* 27 juillet 2015 : 6,90 €
* 12 septembre 2015 : 2,90 € et 3,36 €
* 21 octobre 2015 : 5,80 €
et de la facture Medipole du 23 septembre 2015 de 201 €
il convient de retenir la somme de 244,74 € au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation et la décision déférée infirmée.
— Frais divers :
* Au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la réformation de la décision, l’indemnisation devant être limitée à la somme 720 € au vu de la seule facture du médecin [W] devant être retenue, les autres notes d’honoraires étant sans lien avec l’expertise médicale ordonnée le 4 juin 2018..
M. [G] sollicite la confirmation de la décision ayant retenu la somme de 1320€ à ce titre.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge,par de justes motifs adoptés par la cour, toutes les notes d’honoraires sont bien en lien avec l’expertise médicale judiciaire sus visée.
Ce chef de poste doit être confirmé.
*Au titre du forfait hospitalier
M. [G] sollicite la réformation de la décision ayant rejeté ce chef de demande et demande la somme de 280 € à ce titre au vu de la durée de ses hospitalisations à savoir 14 jours.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision..
*
M. [G] ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande permettant de connaître les sommes ayant pu être déboursées à ce titre.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
— Perte de gains professionnels actuels :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision et demande la somme de 41296,17 €, déduction faîte des indemnités journalières reçues (soit 17795,07€),la dite somme devant être actualisée au jour de la liquidation définitive sur la base du pourcentage d’augmentation annuel du Smic à compter de la date de survenance de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Il fait valoir qu’avant la survenance de l’accident, il dirigeait son entreprise la société SPH et avait précédemment exercé la profession d’artisan maçon.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires semblent remettre en question ses capacités à exercer sa profession de maçon à 70 ans. Il a été constaté que l’état antérieur de M. [G] ne faisait aucunement obstable à ce qu’il exerce ses entières fonctions.
La perte des gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du revenu déclaré par lui sur l’année antérieure à l’accident soit 20 904 € /an et un revenu mensuel de 1 742 €, ramené à son taux d’incapacité professionnelle de 80%, soit un revenu de 1 393,60 €.Sur la période considérée (42 mois ), il aurait dû percevoir la somme de 58 531,20 € dont il convient de déduire les indemnités journalières versées.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toute demande d’indemnisation de M. [G] pour ce poste de préjudice.
Ils font valoir que :
— la perte de gains doit être calculée par rapport au salaire net et non au salaire brut
— M. [G] ne communique ni ses revenus postérieurs à l’accident, ni les statuts et bilans de sa société
— dès lors qu’il était âgé de 70 ans lors de sa chute, il était retraité actif ; il n’est pas justifié qu’il exerçait effectivement la profession de maçon,
— en réalité son activité professionnelle se limitait à la gestion de la société SPH et à la surveillance de chantiers. L’expert a retenu une incapacité pour la surveillance des chantiers pendant une durée de 15j + 288 jours, cette fonction étant possible pour les autres périodes d’incapacité
Eu égard au montant des indemnités journalières, M.[G] ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est impossible d’apprécier si une perte de revenus est réelle ; la pérennité de sa société pouvait parfaitement être maintenue dans la mesure où M. [G] ne se rendait que très peu sur les chantiers avant l’accident, qu’il avait deux salariés et qu’il était assisté de sa fille pour la partie gestion.
*
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi pendant la durée de l’incapacité temporaire.Elle s’effectue in concréto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenu se calcule en net, hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans ou professions indépendantes, il appartient à la victime de justifier de son préjudice en produisant des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant d’apprécier ses revenus professsionnels antérieurs à l’accident et leur diminution pendant l’incapacité temporaire en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes continuant à courir, le cas échéant.
M. [G] ne verse au débat qu’un seul avis d’imposition 2012 sur les revenus de l’année 2011 révélant des revenus déclarés au titre des 'pensions, retraites, rentes 'd’ un montant de 20 904 €.
Il ressort de cet avis d’imposition comme des dires de M. [G] devant l’expert qu’il est retraité au titre de son ancienne profession d’artisan maçon .
Il n’a pu subir une perte de revenus à ce titre du fait de l’accident.
Sa qualité, lors de l’accident, de co-gérant avec sa fille de la société SPH (société de prestations pour l’habitat) n’est pas contestée.Il convient d’observer que M. [G] ne produit pas les statuts de la société, ni aucun bilan ou document comptable,ni attestation d’un comptable.
