Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 22/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3431
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 décembre 2025
Dossier : N° RG 22/00331 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDOR
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[L] [Z] veuve [U], [V] [U] épouse [F]
C/
[P] [U], [O] [U], [D] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [L] [Z] veuve [U]
née le [Date naissance 3] à [Localité 12] ((40))
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [V] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 8] à [Localité 14] ((40))
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 5] à [Localité 14] ((40))
de nationalité Française
[Adresse 13]'
[Localité 9]
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 6] à [Localité 14] ((40))
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] à [Localité 14] ((40))
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00886
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 1er février 2022, Mme [L] [Z] veuve [U] et Mme [V] [U] ont relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d’un jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 15 décembre 2021 dans l’instance en partage de la succession de M. [S] [U] les opposant à Mme [P] [U], Mme [O] [U] et M. [D] [U].
En cours de procédure d’appel, les parties se sont rapprochées et un acte de partage amiable a été établi par Me [N] le 22 janvier 2025.
C’est ainsi que, par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 avril 2025, Mme [P] [U], Mme [O] [U] et M. [D] [U] demandent à la cour de :
— constater qu’ils se désistent de leurs demandes envers Mme [L] [Z] veuve [U] et Mme [V] [U] ayant pour objet le partage de la succession de M. [S] [U],
— condamner in solidum Mme [L] [Z] veuve [U] et Mme [V] [U] à leur payer une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 mai 2025, Mme [L] [Z] veuve [U] et Mme [V] [U] demandent à la cour de :
— constater le désistement de Mme [P] [U], Mme [O] [U] et M. [D] [U] de leurs demandes dans la procédure de partage de la succession de M. [S] [U],
— constater leur désistement d’instance et d’action
— les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes de voir ordonner l’emploi des dépens, depuis la première instance, en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, il n’a pas besoin d’être accepté, sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et un acte de partage amiable est intervenu, mettant ainsi fin à l’instance.
La cour est donc dessaisie par le désistement des parties.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette procédure. Mme [P] [U], Mme [O] [U] et M. [D] [U] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en compte en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des parties suite à l’acte de partage amiable du 22 janvier 2025,
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DEBOUTE Mme [P] [U], Mme [O] [U] et M. [D] [U] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en compte comme frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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