Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 mai 2025, n° 22/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/366
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04295
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XG
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIMEE :
S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Vanessa PARISOT, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [P] [G], né le 24 octobre 1961, a été engagé par la SAS Constellium [Localité 6], le 17 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur-cariste, avant d’exercer, en dernier lieu, les fonctions de « Team Leader ».
La relation contractuelle était régie par la convention collective départementale des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et l’entreprise comptait plus de 1.500 salariés.
Le 30 mars 2016, M. [G] a été victime d’un accident du travail, entraînant de graves brulures. Lors de la visite de reprise du 15 juin 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 31 août 2021, et a perçu 97.446 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et 6.881 ' au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
Par jugement définitif du 26 octobre 2021 le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé la société des fins des poursuites pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, et a rejeté les demandes des parties civiles.
Par jugement du 05 mai 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse saisi par M. [G] a dit que l’accident du travail n’est pas imputable à une faute inexcusable de l’employeur, et a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [G]. La cour d’appel de céans est saisie d’un appel à l’encontre de ce jugement.
Invoquant les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, le 07 octobre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— écarté la pièce n° 33 produite par la partie demanderesse ainsi que les jurisprudences citées dans les écritures du demandeur, rendues au visa des articles du code de la sécurité sociale et du code pénal ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS Constellium [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a jugé recevable sa demande, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’est déclaré compétent pour dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé que la présente procédure en réparation est recevable malgré l’absence de faute pénale, et :
Avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement définitif sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable pendante devant la cour d’appel de Colmar ;
Au fond, juger à nouveau,
— juger que la SAS Constellium [Localité 6] n’a pas respecté ses obligations de sécurité ;
— juger que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Constellium [Localité 6] à lui payer la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;
— condamner la SAS Constellium [Localité 6] à lui payer la somme de 130.800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Constellium [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Constellium [Localité 6] aux dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 novembre 2024, la SAS Constellium [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et :
À titre liminaire,
— rejeter la demande nouvelle de sursis à statuer formulée par M. [G] en cause d’appel.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— rappeler les faits et motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Colmar, le 26 octobre 2021 ;
— juger que l’accident du travail du 30 mars 2016 a été causé par plusieurs manquements délibérés de M. [G] aux consignes de sécurité qu’il connaissait parfaitement ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 ' au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et de condamnation pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en tenant compte de la situation individuelle de M. [G] et conformément au plancher de trois mois du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la procédure
A. Sur la recevabilité de la demande malgré l’absence de faute pénale
M. [G] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit recevable ses demandes, malgré l’absence de faute pénale. La SAS Constellium [Localité 6], si elle discute longuement de la recevabilité des demandes au regard d’un jugement de relaxe pénale, ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale (par exemple : Cass. Soc., 17 mars 2021, n° 19-12.586).
Toutefois, la relaxe prononcée pour un délit ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles pour constater des manquements aux obligations contractuelles, ou légales, et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Or, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé la SAS Constellium [Localité 6] du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Cependant, la relaxe de la société du chef susvisé ne fait pas obstacle à la demande, formée par M. [G] devant le conseil de prud’hommes, invoquant des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et leur causalité avec l’inaptitude professionnelle à l’origine du licenciement.
Dès lors, eu égard à ce qui précède la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la demande de M. [G], malgré l’absence de faute pénale de la SAS Constellium [Localité 6], et s’est dit compétent pour juger si le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur les demandes avant l’examen au fond
1. Sur le sursis à statuer
M. [G] sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement définitif sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable pendante devant le pôle social de la cour d’appel de Colmar.
— Sur la recevabilité d’une demande nouvelle
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, et ce même si les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 378 du code de procédure civile enfin dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que la demande de sursis à statuer, laquelle suit le régime des exceptions de procédure, doit être formée avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir.