Si l’expert [C] a retenu l’incapacité de M. [G] à exercer les fonctions de maçon 'sur le terrain’ depuis l’accident jusqu’au 9 février 2016,il a retenu une incapacité de gestion de l’entreprise de manière très ponctuelle (3 jours en Août 2012, 3 jours en février 2014 et huit jours en 2015) et une incapacité pour la surveillance des chantiers d’environ 9 mois (par périodes fractionnées).
Or, en l’absence de tout document afférent à l’activité de la société SPH, de tout avis d’impôt pour l’année 2012 et les années suivantes,M. [G] ne justifie aucunement qu’il a subi,au delà des indemnités journalières perçues, une perte de revenus complémentaire imputable à l’accident .
Il est constant que le RSI a versé, au vu des arrêts de travail,des indemnités journalières sur la période du 6 Août 2012 au 31 décembre 2014,aucune des parties ne contestant l’imputabilité de ces indemnités à l’accident et ce à hauteur de 17 914,65 €. La CPAM du Puy de Dôme agissant pour le compte de la caisse RSI justifie en outre d’une attestation établie par le médecin conseil d’imputabilité de ces prestations à l’accident objet du litige.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice de la CPAM venant aux droits de RSI au titre des indemnités journalières versées à hauteur de 17 914,65€ et rejeté la demande de M. [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Tierce personne temporaire :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 18 058,72 € et demande la somme de 26356,84€, sur la base horaire de 21 €.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent également l’infirmation de la décision, ce poste de préjudice devant être ramené à la somme de 17 884,16 €, sur la base d’une indemnisation de 16 € /h.
*
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée comme suit :
— de 2 heures par jour, sept jours sur sept pour une aide partielle aux actes de la vie quotidienne, la réalisation du ménage et des courses du 10 Août 2012 au 15 septembre 2012 puis du 8 février 2014 au 8 mars 2014
— d’une heure par jour, sept jours sur sept pour une aide partielle aux actes de la vie quotidienne, la réalisation du ménage et des courses du :
*16 septembre 2012 au 19 novembre 2012
*9 mars 2014 au 24 avril 2014
*26 décembre 2014 au 19 janvier 2015
*du 3 septembre 2015 au 7 septembre 2015
*du 13 septembre 2015 au 7 décembre 2015
— 5h30 par semaine pour l’aide à l’habillage, au déshabillage et la réalisation du ménage du:
*20 novembre 2012 au 4 février 2014,
*25 avril 2014 au 25 décembre 2014
*20 janvier 2015 au 30 Août 2015
*8 décembre 2015 au 8 Février 2016.
S’agissant d’une aide non spécialisée,et eu égard à l’handicap, le taux horaire sera fixé à 17 €, de sorte que la somme allouée pour ce poste de préjudice doit être fixée comme suit :
* 2 heures par jour, du 10 Août 2015 au 15 septembre 2012 puis du 8 février 2014 au 8 mars 2014 soit 64 jours : 2 176 € (2HX 64 X 17 €)
*une heure par jour, du :
*16 septembre 2012 au 19 novembre 2012
*9 mars 2014 au 24 avril 2014
*26 décembre 2014 au 19 janvier 2015
*du 3 septembre 2015 au 7 septembre 2015
*du 13 septembre 2015 au 7 décembre 2015
soit 17H X 228 j = 3876 €
* 5H30 par semaine du :
*20 novembre 2012 au 4 février 2014,
*25 avril 2014 au 25 décembre 2014
*20 janvier 2015 au 30 Août 2015
*8 décembre 2015 au 8 Février 2016
soit 973 j X 0,79h X 17 = 13 067,39 €.
Ce poste doit être retenu au total à la somme de 19 119,39 €, la décision étant infirmée en ce sens.
Soit un total de préjudices patrimoniaux temporaires de : 52 109,26 € dont
31 425,13 € de créance CPAM et 20 684,13 € revenant à M. [G].
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation fixée au 9 février 2016)
— Dépenses de santé futures
M. [G] sollicite la confirmation de la décision ayant réservé ce chef de demande pour les frais restant à sa charge.
La Sa SMA sollicite la réformation de la décision entreprise.
Il n’appartient pas à la cour de réserver ce poste comme le sollicite M. [G].
