Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 août 2025, N° 2025R00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05323
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3O
AFFAIRE :
[D] [P]
…
C/
S.A.R.L. ASCORA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 août 2025 par le Président du TC de [Localité 1]
N° RG : 2025R00045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
Me ZERHAT
barreau de Versailles
731
Me DEBRAY
barreau de Versailles
627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le 28 mars 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
E.U.R.L. OMNIM
RCS de [Localité 1] sous le n° 930 732 300
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
****************
S.A.R.L. ASCORA
RCS de [Localité 4] sous le n° 352 822 829
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] a été salarié de la société Ascora du 26 juillet 2005 au 24 avril 2024, occupant en dernier lieu le poste de directeur-adjoint du service 'garantie des loyers impayés'.
Le 18 décembre 2017, M. [P] a acquis 800 actions de la société Henvest, holding détenant une participation dans la société Ascora, et signé une promesse de vente et d’achat d’actions contenant une clause de non-concurrence.
Début 2024, M. [P] a cédé ses actions Henvest et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Ascora, prenant effet le 24 avril 2024.
Le 4 juillet 2024, M. [P] a créé la société Omnim, ayant une activité de courtage en assurance similaire à celle de la société Ascora.
La société Ascora reproche à M. [P] d’avoir conservé du matériel informatique lui appartenant et de démarcher sa clientèle en utilisant des informations confidentielles.
Dans ces conditions la société Ascora a sollicité une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à cette demande, désignant Me [E] [V], commissaire de justice, pour effectuer des constatations au siège social de la société Omnim relatives aux matériels informatiques appartenant à la société Ascora et l’éventuelle utilisation d’informations confidentielles et de détournement de clientèle.
La saisie a eu lieu le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la société Omnim a fait assigner en référé la société Ascora aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise le 27 décembre 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Ascora de communiquer l’historique de connexion au TSE, à partir des identifiants de M. [P], avec mention des adresses IP à partir du 24 avril 2024, date de sa sortie des effectifs de la société Omnim,
— dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n° 21, 29 et 30 produites par la société Omnim et M. [P],
— déclaré la société Omnim et M. [P] recevables mais mal fondés en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2024,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 27 décembre 2024,
— dit que la mainlevée du séquestre des éléments saisis devra avoir lieu selon la procédure de tri prévue aux articles R. 153-2 à R. 153-9 du code de commerce,
— ordonné à Maître [E] [V], commissaire de justice, de remettre, à la société Omnim et M. [P], au plus tard le 5 septembre 2025, copie de l’ensemble des éléments saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent de la protection du secret des affaires ou d’un autre secret,
— dit que la société Omnim et M. [P] devront, au plus tard le 5 novembre 2025, remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce
2° Une version non confidentielle ou un résumé
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— dit que, à la même date au plus tard, la société Omnim et M. [P] devront proposer un tri des pièces selon trois catégories :
A – Pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R. 153-5 du Code de commerce),
B – Pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale. Dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du Code de commerce),
C – Pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige. Le juge ordonnera une communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera (article R. 153-7 du code de commerce),
— dit que toutes les pièces séquestrées doivent se retrouver dans une liste et faire l’objet d’une numérotation afin que le commissaire de justice soit en mesure de procéder à un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés,
— dit que la société Ascora devra au plus tard le 5 décembre 2025 faire état de ses observations concernant la classification proposée par la société Omnim et M. [P],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 heures aux fins d’examiner le tri des pièces et la demande de mainlevée du séquestre,
— rappelé qu’à défaut de respecter le délai de 2 mois qui leur est imparti, la société Omnim et M. [P] seront irrecevables à invoquer le secret des affaires et qu’il y aura lieu alors d’ordonner purement et simplement la mainlevée du séquestre,
— invité la société Ascora à désigner une personne physique, outre celles habilitées à l’assister ou la représenter, qui pourra avoir accès aux pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires,
— fixé la provision, à valoir sur la rémunération du commissaire de justice, à la somme de 700 euros, à la charge de la société Omnim et de M. [P], payable immédiatement entre les mains du commissaire de justice,
— dit que les frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de la levée de séquestre seront, à l’issue de la procédure, supportés au titre des dépens,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire de justice par M. le greffier,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2025, la société Omnim et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Omnim et M. [P] demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
'à titre principal,