Ainsi, si une exception de procédure est par nature irrecevable lorsqu’elle est demandée pour la première fois en appel, encore le sursis ne peut être soulevé qu’après que se soit manifestée la cause de la demande en sursis (Cass. Soc., 06 février 2013, n° 10-24.619).
En l’espèce, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 janvier 2022, et interjeté appel le 03 juin 2023 du jugement du 05 mai 2023.
Parallèlement, M. [G] a, le 24 novembre 2022, interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes du 10 novembre 2022.
Ainsi, la cause du sursis n’était manifeste qu’à compter de l’appel à l’encontre de la décision du pôle social, soit le 03 juin 2023, tandis que la présente procédure était déjà pendante devant la cour d’appel de céans depuis le 24 novembre 2022.
Par premières conclusions d’appel du 20 décembre 2022, M. [G] a sollicité, un sursis à statuer en l’attente d’un jugement définitif sur sa demande reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l’exception de procédure a été soulevée après que se soit manifestée sa cause, et avant toute défense au fond.
En conséquence, la demande de sursis à statuer de M. [G] est bien recevable.
— Sur l’opportunité du sursis
Les juridictions de sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation d’une faute inexcusable.
Les juridictions prud’homales, quant à elles, sont seules compétentes pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, notamment à la suite d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En l’espèce, M. [G] a interjeté appel du jugement, rendu le 05 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’examen de l’appel, interjeté le 03 juin 2023, est fixé à l’audience de plaidoiries du12 mars 2026.
Devant la juridiction de céans, M. [G] sollicite, à titre principal, de voir dire et juger son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention des risques professionnels.
Toutefois, d’une part la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse en raison d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable (Cass. Soc., 29 mai 2013, n° 12-12.673) ; d’autre part un principe d’autonomie régit les rapports entre les juridictions de sécurité sociale et prud’homale. Ainsi le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur le volet sécurité sociale ne se justifie pas, et n’entre pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la décision d’écarter une pièce et la jurisprudence
À titre subsidiaire, l’appelant requiert l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a écarté des débats sa pièce n° 33 (un arrêt du 10 juin 2021) , ainsi que les jurisprudences, qu’il a citées, rendues au visa des articles du code de la sécurité sociale et du code pénal.
Eu égard à l’autonomie des rapports entre les juridictions de sécurité sociale et prud’hommales ci-dessus rapelé, il y a lieu d’écarter des débats les jurisprudences citées par M. [G] au visa des articles du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, nonobstant l’existence possible d’une faute civile, il est constant qu’une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par les juridictions pénales s’agissant des faits qui forment la base commune de l’action civile et de l’action pénale, leur qualification, ainsi que la culpabilité ou l’innocence du prévenu.
***
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il écarté des débats la pièce n° 33 produite par M. [G] ainsi que les jurisprudences, citées, rendues au visa des articles du code pénal ou de sécurité sociale.
II. Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle
M. [G] a été victime d’un accident du travail, le 30 mars 2016 vers 11h45 au sein de l’entreprise Constellium à [Localité 3] sur la ligne VB5, au segment S n°4 ou B4.
Il résulte de la procédure que vers la fin de la bande d’aluminium, et à sa vitesse nominale de défilement 125m/mn, M. [G] a versé manuellement sur le côté Ouest du segment de la machine, du solvant sur le cylindre en mouvement.
Puis, il a contourné le segment de la machine pour répéter la même opération sur le côté Est du même cylindre. Ses vêtements de travail se sont enflammés.
Il avait escaladé l’enceinte grillagée, et n’a pu s’en extirper car les portillons étaient verrouillés puisque la bande défilait normalement.
Alertés par les cris de M. [G] P et par l’écran de contrôle de cette zone un de ses collègues, M. [VU] est parvenu à proximité de la BS4 et a cherché à l’extraire, en vain. C’est alors qu’au poste de commande au rez-de-chaussée, l’arrêt d’urgence de la ligne de fabrication a été déclenché par un des opérateurs M. [Z], amorçant le ralentissement de la bande.