S’agissant des débours de la CPAM, toute demande de condamnation doit être rejetée au titre des dépenses de santé futures la somme de 1417,60 € n’étant pas justifiée au regard des conclusions de l’expert [C].Il en sera de même s’agissant des frais futurs viagers correspondant aux frais de renouvellement de l’appareillage d’un montant de 623,79 €, le renouvellement de l’orthèse étant prévu tous les trois ans et non tous les ans contrairement au calcul de la CPAM.
Le syndicat des copropriétaires s’associe à cette demande.
La CPAM sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision.
Elle fait valoir dans ses motifs que sa créance totale définitive s’élève à la somme de 33 466,52 € dont 1 417,60 € au titre de soins post consolidation du 16 février 2016 au 21 octobre 2020 outre 623,79 € au titre des frais futurs viagers pour appareillage soit 102,29 € à capitaliser (76,72€,âge de la victime 78 ans, euro de rente 8,131 ). Elle fait valoir qu’elle verse une attestation d’imputabilité du médecin conseil ainsi que le tableau de capitalisation.
*
L’expert a retenu la nécessité d’une orthèse articulée spéciale pour une absence de verrouillage du genou,à renouveler tous les trois ans ainsi que la nécessité de quarante séances de drainage lymphatique manuel.
S’agissant des dépenses de santé échues depuis la date de consolidation jusqu’au prononcé de la présente décision, il appartient à M. [G] de justifier de la dépense effectuée et restée à sa charge.
Ce poste de dépenses n’a pas à être réservé.
M. [G] invoque la nécessité de rééducation et d’injections d’acide hyaluronique au niveau du genou gauche, deux fois par an,en produisant un certficat médical du 3 avril 2019.
M. [G] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer l’existence de frais restés à charge.
Il en est de même s’agissant des dépenses de santé futures, aucun autre motif n’étant invoqué ni justificatif de frais devant rester à sa charge aux fins de permettre l’évaluation de ce poste par capitalisation.
Il n’y a donc pas lieu à réserver ce poste de préjudice, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
S’agissant des débours de la CPAM au titre des frais médicaux,pharmaceutiques et de rééducation précisément détaillés à compter de la date de consolidation jusqu’en octobre 2020, leur imputabilité à l’accident ne peut être sérieusement contestée au vu de l’attestation du médecin conseil du 22 février 2021, et ce même si l’expert judiciaire n’a fait qu’énoncer certaines consultations médicales et examens lors du rappel des faits. Il convient donc de retenir la créance de la CPAM à hauteur de la somme de 1417,60 € à ce titre.
Il en est de même pour les frais futurs viagers d’appareillage consistant essentiellement en une orthèse articulée, attelle et correction orthépédique.
Eu égard au montant de ces frais à hauteur de 102,29 € qu’il convient de renouveler tous les trois ans comme retenu par l’expert, l’indemnité est calculée comme suit :
— coût de 102,29 €
— coût annuel de 34,09 €
soit 272,03 € (34,09 X 7,980 euro de rente pour un homme âgé de 81 ans lors de la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais, taux 0, barème le plus adapté eu égard à la date de liquidation du préjudice )
soit au total une somme de 374,32 €, ramenée à la somme retenue par le premier juge soit 300,83 €, en l’absence d’appel incident de l’organisme social.
Il est rappelé que la cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions de la CPAM sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fixé la créance au titre des dépenses de santé futures à la somme totale de 1718,43 €.
— la perte de gains professionnels futurs
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision, demandant le versement en capital de la somme de 200 293,76 € calculée comme suit :
— montant annuel de la perte de gains :16 723,20 € (soit 1 393,60 € X 12)
— montant annuel X 11,977 prix de l’euro de rente selon le barème de la Gazette du Palais de 2018 soit 200 293,76 €.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté ce chef de demande.
*
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation à laquelle est confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Plus généralement, il convient de rappeler qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice dont elle réclame l’indemnisation.
La réparation intégrale doit entraîner ni perte ni profit pour la victime.
Il ne peut être que constaté,comme précédemment relevé lors de l’examen du poste de perte de gains professionnels actuels, que M. [G] ne produit aucun justificatif, sur sa situation matérielle et professionnelle postérieure à la consolidation,et ce alors qu’il est âgé de 76 ans. Il est souligné que M. [G] n’a également pas justifié de sa situation postérieure à l’accident du 6 Août 2012.
M. [G] ne justifie d’aucune perte de revenus imputable à l’accident et la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
— Incidence professionnelle :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision et demande la somme de 15000 €.