— infirmer I’ordonnance rendue le 13 août 2025 par monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise en ses chefs suivants :
— disons n’y avoir lieu à ordonner à la société Ascora de communiquer l’historique de connexion TSE, à partir des identifiants de M. [P] , avec mention des adresses IP à
partir du 24 avril 2024, date de sa sortie des effectifs de la société Omnim,
— déclarons la société Omnim et M. [P] recevables mais mal fondés en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2024,
— disons n’y avoir lieu à rétracter notre ordonnance du 27 décembre 2024,
— disons que la mainlevée du séquestre des éléments saisis devra avoir lieu selon la procédure de tri prévue aux articles R. 153-2 à R. 153-9 du code de commerce,
— ordonnons à Maître [E] [V], commissaire de justice, de remettre, à la société Omnim et à M. [P] , au plus tard le 5 septembre 2025, copie de l’ensemble des éléments saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent
de la protection du secret des affaires ou d’un autre secret,
— disons que la société Omnim et M. [P] devront, au plus tard le 5 novembre 2025, remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce
2° Une version non confidentielle ou un résumé
3°Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— disons que, à la même date au plus tard, la société Omnim et M. [P] devront
proposer un tri des pièces selon trois catégories :
A – pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R. 153-5 du code de commerce),
B- pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale,
dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du code de commerce),
C- pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige. Le juge ordonnera une communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera (article R.153-7 du code de commerce),
— disons que toutes les pièces séquestrées doivent se retrouver dans une liste et faire l’objet d’une numérotation afin que le commissaire de justice soit en mesure de procéder à un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés,
— disons que la société Ascora devra au plus tard le 5 décembre 2025 faire état de ses observations concernant la classification proposée par la société Omnim et M. [P],
— renvoyons la présente affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 heures aux fins d’examiner le tri des pièces et la demande de mainlevée du séquestre,
— rappelons qu’à défaut de respecter le délai de 2 mois qui leur est imparti, la société Omnim et M. [P] seront irrecevables à invoquer le secret des affaires et qu’il y aura lieu alors d’ordonner purement et simplement la mainlevée du séquestre,
— invitons la société Ascora à désigner une personne physique, outre celles habilitées à
l’assister ou la représenter, qui pourra avoir accès aux pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires,
— fixons la provision, à valoir sur la rémunération du commissaire de justice à la somme de 700 euros à la charge de la société Omnim et de M. [P], payable immédiatement entre les mains du commissaire de justice,
— disons que les frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de la levée de séquestre seront, à l’issue de la procédure, supportés au titre des dépens
— disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire de justice par Monsieur le greffier,
— réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— confirmer tout autre chef de l’ordonnance,
il est demandé à la cour, statuant à nouveau de,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de
commerce de [Localité 1] le 27 décembre 2024, sur requête de la société Ascora du 12 décembre 2024,
— prononcer la nullité de tout acte qui aurait été établi, par le commissaire de justice désigné et/ou son technicien, en exécution de l’ordonnance du 27 décembre 2024 et, en particulier, toutes saisies effectuées au siège de la société Omnim,
— ordonner au commissaire de justice désigné, en l’occurrence Mètre [E] [V], de restituer, à la société Omnim, l’ensemble des éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 27 décembre 2024 et ce, sous un délai de huit (8) jours, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la destruction par le commissaire de justice désigné à ladite ordonnance de tout élément établi en exécution de I’ordonnance ou de toutes copies des éléments saisis, rapports, notes, procès-verbal, établis par le commissaire de justice et/ou son technicien et/ou toute personne mandatée par le commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance rétractée du 27 décembre 2024, et ce, aux frais de la société Ascora, sous un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner au commissaire de justice désigné de dresser, aux frais de la société Ascora, un procès-verbal de destruction et de restitution qui sera remis à la seule société Omnim sous un délai de (8) huit jours à compter des opérations de destruction / restitution,
— interdire toute communication, de quelque manière que ce soit, par le commissaire de justice désigné ou la société Ascora ou, son conseil ou toute personne ayant pu en avoir connaissance, des éléments saisis et/ou dressés à l’occasion de l’exécution de la mesure ordonnée le 27 décembre 2024,
en particulier :
— interdire toute communication ou production en justice ou devant une autorité, quelle qu’elle soit,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance de première instance ne devait être infirmée en ses chefs ci-dessus visés :
— confirmer le chef suivant de l’ordonnance :
— disons que la mainlevée du séquestre des éléments saisis devra avoir lieu selon la procédure de tri prévue aux articles R. 153-2 à R. 153-9 du code de commerce,
en revanche, infirmer les chefs suivants de l’ordonnance :