C’est seulement après l’arrêt du défilement de la bande suivie d’une temporisation de 15 secondes que les portillons électriquement verrouillés autour du BS4 ont pu être ouverts par les deux opérateurs. Pendant ce délai, les vêtements de M. [G] continuaient de se consumer sur lui.
M. [G] a été évacué par hélicoptère à l’hôpital des grands brûlés de [Localité 5].
Il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré inapte, par avis du 15 juin 2021, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 31 août 2021.
A. Sur l’inaptitude consécutive aux manquements de l’employeur
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir dit et jugé que son licenciement pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, alors que celle-ci est selon lui consécutive à des manquements préalables de la SAS Constellium à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude trouve sa source dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. Soc., 03 mai 2018, nº 16-26.850, nº 17-10.306).
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose : " L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass. Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).
M. [G] impute à la SAS Constellium [Localité 6] plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à savoir :
— une évaluation défaillante des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des carences dans l’obligation de formation et d’information sur les risques inhérents à l’utilisation du MEK ;
— la connaissance et la tolérance par l’employeur de la pratique tendant à nettoyer les rouleaux, en y déversant du MEK, tandis que la ligne était en marche ;
— l’absence de mise en place d’un système de sécurité efficace.
1. Sur l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, ainsi que sur les carences dans l’obligation de formation et d’information
Invoquant le procès-verbal de l’inspection du travail, établi le 28 février 2017, M. [G] soutient que la SAS Constellium [Localité 6] n’a pas retenu, dans son évaluation des risques, la dangerosité et l’inflammabilité du méthyl éthyl cétone (MEK), accrues, notamment, lors de son versement sur les rouleaux en mouvement au-dessus d’installations électriques, mais s’est contentée d’un affichage.
En outre, l’appelant soutient n’avoir jamais bénéficié de formation spécifique aux risques engendrés par l’utilisation du MEK, produit chimique hautement inflammable, qui a été impliqué dans la survenue de son accident du travail.
En réplique, la SAS Constellium [Localité 6] affirme que M. [G] a bénéficié, tout au long de sa carrière, de nombreuses formations à la sécurité et, ainsi, qu’il ne pouvait ignorer la dangerosité du MEK.
À l’appui de ses allégations, elle produit, notamment, les éléments suivants :
— Le support d’une formation dite « sensibilisation au risque chimique », du 09 mars 2016 portant sur les voies de pénétration des produits chimiques, leurs effets sur l’organisme, la présentation des étiquettes figurant sur les produits, un rappel des fiches de données sécurité simplifiée, la procédure à tenir en cas d’accident d’origine chimique, ainsi qu’un exposé sur les dangers de l’acide fluorhydrique ;
— Un support de formation, dite « sensibilisation aux risques chimiques pour les vernisseurs », dispensée par la médecine du travail, le 19 septembre 2012, portant entre autres, sur les dangers du MEK et la nécessité du port des équipements de protection individuelle ;
— Une fiche de « données de sécurité simplifiée » du MEK, affichée dans l’entreprise, contenant une liste des dangers causés par ce produit, les mesures de prévention à mettre en 'uvre pour le manipuler, ainsi que des man’uvres à effectuer en cas de contact avec l’organisme ou d’incendie ;
— Des affiches de sécurité bordant le lieu de survenance de l’accident de M. [G], alertant sur le « port de lunettes obligatoire », indiquant que c’est un « emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter », et sur le « risque d’explosion »,
— Un historique des formations individuelles suivies par M. [G] depuis 1988 duquel il ressort que le salarié a été, régulièrement, formé aux mesures de sécurité et de prévention, notamment sur les produits solvants utilisés dans le cadre du « métier de vernisseur » ;
— Un support de formation aux « atmosphère explosives – ATEX » listant les produits à risque, dont le MEK, et sensibilisant sur le risque d’explosion à l’occasion de la manipulation de tels produits dans des zones dites « ATEX »;
— Un support de formation « au métier de vernisseur », abordant les risques engendrés par la manipulation du MEK et de divers solvants ;
— Un décompte des heures de formations dispensées à M. [G] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, notamment sur les mesures de sécurité à adopter en cas de déversement accidentel ou fuite de produit ou substance chimiques.