Il soutient que sans l’accident, il aurait pu continuer de travailler et d’exploiter sa société comme il le faisait.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a alloué la somme de 5 000 € et demandent le débouté de la demande de M. [G].
*
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du poste qu’elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait.
Il convient de retenir, au vu du rapport d’expertise, que les séquelles subies entraînent une gêne, une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité de dirigeant de société, notamment de surveillance des chantiers. Eu égard à son âge lors de la consolidation, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que ce poste a été indemnisé à hauteur de 5 000 € par le premier juge.La décision déférée doit être confirmée de ce chef.
— la tierce personne permanente :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision ayant évalué ce poste à la somme de 55 600,70 € et demande la somme de 85 013 € calculée comme suit, au vu du rapport d’expertise :
-6H30 X 52 semaines = 338H
— coût annuel : 338H X 21 € = 7 098 €
— 7 098 € X 11,977 (euro de rente suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 à 73 ans lors de la consolidation ) = 85 013 €.
La Sa Sma et le syndicat des propriétaires sollicitent l’infirmation de la décision , ce poste de préjudice devant être retenu à hauteur de 55 257,08€ calculé comme suit :
-5H30 par semaine soit 0,79 H par jour, sur la base horaire de 16 € et selon le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais, un prix de l’euro de rente à la consolidation de 11,977 – 0,79 X 365j X 16 € X 11,977 = 55257,08 €.
*
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de 5H30 par semaine prenant en compte :
— une demie heure/jour, sept jours sur sept pour l’aide à l’habillage et au déshabillage
— deux heures par semaine pour la réalisation du ménage.
La demande de M. [G] sollicitant une aide humaine de 6H30 en invoquant l’évaluation retenue par l’expert ne peut donc être accueillie.
Eu égard à la nature de l’aide non spécialisée, du barème sollicité par toutes les parties, l’indemnité doit être calculée comme suit étant précisé qu’il convient de déterminer les sommes échues à compter de la date de consolidation jusqu’au prononcé de la décision et de calculer l’indemnité due à compter de ce dernier à savoir une indemnité comme suit :
— du 9 février 2016 au Février 2024 (inclus) au titre des arrérages échus :
*5H30 X 52 semaines : besoins annuels = 286 H sur la base horaire de 17€ soit 4 862 €/an
* 4 862 € X 8 ans + près de trois semaines = 39 176 €
38 896 € (+ 20 jours 3 semaines = 255 € + 25,5 = 280 €).
— au titre des arrérages à échoir à compter du prononcé de la décision :
4 862 € X 7,287 euro de rente viager (barème Gazette du Palais 1978 comme demandé par les parties ) pour un homme âgé de 81 ans au jour de la liquidation du préjudice ) = 35 429,39 €
soit au total une somme de 74 605,39 € à verser en capital à M. [G].
Ce poste de préjudice doit être retenu à hauteur de la somme de 74 605,39€ et la décision déférée infirmée de ce chef
— Frais de logement adapté :
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent l’infirmation de la décision et s’opposent à la demande de M. [G], faisant valoir que le devis produit au débat n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert et ne leur est pas opposable.
M. [G] sollicite la confirmation de la décision ayant retenu la somme de 7 282,80 € au titre de ces frais et ce au vu de la nécessité reconnue par l’expert de la réalisation d’une douche de plain pied avec barres d’appui et fauteuil douche, ainsi que des barres d’appui dans les toilettes.
*
L’expert judiciaire a retenu au titre de ce poste la nécessité de la réalisation d’une douche de plain -pied dite à l’italienne avec des barres d’appui, d’un fauteuil de douche ainsi que la pause de barres d’appui dans les toilettes.
La nécessité de ces frais d’aménagement du logement de M. [G] aux fins d’adaptation à son handicap imputable à l’accident est parfaitement justifiée.
Le devis du 21 janvier 2019 comprenant le détail des prestations de transformation de la baignoire en bac à douche, versé régulièrement au débat et non critiqué dans son montant , correspond aux préconisations de l’expert.
Il convient de faire droit en conséquence à la demande de M. [G]. La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu à ce titre la somme de 7 282,80 €
— Frais de véhicule adapté
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision ayant rejeté sa demande et sollicite à ce titre la somme de 22 641,63 €.
Il fait valoir qu’il a eu recours à deux contrats de location avec options d’achat et sollicite le remboursement des mensualités grevant le véhicule.
Il demande également de réserver les aménagements futurs des prochains véhicules.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision ayant rejeté les demandes.