— ordonnons à Maître [E] [V], commissaire de justice, de remettre, à la société Omnim et à M. [P] , au plus tard le 5 septembre 2025, copie de l’ensemble des éléments saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent de la protection du secret des affaires ou d’un autre secret,
— disons que la société Omnim et M. [P] devront, au plus tard le 5 novembre 2025, remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce
2° Une version non confidentielle ou un résumé
3°Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— disons que, à la même date au plus tard, la société Omnim et M. [P] devront proposer un tri des pièces selon trois catégories :
A – pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R. 153-5 du code de commerce),
B- pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale, dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du code de commerce),
C- pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige. Le juge ordonnera une communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera (article R.153-7 du code de commerce),
— disons que toutes les pièces séquestrées doivent se retrouver dans une liste et faire l’objet d’une numérotation afin que le commissaire de justice soit en mesure de procéder à un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés,
— disons que la société Ascora devra au plus tard le 5 décembre 2025 faire état de ses observations concernant la classification proposée par la société Omnim et M. [P],
— renvoyons la présente affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 heures aux fins d’examiner le tri des pièces et la demande de mainlevée du séquestre,
— rappelons qu’à défaut de respecter le délai de 2 mois qui leur est imparti, la société Omnim et M. [P] seront irrecevables à invoquer le secret des affaires et qu’il y aura lieu alors d’ordonner purement et simplement la mainlevée du séquestre,
— invitons la société Ascora à désigner une personne physique, outre celles habilitées à l’assister ou la représenter, qui pourra avoir accès aux pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires,
— fixons la provision, à valoir sur la rémunération du commissaire de justice à la somme de 700 euros à la charge de la société Omnim et de M. [P], payable immédiatement entre les mains du commissaire de justice,
— disons que les frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de la levée de séquestre seront, à l’issue de la procédure, supportés au titre des dépens
— disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire de justice par Monsieur le greffier,
— réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
statuant à nouveau :
— ordonner à Maître [E] [V], commissaire de justice désigné de remettre, à la société Omnim et à M. [P] , sous un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir la liste de l’ensemble des éléments saisis ainsi que copie desdits éléments saisis afin de leur permettre de déterminer s’ils relèvent de la protection du secret des affaires ou d’un autre secret,
— ordonner à la société Omnim et M. [P] sous un délai de deux mois à compter de la remise effective de cette liste et des éléments saisis, par le commissaire de justice, de remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce
2° Une version non confidentielle ou un résumé
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— ordonner, sous le même délai, à la société Omnim et M. [P] de proposer un tri des pièces selon trois catégories suivantes :
A – pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R.153-5 du code de commerce),
B- pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte à un secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale. Dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du code de commerce),
C – pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires qui sont nécessaires à la solution du litige. Ces pièces pourraient être communiquées dans une version caviardée ou en résumé.
— dire que toutes les pièces séquestrées doivent se retrouver dans une liste et faire l’objet d’une
numérotation afin que le commissaire de justice soit en mesure de procéder à un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
— renvoyons la mise en 'uvre de la procédure de tri devant Monsieur le président du tribunal
de commerce de [Localité 1] qui fixera une audience aux fins de tri des pièces et d’examen de la demande de mainlevée du séquestre,
— rappeler qu’à défaut de respecter le délai qui leur est imparti, la société Omnim et M. [P] seront irrecevables à invoquer le secret des affaires et qu’il y aura lieu alors d’ordonner purement et simplement la mainlevée du séquestre,
— inviter la société Ascora à désigner une personne physique, outre celles habilitées à l’assister ou la représenter, qui pourra avoir accès aux pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires,
— fixer la provision, à valoir sur la rémunération du commissaire de justice à la somme de 700
euros à la charge de la société Omnim et de M. [P],
— dire que les frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de la levée de séquestre seront, à l’issue de la procédure, supportés au titre des dépens,
en tout état de cause,
— débouter la société Ascora de toute demande et notamment relative à voir ordonner la levée du séquestre, dont la cour n’est pas valablement saisie et qui, en tout état de cause, constitue une demande nouvelle, irrecevable,
— condamner la société Ascora à payer à la société Omnim et à M. [P], chacun, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ascora aux entiers dépens de première instance et d’appel'
La société Omnim et M. [P] affirment qu’il n’était pas justifié de déroger au principe du contradictoire dans la requête, qui ne comportait sur ce point qu’un seul paragraphe contenant une motivation stéréotypée tirée de la saisie d’éléments informatiques.