La société indique que M. [G] était parfaitement informé de la dangerosité du MEK et produit, notamment, la « fiche de sécurité simplifiée » citée supra, affichée au-dessus de la pompe permettant l’accès au produit, et alertant sur son caractère hautement inflammable.
Elle renvoie également aux auditions dans le cadre de l’instruction pénale, desquelles il ressort que les salariés connaissaient les caractères inflammable et explosif dudit produit, qu’ils ont été informés des risques inhérents à sa manipulation, ainsi que sur les mesures de prévention, et de sécurité à adopter à l’occasion de son usage.
Enfin, la SAS Constellium [Localité 6] invoque l’ancienneté de 37 ans de M. [G], au moment de l’accident, pour souligner son expérience dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que la tâche lui incombant, au regard dans son poste de « Team Leader », de former ses collègues aux consignes de sécurité et d’en assurer le respect.
Eu égard aux éléments produits par l’employeur, il apparait que M. [G] avait connaissance des risques inflammables et explosifs inhérents à l’utilisation du MEK, desquels il a été avisé à l’occasion des formations dispensées par la médecine du travail, notamment le 19 septembre 2012, lors des formations au « métier de vernisseur », ainsi qu’au cours de la formation sur les « atmosphères explosives ». S’il n’a pas participé à la formation du 09 mars 2016, (quelques jours seulement avant l’accident) il apparait que son supérieur hiérarchique, M. [S], lui a fait visionner le film retransmis ce jour-là.
Enfin il ressort des pièces versées aux débats, que la société a procédé à l’affichage, sur le lieu de travail de M. [G], d’une « fiche de données sécurité simplifiée » alertant sur les risques du MEK et résumant les mesures de prévention propres à son utilisation, ainsi que des man’uvres de sécurité à mettre en 'uvre en cas de contact avec celui-ci.
En dernier lieu la cour relève que M. [G], bénéficiant d’une longue ancienneté dans l’entreprise, connaissait les risques induits par la manipulation des produits solvants à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a fortiori alors qu’il formait ses collègues de travail aux consignes de sécurité, et en garantissait le respect, en sa qualité de Team Leader.
Ainsi, il se déduit des éléments versés aux débats, que la SAS Constellium [Localité 6] a procédé à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de la manipulation du MEK, lequel figurait au rang des produits sur lesquels les salariés de la société, dont M. [G], ont été informés de ses dangers, ainsi qu’avisés des mesures de sécurité et de prévention à mettre en 'uvre dans le cadre de son utilisation, lors de formations, et par la voie d’affichage, de sorte que ce grief sera écarté, en ce que l’employeur a mis en 'uvre des actions d’information et prévention pour assurer la santé et la sécurité de M. [G], tout en ayant procédé à sa formation.
2. Sur la pratique courante et connue de l’employeur de nettoyer les rouleaux, en y déversant du MEK, tandis que la ligne était en marche
M. [G] soutient que la pratique consistant à nettoyer les rouleaux en y déversant du MEK, tandis que la machine est en état de marche, était courante, connue, et tolérée, par la SAS Constellium [Localité 6], car elle permettait d’endiguer toute perte de productivité en arrêtant la ligne, et que c’est en procédant de la sorte que son accident du travail est survenu.
Il convient de noter que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief aux motifs que le tribunal correctionnel de Colmar a définitivement jugé qu’il n’est pas établi de manière certaine que la méthode de nettoyage, soit en déversant un seau de méthyl éthylène céthone au niveau de la zone BS4, machine en marche, soit après escalade de la grille de protection était tolérée par sa hiérarchie, comme les dirigeants de la SAS, dont M. [W].