Ils font valoir essentiellement que la preuve du surcoût causé par la nécessité d’adapter son véhicule n’est pas rapportée, qu’ils n’ont pas à financer un véhicule neuf d’un montant de 33 000 €, ni une location avec option d’achat par définition temporaire, d’un véhicule de luxe,à savoir un SUV Mercédes Gla.Enfin,la valeur vénale de l’ancien véhicule de M. [G] n’est pas précisée.
*
L’expert a retenu la nécessité d’un véhicule à embrayage automatique.
Comme l’a retenu le premier juge, M. [G] doit justifier du surcoût lié à l’équipement d’un embrayage automatique d’un véhicule.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l’accident auquel est ajouté le coût de l’adaptation ;il doit être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de l’acquisition ou du renouvellement.
M. [G] ne justifie aucunement de ces éléments et ce alors qu’il a été constaté qu’il était après l’accident propriétaire d’un véhicule.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
Aucun motif ne justifie de réserver les aménagements futurs d’un véhicule, la demande de capitalisation de ces frais devant être formée et justifiée à ce stade de la procédure.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 88 606,62 € Dont 86888,19 € revenant à la victime et 1718,43 € revenant à la CPAM.
*
TOTAL Préjudices patrimoniaux : 140 715,88 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire :
La Sa SMA et le Syndicat des copropriétaires sollicitent l’infirmation de la décision, le poste de préjudice devant être fixé à hauteur de 10 406,25 €
M. [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision déférée ayant alloué la somme de 10 443,75 €
*
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaires suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du :
*6 Août 2012 au 9 Août 2012
*5 février 2014 au 7 février 2014
*31 Août 2015 au 2 septembre 2015
*8 septembre 2015 au 12 septembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du :
*10 Août 2012 au 15 septembre 2012
*8 février 2014 au 8 mars 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du :
*16 septembre 2012 au 19 novembre 2012
*9 mars 2014 au 24 avril 2014
*26 décembre 2014 au 19 janvier 2015
*3 septembre 2015 au 7 septembre 2015
*13 septembre 2015 au 7 décembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %
*20 novembre 2012 au 4 février 2014,
*25 avril 2014 au 25 décembre 2014
*20 janvier 2015 au 30 Août 2015
*8 décembre 2015 au 8 Février 2016
Les parties s’accordent sur une indemnisation journalière de 25 €.
Elles s’accordent également sur une indemnisation à hauteur de :
* 350 € pour la période d’incapacité fonctionnelle temporaire totale
*1 200 € pour la période d’incapacité fonctionnelle temporaire à 75 %
S’agissant de la période d’incapacité fonctionnelle temporaire à 50 %
, l’indemnité a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 2 850 € pour une durée d’incapacité de 228 jours .
Il en est de même pour la période d’incapacité fonctionnelle à 25 % d’une durée de 973 jours devant être indemnisée à la somme de 6 081,25 € comme justement retenu par le premier juge.
Soit au total une somme de 10 481€.
La cour n’étant saisie que par le dispositif des conclusions des parties et M. [G] sollicitant la somme de 10 443,75€, ce poste de préjudice sera ramené à cette somme et la décision déférée confirmée.
— Souffrances endurées : 5/7
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a évalué ce préjudice à 30 000 € et demande une somme de 35 000 €
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires forment appel incident et demandent une fixation de l’indemnité à 20 000 €
*
Evalué par l’expert à 5 /7 sur l’échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la’consolidation.
L’expert a retenu cette évaluation en prenant en compte l’évolution de l amaladie traumatique sur trois ans et demi, les quatres interventions subies, l’ensemble des soins (dont la rééducation ) et l’état anxiodépressif traité.
Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 30 000 € comme justement
apprécié par le premier juge.
— Préjudice esthétique temporaire: 4/7
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a évalué ce préjudice à 8 000 € et demande une somme de 10 000 €
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires forment appel incident et demandent une fixation de l’indemnité à 500 €.
*
Evalué à 4 /7, l’expert a pris en compte la modification de la silhouette de M. [G] pendant les périodes d’utilisation du fauteuil roulant (du 10 Août 2012 au 15 septembre 2012 et du 8 février 2014 au 8 mars 2014 )
Ce chef de préjudice été justement apprécié par le premier juge à 8 000 €, somme devant être retenue.