Invoquant l’absence de motif légitime, les appelants exposent que M. [P] était libre de créer une activité concurrente de celle de la société Ascora, puisque :
— la clause de non-concurrence contenue dans la promesse de vente et d’achat de titres du 18 décembre 2017 était manifestement nulle : elle ne prévoyait aucune contrepartie financière, et elle était trop large dans le temps et dans l’espace, et donc disproportionnée,
— elle était caduque puisqu’elle était stipulée au sein d’une promesse de cession de titre visant à s’appliquer à la vente des titres de M. [P] à M. [T], lors de son départ, alors qu’en réalité, la cession des titres est intervenue avant son départ et à des tiers,
— elle leur est inopposable en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Pontoise du 18 décembre 2025, lequel a considéré que 'les interdictions faites par la société Ascora et la société Henvest à M. [P] de démarcher des clients de la société Ascora constituent un trouble manifestement illicite'.
Ils en déduisent que la création de la société Omnim, puis l’exercice d’une activité concurrente à celle de la société Ascora, ne pouvaient, à elles seules, caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la société Ascora devant donc établir l’existence d’indices de procédés déloyaux distincts de cette seule situation de concurrence, ce qu’elle n’a pas fait.
M. [P] et la société Omnim indiquent sur ce point qu’il n’est pas démontré que M. [P] aurait informé ses clients et collègues de la création de sa société concurrente dès la fin de l’année 2023, et les attestations produites en ce sens sont fausses (Mme [Y]) ou dénuées de force probante (Mme [N]).
Ils font valoir qu’il n’est pas davantage justifié qu’ils seraient en possession d’éléments confidentiels de la société Ascora :
— la société Ascora ne démontre pas avoir remis à M. [P] des matériels informatiques, elle n’a formé une demande de restitution à ce titre que postérieurement à la création de la société Omnim, soit plusieurs mois après son départ, et alors qu’elle lui avait laissé un téléphone portable et un ordinateur portable à disposition jusqu’en juin 2024 afin de lui permettre de continuer à travailler pour elle, matériel que M. [P] a restitué par la suite,
— les données clients, commerciales et financières de la société Ascora ne sont pas enregistrées sur les ordinateurs de ses salariés mais regroupées au sein de la solution informatique de gestion interne, accessible à distance par ceux-ci par l’usage d’un identifiant ; or, la société Ascora, malgré une sommation de communiquer, ne justifie d’aucune connexion à ces données postérieurement au départ de M. [P].
Les appelants soutiennent que la société Ascora ne justifie d’aucun démarchage déloyal de ses clients, étant rappelé que la société Omnim est, par principe, libre de démarcher les clients de la société Ascora, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Ils indiquent que M. [P] a été salarié de la société Ascora pendant plus de 19 ans, de sorte qu’il connaissait à titre personnel de nombreux clients de l’entreprise, qui ont souhaité continuer à travailler avec lui.
M. [P] et la société Omnim affirment que la mesure d’investigation avait en réalité pour seul objectif de nuire à une société concurrente ; que la société Ascora a d’ailleurs écrit aux assureurs susceptibles de travailler avec eux pour leur indiquer faussement que M. [P] était tenu par une clause de non-concurrence ; qu’elle n’a pas indiqué que l’adresse de la saisie constituait son domicile personnel ; qu’elle a tenté d’obtenir, par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile, la communication des éléments séquestrés chez le commissaire de justice.
Arguant du caractère non légalement admissible de la mesure ordonnée, les appelants font valoir que :
— la saisie a été autorisée à partir d’une liste de clients/ contacts remise par la société Ascora, dont ni le juge ni eux-mêmes n’ont eu connaissance, de sorte que cette saisie a été réalisée sans aucun contrôle possible et sans proportion avec le litige,
— la remise de la liste en cours de procédure permet de constater non seulement que certains noms n’étaient pas ceux de clients de la société Ascora, mais également qu’elle ne correspond pas aux clients dont s’occupait M. [P] dans le cadre de son contrat de travail,
— l’ordonnance autorise la saisie de l’intégralité du fichier clients et de la liste de prospects de la société Omnim, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la concurrence et au secret des affaires,
— la mission confiée au commissaire de justice implique de porter des appréciations d’ordre juridique : saisir les données 'propriétés de la société Ascora', les 'documents examinés ou reconstitués ayant un lien avec la société Ascora', (le commissaire de justice a donc dû créer un mot-clés 'Ascora’ pour y procéder),
— la mission ne comporte aucune limitation temporelle quant aux données examinées ou saisies,
— de même, elle ne contient aucune limitation matérielle puisque la saisie était autorisée sans mots clés,
— l’autorisation de remettre le procès-verbal de saisie à la société Ascora avant l’issue de la procédure de rétractation et de tri constitue une atteinte disproportionnée au secret des affaires, étant précisé que ce procès-verbal doit contenir, aux termes de l’ordonnance :
— la description des intitulés, taille et contenus des documents analysés ou reconstitués ainsi que la date à laquelle chacun d’entre eux a été effacé, transféré ou détruit,
— la copie des documents ayant un lien avec la société Ascora ainsi que la note d’intervention de l’expert technique,
— une liste comparative des clients communs entre la liste confidentiellement remise par la société Ascora et la liste des prospects et clients de la société Omnim qui aurait été saisie,
— des pouvoirs disproportionnés ont été confiés au commissaire de justice (et notamment 'accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société et de l’ensemble de son personnel aux fins de rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission, à l’exclusion de toutes informations personnelles', prendre copie 'de tout matériel jugé nécessaire ['] au besoin en les emportant temporairement en son étude'),
— l’ordonnance ne prévoit pas la remise, à la société Omnim ou à M. [P] d’une copie des éléments saisis, ne leur permettant pas d’exercer les recours en protection du secret des affaires et données relatives à la vie privée prévue aux articles R153-3 à R-153-10 du code de commerce.