Il ressort de la motivation du tribunal correctionnel de Colmar que les juges n’ont pu établir « de manière certaine » que la méthode de nettoyage n’était pas tolérée par la hiérarchie, de sorte que la cour de céans procédera à l’analyse des éléments présentés par les parties sur ce grief, à l’aune du doute subsistant.
Au soutien de ses allégations, l’appelant invoque les éléments suivants :
— Le procès-verbal de l’inspection du travail, établi le 28 février 2017, duquel il ressort que « dans la consigne de nettoyage, l’ensemble des rouleaux de la VB5, l’entreprise a jugé nécessaire de rajouter en gras que le MEK ne devait pas être versé sur les rouleaux de la machine en marche. Cette phrase laisse supposer la connaissance de cette pratique par l’entreprise, mais est toutefois organisé en BS3 de la même ligne de fabrication VB5 » et « nous constatons que dans la rubrique situation de travail sur la VB5, il est marqué: » nettoyage tête V1 rouleaux en marche suite à séchage de la tête « (') » ;
— Les procès-verbaux des réunions du CHSCT, en date des 30, 31 mars et 06 juillet 2016, soit à la suite de l’accident de M. [G], desquels il ressort que M. [Y] a tenu les propos suivants : « Concernant l’accident de la VB5, il ne faut pas être hypocrite, tout le monde savait que l’on utilisait du méthyl. La priorité du plan d’action était de supprimer l’accès à ce produit par libre-service (') ».
— Les auditions des salariés entendus dans le cadre de l’instruction pénale, dont celles de M. [X] [I], reconnaissant que « les interventions manuelles sont proscrites, mais lors de productions spécifiques, (') il peut y avoir intervention directe par projection de méthyle avec un arrosoir, afin d’en éviter les arrêts de ligne qui entraîne d’autres conséquences », de
M. [K] [DK] déclarant que « à l’époque, nous injections du méthyle, après avoir ralenti la cadence de la machine, mais sans l’arrêter, directement sur les rouleaux à l’aide d’une sorte de perche ou d’arrosoir. C’était une pratique qui se faisait à l’époque et qui ne dérangeait pas l’encadrement (superviseur, responsable qualité, agents techniques’etc), au contraire, puisqu’il n’y avait pas trop de perte de production », de M. [O] [H] affirmant que « lorsque nous ne pouvons pas éliminer l’impression, pratiquement qu’avec le métal 3104, nous identifions le rouleau incriminé, nous réduisons la vitesse de la machine à 60 mètres/minute, puis nous versons le méthyle sur la bande alu. – Oui, pour la zone BS4, je versais le méthyle à l’aide d’un arrosoir sur la bande alu, par-dessus la grille (') », de M. [B] [BU], interrogé sur la connaissance par l’employeur de cette pratique, répondant : « je pense qu’elle était connue (') », de M. [N] [E], auquel a été posé la même question, rétorquant : « je pense que la hiérarchie est au courant (') », ainsi que de M. [B] [Z], sur la même question, répliquant : « c’est une pratique tolérée (') ».
— De ces mêmes auditions, il ressort que les salariés, interrogés sur les raisons pour lesquelles cette pratique était adoptée, ont répondu en les termes suivants : « il n’existe pas de pression directe, mais il existe une forme de pression, si une équipe de production procède à des arrêts, ça met mal à l’aise, car chaque équipe est suivie sur le plan de la productivité » (audition de M. [E]), « pour gagner du temps, éviter l’arrêt de la machine, réduire la quantité de déchets et gagner en productivité (') » (audition de M. [J] [M]), « c’est une pratique qui permet de gagner du temps et qui a de l’incidence sur la productivité (') » (audition de M. [T] [C]).
