Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 juin 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/627
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 12 juin à 15h45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [N]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 juin 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mercredi 12 juin 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [I] [N];
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024 à 15h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [I] [N].
Vu l’appel interjeté par [I] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 à 14h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITE DE LAPROCEDURE :
— Interprétariat par téléphone
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet du VAUCLUSE avisé de la date d’audience entendu en ses observations qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’ont pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
S’agissant de l’absence d’interprète :
L’article L813-5 du CESEDA énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se fait par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
De la même façon, s’agissant de la garde à vue, le code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu (') de son placement en garde à vue, de ses droits. Il résulte en outre de l’article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [I] [N] a été interpellé le 8 juin 2024 à 0h35 pour des faits de violence conjugale.
Contrairement à ce qui est indiqué, il résulte du procès-verbal de notification dressé à 1h25 que l’intéressé s’est vu remettre un imprimé dans une langue qu’il comprend.
Si ce formulaire n’est pas joint à la procédure, il n’en reste pas moins que le procès-verbal fait foi.
En outre, ce même procès-verbal indique qu’il a été fait appel un interprète en la personne de [X] [Y] qui n’était pas en mesure de se déplacer immédiatement et que c’est dans ces conditions qu’il a été fait recours à l’interprétariat téléphonique.
Pour la suite de la procédure, il a été assisté par la même interprète en langue arabe qui était présente à ses côtés.
Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [I] [N] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Or, si l’on estime que le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, à savoir l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
[I] [N] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de garde à vue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis.
[I] [N] ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique de l’interprète d’être physiquement à ses côtés et ce d’autant plus qu’il a usé des droits notifiés en sollicitant, dès la notification des droits, qu’il soit fait appel à un avocat.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 juin 2024 interjeté par [I] [N],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [I] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V.NOËL
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