M. [P] et la société Omnim soutiennent que le commissaire de justice s’est livré à une véritable perquisition civile : il a copié les deux disques durs personnels de M. [P], il a pris copie de très nombreux courriels et documents, purement personnels, sur sa messagerie personnelle et il a procédé à une copie intégrale de son ordinateur portable personnel et de son téléphone portable aux fins de recherches en son étude, en dehors de la présence des saisis.
Ils exposent que, lorsque le commissaire de justice leur a ultérieurement remis deux clés USB correspondant aux pièces saisies, ils ont découvert qu’y figuraient notamment une copie du système d’exploitation de l’ordinateur de M. [P] dont 265 fichiers système sous un onglet « windows » et 70 « licences » , 237 courriels saisis de sa messagerie personnelle, un dossier intitulé « perso » comportant factures, dossier France Travail, etc de M. [P], un dossier intitulé « ELYAS » comportant le dossier médical et de prise en charge au titre de son handicap, du fils de M. [P], le dossier de divorce de M. [P] comprenant des correspondances avec son avocat, etc.
Ils soulignent que le commissaire de justice désigné dans la requête était mandaté par la société Ascora depuis au moins le 13 octobre 2024, ce qui les interroge en termes d’impartialité.
Les appelants affirment que la disproportion est telle qu’aucune modification de la mission du commissaire de justice n’apparaît envisageable.
A titre subsidiaire, M. [P] et la société Omnim sollicitent la confirmation de la procédure de tri des pièces telle que prévue par le code de commerce, étant précisé qu’ils n’ont pas pu respecter le délai fixé par le premier juge pour remettre leurs mémoires, faute pour le commissaire de justice de leur avoir remis les éléments saisis. Ils demandent en conséquence d’infirmer les modalités pratiques prévues par le premier juge.
Ils s’opposent à toute demande de levée du séquestre, soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ascora demande à la cour, au visa des articles 145, 202 et suivants, 232 à 284-1, 493, 494, 875 du code de procédure civile, R.153-1 du code de commerce , de :
' à titre principal :
— juger que la société Ascora a fait état de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire,
— juger que la société Ascora justifiait au jour de la requête et justifie de l’existence d’un motif légitime,
— juger que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 27 décembre 2024 sont légalement admissibles,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG n°2025R00045) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait lieu à rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 décembre 2024 (RG n°2024000785),
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait, quod non, que les mesures ordonnées n’étaient pas suffisamment circonscrites:
— juger que la société Ascora a fait état de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire,
— juger que la société Ascora justifiait au jour de la requête et justifie de l’existence d’un motif légitime,
— juger que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 27 décembre 2024 sont légalement admissibles,
— modifier l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 décembre 2024 (RG n°2024000785) pour circonscrire comme elle le jugera nécessaire les mesures ordonnées,
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG n°2025R00045) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait lieu à rétracter l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 décembre 2024 (RG n°2024000785),
en tout état de cause :
— juger que M. [P] et la société Omnim n’ont pas respecté le délai fixé par l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise le 13 août 2025 (RG n°2025R00045) pour déposer leurs observations sur le secret des affaires,
— juger que M. [P] et la société Omnim sont irrecevable à se prévaloir du secret des affaires,
— débouter M. [P] et la société Omnim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer mal fondées,
— ordonner la levée du séquestre des fichiers saisis par Maître [E] [V] dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction prescrite par l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 décembre 2024 (RG n°2024000785) et la transmission des éléments saisis à la société Ascora,
— condamner M. [P] et la société Omnim à verser chacun à la société Ascora la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] et la société Omnim aux entiers dépens. '
La société Ascora soutient qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire dès lors qu’elle faisait état de soupçons de concurrence déloyale et que les éléments de preuve recherchés étaient aisément destructibles, étant au surplus souligné que M. [P] avait refusé de rendre le matériel informatique (ordinateur et téléphone) qui lui avait été fourni par son ancien employeur.