*
Total de préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 48 443,75 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent : les parties n’ont pas formé appel de la décision ayant fixé ce poste à 23 500 €
— Préjudice esthétique :3/7
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé ce poste à hauteur de 5 000 € et demande une indemnisation de 8 000 €
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires forment appel incident et demandent une fixation de l’indemnité à 4 000 €
*
Evalué à 3/7, l’expert a pris en compte l’importante modification de la silhouette avec une marche instable,avec canne anglaise ainsi que l’aspect cicatriciel des membres inférieurs.
Ce chef de préjudice doit êre indemninsé à hauteur de 5 000 € comme justement apprécié par le premier juge.
— Préjudice d’agrément :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté ce chef de préjudice et demande une indemnisation de 25 000 €.
Il fait valoir que la pratique de la randonnée, du ski et du vélo est rendue définitivement impossible.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
M. [G] ne produit aucn document provenant d’un club sportif et les deux attestations produites sont lapidaires et n’établissent pas le caractère régulier des dites activités.
*
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. Elle doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestations etc.).
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral ne sont pas indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Si l’expert a noté l’impossibilité définitive de pratiquer le vélo, les randonnées pédestres et le ski,les trois seules attestations produites sont fort succintes, non détaillées comme l’a relevé le premier juge et ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément tel que défini plus haut.
Ce chef de demande doit être rejeté et la décision déférée confirmée.
— Préjudice sexuel :
M. [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé ce poste à hauteur de 5 000 € et demande une indemnisation de 20 000 €.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires forment appel incident et demandent une fixation de l’indemnité à 2 500 €.
*
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a noté que la victime lui avait déclaré ne plus avoir de rapports sexuels avec son épouse depuis l’accident alors que le couple pratiquait une sexualité normale pour leur âge.
L’expert concluait qu’il existait une chute de la libido en relation avec l’état anxio dépressif, imputable de façon directe et certaine à l’accident.
Eu égard à ces éléments et à l’âge de M. [G] , il convient d’indemniser la perte de libido à hauteur de 5 000 € comme justement retenu par le premier juge.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 33 500 €
TOTAL Préjudices extra-patrimoniaux : 81 943,75 €
*
Le préjudice corporel subi par M. [G] doit être en conséquence fixé à la somme de 222 659,63 € comme ci-avant retenu, la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle l’a fixé à 202 744,27 €.
La Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes doivent solidairement être condamnés à payer à :
— M. [G] la somme de 189 516,07 € en réparation de son préjudice corporel, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
— la CPAM du Puy de Dôme la somme de 33 143,56 € au titre de ses débours, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,la décision doit être confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Eu égard au sort donné au litige, les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire doivent incomber à la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Delphes, la décision étant confirmée de ce chef, ces parties devant en outre supporter in solidum les dépens en cause d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer,au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 €, y ajoutant 1000 € pour ces frais en appel.
L’équité commande d’allouer à M. [G] la somme totale de 3 500 € pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel et la décision déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice corporel subi par M. [L] [G] à la somme de 202744,27 €
— réservé sa demande quant aux dépenses de santé futures
— condamné solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer M. [L] [G] la somme de 107800,71 € en réparation de son préjudice corporel
— condamné solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à M. [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclare irrecevable la demande de M. [G] formée au titre des préjudices de Mme [E] [G],
— fixe le préjudice corporel de M. [L] [G] à la somme de 222659,63 € se décomposant comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Dépenses de santé actuelles :
— pris en charge par l’organisme social : 13 510,48 €
— restés à la charge de la victime : 244,74 €
*Frais divers : 1320 €
*Tierce personne temporaire : 19 119,39 €
*Perte de gains professionnels actuels :
— indemnités journalières versées par la CPAM : 17 914,65€
— part revenant personnellement à la victime : 0 €
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*Dépenses de santé futures de la CPAM: 1 718,43 €
*Incidence professionnelle : 5 000 €
*Tierce personne: 74 605,39 €
*Frais de logement adapté: 7 282,80 €
Il. Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 €
*Souffrances endurées : 30 000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
*Déficit fonctionnel permanent : 23 500 €
*Préjudice esthétique temporaire : 5 000€
*Préjudice sexuel : 5 000 €.
— déboute M.[G] de ses demandes tendant à réserver ses dépenses de santé futures et d’aménagements futurs de véhicule,
— condamne solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer M. [L] [G] la somme de 189516,07 € en réparation de son préjudice corporel,
— condamne solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer M. [L] [G] la somme totale de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d’appel,
— condamne in solidum la Sa SMA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Delphes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Malka-Sebban.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
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