Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 22/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2022, N° 22/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00474
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [5] d’un jugement rendu le
2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM de Paris.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans un jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [P], occupant les fonctions de directeur du marketing d’influence depuis le 1er septembre 2017 au sein de la SASU [5] (la Société), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2020. Le 23 janvier 2021, l’intéressé a déclaré une maladie professionnelle indiquant être atteint d’un « stress aigu causé par le travail, syndrome dépression, burnout, conflit avec supérieur hiérarchique » et a adressé un certificat médical en date du 12 octobre 2020.
Le 31 août 2021, après avoir diligenté une enquête et reçu l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France (ci-après CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse) a notifié à la SASU [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [P].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
En l’absence de réponse explicite, la société a porté sa contestation devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Paris le 22 février 2022, lequel a, par jugement du 2 novembre 2022 :
— reçu la SASU [5] ;
— débouté la SASU [5] de ses moyens tirés du non-respect de l’obligation d’informer et du non-respect du contradictoire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonne la saisine d’un second CRRMP, en l’espèce de celui de Nouvelle Aquitaine, avec pour mission de dire si l’affection déclarée le 25 août 2020 par M. [P] salarié est d’origine professionnelle.
Le jugement a été notifié aux parties et la SASU [5] en a interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration au greffe adressée le 1er décembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et enregistrée le 2 décembre 2022.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 avril 2024, a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en référer à leurs conclusions.
La Société, représentée par son conseil, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2022 en qu’il l’a débouté de ses moyens tirés du non-respect de l’obligation d’informer et du non-respect du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n’a pas respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire à l’égard de la SASU [5] dans le cadre de son enquête administrative,
Par conséquent,
— dire et juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 30 août 2021 de prise en charge de la maladie invoquée par M. [P] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU [5] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
La Société reproche au jugement attaqué de ne pas avoir retenu le manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire au motif que le CRRMP a rendu son avis sur la base d’un dossier incomplet ne comportant pas l’ensemble de ses observations et de ses pièces. Au soutien de son moyen, la société précise que, dans le cadre de la saisine du CRRMP, elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au CRRMP jusqu’au 25 juin 2021 puis formuler des observations, sans toutefois adresser joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 6 juillet 2021. La société fait alors valoir que, d’une part, le CRRMP a rendu son avis sur la base d’un dossier incomplet transmis le 25 mai 2021, ainsi que cela résulte de la mention figurant sur l’avis lui-même et que, d’autre part, la Caisse ne justifie pas de la transmission au CRRMP des éléments complémentaires qu’elle lui a adressés le 23 juin 2021, soit dans les délais légaux. La Société précise sur ce dernier point avoir rencontré des difficultés matérielles pour télécharger ses éléments sur la plateforme dédiée, suite auxquelles la Caisse a déclaré, en première instance, avoir elle-même implémenté ces éléments sur la plateforme dédiée le 25 juin 2021. Elle conteste, en outre, que la mention sur l’avis du CRRMP de la réception d’un dossier complet à la date du 25 mai 2021 résulte d’une erreur matérielle.
La Caisse conteste tout manquement au caractère contradictoire de la procédure devant le CRRMP. Elle rétorque que la mention selon laquelle le CRRMP aurait rendu son avis sur la base d’un dossier « incomplet » reçu le 25 mai 2021 résulte d’une erreur matérielle, cette date correspondant en fait, depuis la réforme mise en 'uvre depuis le 1er décembre 2019, à la date de saisine du comité ainsi qu’à celle à partir de laquelle le comité a accès au dossier informatique figurant sur la plateforme dédiée et sur laquelle les parties peuvent ajouter leurs pièces et leurs observations.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse reconnait le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelle après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de ces dispositions l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code précise :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’opère en deux temps possibles :
— à l’issue d’un délai de 100 jours dans le cadre du délai d’enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d’orientation ; ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Il n’est donc pas conditionné par la réception de l’avis adressé par la Caisse.
— après la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai préfix. Ce délai de cent-vingt jours francs court à compter de la saisine et n’est pas plus conditionné par la réception de l’avis adressé par la Caisse.
Dès lors qu’elle notifie les délais, la Caisse doit attendre leur expiration avant de poursuivre la procédure. La faculté pour l’employeur de se prévaloir d’un manquement de la Caisse à son obligation d’information n’étant pas subordonnée à l’existence d’un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, l’avis du CRRMP en date du 25 août 2021 porte mention d’une réception du dossier complet à la date du 25 mai 2021 et des éléments dont il a pris connaissance pour rendre son avis parmi lesquelles ne figurent effectivement pas les éléments complémentaires de la Société du 23 juin 2021.
Toutefois, la Caisse produit le courrier de saisine du CRRMP en date du 25 mai 2021 mentionnant que les parties ont jusqu’au 6 juillet 2021 pour compléter le dossier et que les pièces du dossier sont mises à la disposition du comité sur le site dédié de la Caisse. Ces mentions sont conformes à celles figurant sur le courrier du 25 mai 2021, reçu le 27 mai suivant, avisant la Société de la saisine du CRRMP et de la possibilité pour celle-ci de communiquer des éléments complémentaires à ce comité en téléchargeant des pièces sur le site dédié jusqu’au 25 juin 2021 et la possibilité de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 6 juillet 2021.
La caisse produit, également, une copie d’écran portant mention de la réception, le
25 juin 2021, des commentaires adressés par la société, un historique de la consultation du dossier portant mention du versement par la CPAM de pièces adressées par l’employeur ainsi qu’une copie du dossier de consultation faisant apparaître parmi les documents partagés du dossier, les observations versées par l’employeur le 25 juin 2021.
Dans ces conditions, alors que l’avis du CRRMP a été rendu le 25 août 2021, postérieurement à l’ajout des derniers éléments transmis par l’employeur et que le CRRMP avait accès à l’intégralité des pièces versées au dossiers dans les délais d’instruction établis conformément aux dispositions précitées de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et qu’il ressort des pièces versées au débat par la Caisse que les observations et documents adressés le 25 juin 2021 par l’employeur ont été versées au dossier, le CRRMP a rendu son avis sur la base d’un dossier complet.
Dans ces conditions, le manquement au respect d’une procédure contradictoire allégué par la SASU [5] n’est pas établi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU [5] qui succombe sera condamnée qu’aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SASU [5] recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2022
[RG n°22/00474] en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La greffière La présidente
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