Sur l’existence d’un motif légitime, l’intimée affirme qu’elle justifiait, au stade de la requête, d’indices d’actes de concurrence déloyale commis par M. [P] et la société Omnim :
— M. [P], prétextant des difficultés personnelles, avait obtenu le rachat de ses actions et l’octroi d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, tout en affirmant qu’il reviendrait reprendre son poste chez Ascora quelques mois plus tard, alors qu’il créait concomitamment une société concurrente et contactait les clients d’Ascora dont les contrats arrivaient à échéance pour leur proposer les services de sa société Omnim, refusant dans le même temps de restituer le matériel informatique malgré plusieurs réclamations,
— la société Ascora avait reçu 7 demandes d’envoi de statistiques sinistres entre le 9 août 2024 et le 17 septembre 2024, suivies de plusieurs résiliation effectives, de clients qui ont confié leurs contrats à la société Omnim,
— le démarchage de ces clients avait été organisé à l’aide de procédés déloyaux, et notamment le détournement de son fichier clientèle.
La société Ascora fait valoir qu’elle a obtenu de nouveaux indices de concurrence déloyale :
— M. [P] reconnaît désormais n’avoir restitué le matériel informatique qu’à la fin du mois de juin 2024, et donc juste avant la création de sa nouvelle société,
— la mesure a permis de saisir plus de 3000 fichiers lui appartenant sur un ordinateur remis par M. [P] et d’établir que celui-ci a remis à la société Omnim des informations confidentielles.
L’intimée expose que les mesures ordonnées sont légalement admissibles puisque limitées :
— elles visent l’appréhension :
— des prospects de la société Omnim correspondant aux clients de la société Ascora dont M. [P] était en charge lorsqu’il était salarié au sein de cette dernière ;
— de documents appartenant à la société Ascora qui auraient été présents sur le matériel informatique utilisé par la société Omnim ;
— de documents relatifs aux clients de la société Ascora dont était en charge M. [P] lorsqu’il était salarié.
— elles sont limitée par l’existence de mots clés, composés, selon les cas, de :
— la liste de clients dont M. [P] était en charge lorsqu’il était salarié de la société Ascora, telle que produite au soutien de sa requête ;
— une liste comprenant les mots clés résultant d’une comparaison entre la liste précitée et la liste des prospects de la société Omnim depuis sa constitution le 4 juillet 2024 ;
— une liste comprenant les mots clés résultant d’une comparaison entre la liste des clients d’Ascora dont M. [P] était en charge et celle des clients de la société Omnim depuis son immatriculation le 4 juillet 2024.
Réfutant l’argumentation des appelants sur ce point, la société Ascora soutient en outre que :
— la liste de ses clients, sur la base de laquelle les mesures ont été ordonnées, a été remise, dans une version non caviardée, au président du tribunal de commerce, qui a pu en contrôler la pertinence,
— cette liste correspond bien à celle de ses clients au jour de la requête, ainsi que ses clients ayant récemment résilié leurs contrats,
— l’ordonnance sur requête ne permet pas la remise de l’intégralité du fichier client d’Omnim mais est au contraire strictement limitée à la liste de leurs clients communs, le commissaire de justice ayant pour mission de se faire remettre la liste de clients et de prospects d’Omnim aux fins de dresser une liste des clients et prospects communs avec les clients de la société Ascora, étant au surplus souligné que les pièces saisies ont été séquestrées,
— la mission conférée au commissaire de justice ne porte pas sur une 'appréciation juridique’ : la simple comparaison de deux listes de clients et/ou prospects pour déterminer les occurrences communes ne constitue pas une appréciation juridique, il en est de même de la mission consistant à appréhender les documents appartenant à une société déterminée,
— l’ordonnance n’a pas confié au commissaire de justice désigné la mission de saisir tout document 'ayant un lien avec Ascora', mais uniquement de copier ces éléments pour procéder ensuite aux recherches, telles qu’ordonnées, en son étude,
— la mission du commissaire de justice était limitée tant dans le temps puisque la saisie le président du tribunal a 'limité les listes sur la base desquelles les recherches ont été ordonnées aux prospects et clients d’Omnim depuis le 4 juillet 2024",
— la mission est limitée par des mots clés, correspondant aux noms des clients de la société Ascora,
— l’ordonnance prévoit la mise sous séquestre des éléments saisis et, en tout état de cause, le contentieux de la saisie relève du juge de l’exécution,
— elle ne confère au commissaire de justice désigné que des pouvoirs classiques et nécessaires, assurant par ailleurs la protection du secret des affaires et de la vie privée puisqu’elle est assortie d’une mesure de séquestre.
