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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
16/10/2024
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6UF
Décision déférée – 11 Décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -
S.A.R.L. ARAGATS AUTO
C/
[G] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°176/2024
***
Le seize Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président , magistrat chargé de la mise en état, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ARAGATS AUTO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1867 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan Juke immatriculé CF127NS intervenue entre la SARL Aragats Auto et Mme [G] [K] le 31 mai 2019, aux torts exclusifs de la SARL Aragats Auto,
' condamné la SARL Aragats Auto à payer à Mme [G] [K] la somme de 6 500 €, correspondant à la valeur du véhicule au moment de la panne ayant immobilisé le véhicule ,
' ordonné à Mme [G] [K] de restituer le véhicule, ses clés et les documents administratifs y afférents à la SARL Aragats Auto, après paiement de la somme de 6 500 €,
' dit que la SARL Aragats Auto recouvre la propriété du véhicule Nissan Juke immatriculé CF 127 NS,
' dit que la SARL Aragats Auto doit récupérer le véhicule Nissan Juke immatriculé CF 127 NS à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et que le paiement des frais de gardiennage du véhicule Nissan Juke immatriculé CF 127 NS incombe à la SARL Aragats Auto,
' ordonné la SARL Aragats Auto à payer à Mme [G] [K] :
— la somme de 250 € au titre des frais de diagnostic,
— la somme de 6 450 € au titre du préjudice de jouissance,
' débouté Mme [G] [K] de sa demande à l’encontre de la SARL Aragats Auto au titre des frais de gardiennage,
' débouté Mme [G] [K] de sa demande à l’encontre de la SARL Aragats Auto au titre des intérêts de crédit à la consommation,
' débouté Mme [G] [K] de sa demande à l’encontre de la SARL Aragats Auto au titre des frais d’assurance,
' condamné la SARL Aragats Auto aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de 19 janvier 2024, la SARL Aragats Auto a formé appel de la décision.
Par avis du 5 mars 2024, la SARL Aragats Auto était informée du défaut de constitution d’avocat de Mme [K] et la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité de l’appel formé par la société Aragats Auto à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal judiciaire le 11 décembre 2023,
' condamner la société Aragats Auto au paiement de 1500 € au titre de l’article 700-2 du cpc dont distraction au profit de Me Cohen Tapia,
' condamner la société Aragats Auto aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 16 septembre 2024, la SARL Aragats Auto demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter toutes les demandes de Mme [K],
' ordonner que la SARL Aragats Auto bénéficiera d’un jour supplémentaire aux fins de signification des conclusions dans le délai de quatre mois à partir par l’article 911 du code de procédure civile selon la faculté qui lui est octroyée par ce même article,
' ordonner qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel et que l’appel est recevable,
' dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions de l’appelant sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Il résulte de la combinaison des articles précités que l’appelant dispose d’un délai d’un mois courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties n’ayant pas constitué avocat.
De plus, l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce permet d’impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 et 910 mais pas de les allonger.
En l’espèce, la SARL Aragats Auto qui a interjeté appel le 19 janvier 2024, a été invitée par avis du greffe du 5 mars 2024 à signifier sa déclaration d’appel à Mme [K], celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
La SARL Aragats Auto a signifié sa déclaration d’appel à l’intimée le 14 mars 2024, sans y adjoindre ses conclusions déposées le 18 mars 2024 qu’elle n’a signifiées que le 22 mai 2024.
Enfin, l’appelante ne justifie d’aucun cas de force majeure invoquant seulement une erreur de commissaire de justice instrumentaire.
Ce non-respect du délai est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel, sanction ne relevant pas du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état, son automaticité étant la condition nécessaire à l’effectivité des textes, et n’étant pas disproportionnée au but recherché de rapidité et d’efficacité dans les échanges des parties .
La caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence prononcée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
La SARL Aragats Auto sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2024,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Aragats Auto aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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