En réplique, la SAS Constellium [Localité 6] soutient les arguments suivants :
— Premièrement, qu’il existe une procédure écrite, claire et précise, référencée CNG-FIN-183, spécifique et dédiée au nettoyage des rouleaux, laquelle est produite aux débats, qui indique : " Le nettoyage des rouleaux se fait : – [Localité 4] à l’arrêt ; – (') au chiffon et au MEK. Ce nettoyage ne se fera en aucun cas machine en marche en versant du MEK sur les rouleaux ", ce dont les salariés auditionnés attestent par leurs déclarations, notamment
Mme [A] [F], en les termes suivants : « la pratique de verser du méthyle sur une machine en marche est totalement proscrite, je précise que l’accès à ces machines reste impossible lors de la marche des machines, car elles sont protégées par des grilles » ;
— Deuxièmement, elle produit une photographie du lieu de l’accident, prise par les services de la Gendarmerie, de laquelle il ressort qu’un panneau, figurant sur le portillon escaladé par M. [G], renvoie l’opération
« nettoyage rouleaux » à la « consigne CNG-FIN-183 », laquelle proscrit le nettoyage machine en marche ;
— Troisièmement, la SAS Constellium [Localité 6], aux termes de ses conclusions, reconnaît qu’il était " permis de verser du MEK en zone BS3, [mais que] cette autorisation était exclusivement réservée à cette zone au regard, d’une part, de la configuration particulière de l’installation (ventilation) et, d’autre part, d’un dispositif spécifiquement dédié au versement de MEK " (p.29-30).
À cet effet, elle indique que " la zone BS3 était équipée d’une goulotte avec entonnoir (qui n’existait pas en zone BS4), qui permettait de verser (et non de projeter) du MEK, en garantissant l’orientation de l’écoulement sur la bande au travers d’un tuyau en inox équipé de diffuseurs au-dessus de la bande (ce que ne permet évidemment pas la projection aléatoire faite avec un seau).
Par ailleurs, l’utilisation du MEK dans cette configuration était réalisée en petite quantité à l’aide d’un arrosoir spécifiquement prévu à cet effet (et non à l’aide d’un seau) depuis l’extérieur de la machine (et non depuis l’intérieur) " (p. 30).
— Quatrièmement, afin de souligner le caractère proscrit de l’opération effectuée par M. [G], l’intimée renvoie aux déclarations des témoins de l’accident, desquels il ressort que le salarié, après l’incident, a reconnu avoir « fait une bêtise, je suis monté au BS4 avec un seau de MEK pour chercher une impression » (attestation de M. [D] [MC] – pièce 23.29).
— Cinquièmement, la société soutient que la ligne hiérarchique n’a jamais eu connaissance des violations à la consigne CNG-FIN-183 et produit, à cet effet, les auditions de MM. [S], superviseur de M. [G], [U], responsable environnement santé et sécurité, [PW], responsable de la sécurité du secteur vernissage, [L], responsable de l’unité autonome de production au service du vernissage, et [W], directeur des opérations, desquelles il ressort que : « depuis deux années que je suis superviseur, je n’ai pas constaté ce type de pratique (') », « (') avant l’accident du 30 mars 2016, je n’avais jamais entendu parler des violations de cette consigne. Nous n’avions jamais été informé du non-respect de ces dispositions, sinon nous aurions immédiatement fait le nécessaire pour y mettre fin (') », « (') c’est une pratique qui n’était pas autorisée et elle a été mise en évidence lors de l’accident », « en aucun cas, nous n’avions connaissance de cette pratique (') », « (') nous n’avons jamais eu vent de ce genre pratique. Nous l’aurions faite cesser immédiatement » ;
— Enfin, l’intimée nie toute exigence de productivité au détriment de la sécurité et fournit, à ce titre, un extrait du rapport d’expertise de M. [R], médiateur, aux termes duquel celui-ci a conclu que « toutes les équipes affirment que la hiérarchie ne mettait aucune pression et préférait arrêter les machines pour la recherche d’une impression, que de livrer une bobine défectueuse au client », ainsi que les extraits des auditions des salariés entendus dans le cadre de l’instruction pénale desquels il ressort que la hiérarchie n’exerçait aucune pression quant à l’arrêt des machines.