L’intimée fait valoir que le constat dressé par le commissaire de justice confirme le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée et affirme que la prétendue 'partialité', au demeurant inexistante, du commissaire de justice, est inopérante.
La société Ascora sollicite la levée du séquestre, faisant valoir que M. [P] et la société Ascora n’ont pas respecté les délais impartis par le premier juge pour transmettre leurs mémoires de sorte qu’ils ne sont plus recevables à se prévaloir du secret des affaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite la modification de la mission confiée au commissaire de justice et soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En vertu des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance''.
Les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent donc limités à l’examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
A l’inverse, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ni de ceux de la cour statuant à sa suite.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le recours à une procédure non contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également souligné 'le risque de déperdition et, ou destruction de la preuve, d’altération volontaire des pièces, la recherche d’informations nécessaires à l’évaluation du préjudice relatif à des agissements de concurrence déloyale'.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [P] pour le compte de la société Omnim, la société requérante Ascora justifie son choix procédural par 'les circonstances de l’espèce, ainsi que la nature de la mesure sollicitée', qui 'exigent l’absence de débat contradictoire préalable dès lors que toute information communiquée à M. [P], en amont des mesures sollicitées, permettrait à ce dernier de faire disparaître les preuves dont la recherche est demandée', précisant que 'si M. [P] était avisé de la mesure, les matériels et documents recherchés pourraient être cachés, détruits ou falsifiés ce qui empêcherait de apporter la preuve des agissements suspectés’ et que 'le risque de déperdition des preuves est ici patent'.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude de M. [P] et de la société Omnim, ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la confusion (créer dans l’esprit du public une confusion avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée), le dénigrement et le parasitisme (se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissement consentis).
S’agissant du détournement de clients, il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens critiquables, contraires aux usages loyaux du commerce.
En l’espèce, il est constant que M. [P] a créé la société Omnim, concurrente de la société requérante Ascora.
L’existence d’une clause de non-concurrence n’est pas en débat, la requête ne faisant état d’aucune violation contractuelle mais uniquement de l’existence d’indices de concurrence déloyale.
La société Ascora exposait en effet avoir appris lors du départ de M. [P] que celui-ci informait depuis fin 2023, certains de ses clients et collègues de la création prochaine de sa société concurrente, et que sa société Omnim procédait, depuis sa création, à un démarchage ciblé de clients de l’intimée, précédemment gérés par M. [P], sur la base de son fichier clients.
Pour étayer ses allégations, la société Ascora verse aux débats 7 courriels de ses clients lui demandant de leur faire parvenir leurs statistiques sinistres sur 3 ans, ainsi que 2 justificatifs de la résiliation. Elle produit la preuve de 2 résiliations.
Elle fait état de plusieurs attestations de ses salariés :
— Mme [Y] qui indique qu’un de ses clients lui a indiqué le 28 août 2024 que son patron avait été averti depuis 'plusieurs mois’ du projet de M. [P] de créer sa société concurrente,
— M. [B] qui expose que M. [P] l’a appelé le 23 août 2024 et lui aurait indiqué qu’ 'il avait ouvert sa propre société de courtage en assurance’ et qu’il n’avait pas 'prévu d’attaquer [ses] clients’ , précisant 'dans la foulée, il m’a également indiqué qu’il ne pouvait pas me dire le nom des comptes qu’il allait attaquer’ et concluant 'dans le cadre de la reprise de contact avec les clients auparavant suivis par [D] [P], j’ai eu un certain nombre de témoignages oraux d’une prise de contact par [D] [P] dans le cadre de sa nouvelle activité de courtier d’assurance et de possibles propositions d’assurance GLI de sa part.'.
Ce même salarié indique dans une seconde attestation avoir effectivement constaté en septembre 2024 que M. [P] avait contacté 5 clients de la société Ascora, précisant que la société Gestion Immobilière Moderne venait de résilier son contrat avec la société Ascora et que, s’agissant de la JBM Immobilier, 'le gérant a résilié son contrat avec Ascora par amitié compte tenu des années de suivi d'[D] [P]',
— M. [Z] qui relate que 'les premiers échanges téléphoniques avec nos clients sur les 15 premiers jours de septembre traduisent une prise de contact méthodique de la part d'[D] [P] (en fonction des échéances des contrats, des préavis et des clients dont il assurait le suivi) pour proposer ses services’ et expose qu’un client lui a déclaré avoir été contacté à 2 reprises par M. [P] en septembre 2024.
En revanche, l’attestation de M. [Q], qui mentionne être 'cadre commercial assurance’ sans préciser son employeur, ne dispose d’aucune force probante dès lors qu’il se contente de relater ce que lui aurait déclaré 'une personne proche de la société Mila’ non identifiée.
Il est également démontré que la société Ascora a réclamé à plusieurs reprises la remise de l’ordinateur et du téléphone professionnels de M. [P], celui-ci déclarant les avoir restitués.
Les seuls actes susceptibles d’être reprochés à M. [P] dans ces éléments sont le démarchage des clients de la société Ascora, étant précisé que la création de sa propre société concurrente après la fin de son contrat de travail, au demeurant non contestée, fût-elle un projet ancien, n’est pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’investigation.
Or, les pièces susvisées font apparaître que M. [P] n’a commencé à démarcher les clients de l’intimée que postérieurement à son départ de la société Ascora et à la création de sa nouvelle société Omnim.
Ce démarchage ne semble d’ailleurs avoir eu qu’un succès très relatif puisque la société Ascora ne produit que 2 justificatifs de résiliation de contrat, M. [B] évoquant également 2 ruptures de contrat, dont l’une relative à un ami de M. [P].
Au surplus, ces pièces ne concernent que le démarchage par M. [P] des clients qu’il suivait lorsqu’il était salarié de la société Ascora, clients avec lesquels il avait des liens personnels et dont il avait nécessairement les coordonnées, de sorte qu’aucun indice de détournement du fichier de clients de la société Ascora ne peut être retenu à ce titre, nonobstant les explications divergentes des parties quant à la conservation ou non par M. [P] de ses outils informatiques après la fin de son contrat de travail.
Il y a lieu d’ailleurs de souligner que la société Ascora ne justifie d’aucune connexion de M. [P] aux applications ou données stockées sur le réseau de la société Ascora postérieurement à la rupture de son contrat, ni même d’aucun téléchargement suspect durant l’exécution de ce contrat de travail.
Il n’est allégué d’aucun débauchage, dénigrement ou désorganisation de la société Ascora par M. [P] et sa société Omnim.
Finalement, les éléments de preuve produits par la société Ascora sont insuffisants à constituer des indices d’une éventuelle concurrence déloyale commise par M. [P] et la société Omnim, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête. La décision attaquée sera infirmée.
A titre surabondant, il convient de dire que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles, puisque, d’une part, le commissaire de justice était autorisé à prendre connaissance d’une liste présentée comme celle des clients de la société Ascora et à saisir des pièces en relation avec cette liste alors que celle-ci n’était pas communiquée à la partie saisie, M. [P] n’étant pas en mesure de connaître les modalités de la saisie et d’en vérifier le respect.
D’autre part, le commissaire de justice devait prendre copie de la liste des prospects et de la liste des clients de la société Omnim, avant d’en faire la comparaison avec la liste des clients de la société Ascora, permettant ainsi à la partie saisissante d’avoir connaissance de l’intégralité des prospects et clients d’une société concurrente, sans lien avec les faits allégués, ce qui constitue une mesure d’investigation générale.
Enfin, la mission confiée au commissaire de justice de rechercher dans les outils informatiques 'la présence de données, fichiers, informations et/ou documents propriété de la société Ascora’ excédait les pouvoirs pouvant être octroyés à cet auxiliaire, en ce qu’elle impliquait de déterminer la propriété des éléments saisis chez M. [P], nécessitant ainsi une interprétation juridique.
En outre, cet intitulé avait pour conséquence la recherche du mot clé 'Ascora’ dans l’ensemble des matériels informatiques de M. [P] et de la société Omnim, sans limitation de durée, et ce alors que M. [P] a été salarié de cette société pendant près de 19 ans, ce qui était nécessairement de nature à permettre la saisie de très nombreux documents ne présentant aucun lien avec le litige et pouvant relever de la vie privée du salarié.
Au final, la mesure sollicitée et obtenue s’apparentait donc à une mesure d’investigation générale prohibée.
Au regard de la solution retenue, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société Omnim et à M. [P] ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en application de cette mesure d’investigation.
Sur les demandes accessoires
Les appelants étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, la société Ascora ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder aux appelants la somme de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé critiquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 27 décembre 2024 ;
Ordonne la restitution à la société Omnim et à M. [D] [P], ou à leur conseil, de tous les éléments saisis,
Condamne la société Ascora à payer à la société Omnim et M. [D] [P], ensemble, la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Ascora supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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