Ainsi, il ressort des éléments susvisés que si la pratique consistant à déverser du MEK sur les rouleaux, afin de les nettoyer, alors que la ligne n’est pas à l’arrêt, était tolérée sur les BS3, du fait d’équipements le permettant, celle-ci était proscrite sur la VB5, au niveau de la BS4, ce qui résulte de la consigne CNG-FIN-183, connue des salariés et affichée sur le portillon escaladé par M. [G] lors de l’accident, ainsi que des auditions des salariés entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire. Le témoignage de Mme [A] [F] est à cet égard très clair en ce qu’elle indique que cette pratique était totalement proscrite, et que l’accès des machines en marche est impossible car elles sont protégées par des grilles. Et en effet le salarié a précisément escaladé les grilles fermées, et faute d’équipement similaire aux machines BS3 a utilisé un seau pour projeter le produit sur les rouleaux en fonctionnement.
Par ailleurs, la cour observe les déclarations divergentes des salariés entendus dans le cadre de l’instruction pénale, et constate que celles attestant d’une tolérance de la pratique sont relatives aux opérations effectuées au sein de la zone BS3, et non dans la zone de l’accident du travail.
En outre, la cour note que les éléments produits par les parties permettent de constater que la hiérarchie n’exerçait aucune pression effective sur la productivité au détriment de la sécurité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ce grief sera écarté.
3. Sur l’absence de mise en place d’un système de sécurité efficace
M. [G] soutient que la machine BV5 présentait des défauts de conformité et que le projecteur " [V] " souffrait d’un défaut d’étanchéité sur son boîtier de raccordement, ceci ayant concouru à la survenance de son accident du travail.
Toutefois, il convient de noter que le tribunal correctionnel de Colmar, dans son jugement du 26 octobre 2021, a considéré, sur ce grief, " qu’est établi que la VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables ; le bureau Veritas n’ayant émis que des réserves, inter alia, quant à la hauteur des grilles de protection et étant relevé qu’il est constant que la victime n’est pas passée sur le coffret situé devant les grilles pour les escalader le jour de l’accident ;
(') ;
Qu’enfin, l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude le lien de causalité entre les halogènes, notamment l’halogène " [V] « (scellé 7) et l’accident au vu notamment de la divergence quant à l’origine de l’incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire (') ».
Ainsi, il résulte de ce qui précède, conformément à l’autorité de la chose pénale sur le civil, que le grief relatif au défaut de conformité de la VB5 ne peut être discuté en la présente, dans la mesure où la juridiction pénale a constaté que « la VB5 dans sa zone BS4 était conforme aux normes applicables », de sorte que ce grief sera écarté.
En outre, « le lien de causalité entre les halogènes, notamment l’halogène » [V] « (scellé 7) et l’accident », n’ayant pu être établi, « au vu notamment de la divergence quant à l’origine de l’incendie entre les différents experts désignés dans cette affaire », il est indifférent, pour la juridiction de céans, de statuer sur un éventuel manquement de l’employeur dans l’étanchéité du boîtier de raccordement dudit halogène, dans la mesure où celui-ci n’a pu causer l’inaptitude de M. [G], de sorte que ce grief sera écarté.
4. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que la SAS Constellium [Localité 6] n’a pas méconnu son obligation de sécurité en ce qu’elle justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, par conséquent, que l’inaptitude de M. [G] n’est pas consécutive à un quelconque manquement de son employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude professionnelle
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il le sera également par voie de conséquence en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente.
III. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande, par ailleurs, de débouter la SAS Constellium [Localité 6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Constellium [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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