Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 sept. 2023, n° 21/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JAF, 30 août 2021, N° 18/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04435 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCWT
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 30 août 2021, enregistrée sous le n° 18/01022 suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2021.
APPELANTE :
Mme [A] [N]
née le 16 Octobre 1964 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [R] [K]
né le 16 Avril 1963 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/13214 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Amélia Thuillot, greffière.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 16 mai 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] et M. [R] [K], tous les deux de nationalité française, ont vécu en concubinage et de leur relation sont nés deux enfants, en 1990 et 1993.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en viager, suivant acte authentique du 20 septembre 2001, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], et ce moyennant un prix de 76 224,51 euros.
M. [K] et Mme [N] se sont séparés.
Par acte du 10 août 2018, M. [K] a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [K],
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [N] et M. [K],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] et M. [K],
— désigné pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 10],
— désigné le juge aux affaires familiales désigné par ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Vienne pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— dit que M. [K] est créancier d’une indemnité d’occupation à compter du 13 août 2014 dont l’évaluation sera proposée dans le cadre des opérations précitées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiées de partage.
Le jugement a été signifié par acte délivré le 21 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu le 30 août 2021 en ce qu’il a dit que M. [K] est créancier d’une indemnité d’occupation à compter du 13 août 2014 et omis de statuer sur la demande aux fins de voir fixer la créance du chef de dépenses d’achat, d’amélioration, de conservation et d’entretien réalisées sur le bien indivis à concurrence de 18 970 euros.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, M. [K] a fait appel incident en ce que le jugement a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour:
-1.sur l’indemnité d’occupation :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [K] était créancier d’une indemnité d’occupation à compter du 14 août 2014,
— juger que Mme [N] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire,
— juger que seule l’indivision peut être créancier d’une indemnité d’occupation,
-2.sur le financement du bien indivis :
— à titre principal,
— juger que Mme [N] est titulaire d’une créance au titre du paiement des frais d’acquisition et du prix auprès du vendeur à concurrence de la somme initiale de
21 647. 83 euros,
— fixer la créance due à Mme [N] en considération du profit subsistant,
— ordonner au notaire désigné de liquider ladite créance en application de la formule suivante :
21 647. 83 €
— ---------------------------X Valeur du bien à la date du partage
24 391. 92 €
— à titre subsidiaire,
— fixer la créance de Mme [N] due par M. [K] au titre du paiement des frais d’acquisition et du prix auprès du vendeur à la somme de 4 826. 55 euros représentant la ¿ de la somme acquittée lors de l’achat (9 653. 10 euros),
— fixer la créance due à Mme [N] par l’indivision au titre des remboursements réalisés suivant la naissance de l’indivision en considération du profit subsistant,
— ordonner au notaire désigné de liquider ladite créance en application de la formule suivante :
11 433. 75 €
— ---------------------------X Valeur du bien à la date du partage
24 391. 92 €
-3.assurance habitation :
— fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation à concurrence de la somme de 1 221. 26 euros,
-4.taxe foncière :
— fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière à la somme de 5 248 euros arrêtée au 31 décembre 2021,
-5.travaux de conservation :
— fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des frais de réfection de l’électricité à la somme de 1 500 euros,
— fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des huisseries à la somme de 11 030 euros,
— fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des travaux d’assainissement à la somme de 966. 38 euros,
— débouter M. [K] de la totalité de ses demandes, en ce compris son appel incident,
— condamner M. [K] en tous les dépens de l’instance,
— condamner M. [K] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 30 août 2021 en ce qu’il constaté le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [N] dont l’évaluation sera proposée dans le cadre des opérations de partage,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera due par Mme [N] à l’indivision à compter du 14 août 2014 jusqu’au jour du partage ou libération effective des lieux par Mme [N],
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition du bien indivis,
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes,
— subsidiairement,
— dire et juger la demande de créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition du bien indivis mal fondée et l’en débouter,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes au titre des dépenses d’assurance, taxes d’habitation, travaux d’électricité, huisseries et assainissement, à l’exception de la taxe d’habitation 2021,
— dire et juger que Mme [N] dispose d’une créance de 1 328 euros à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe foncière 2021,
— débouter Mme [N] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens,
— à titre incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— statuant à nouveau sur ces points,
— condamner Mme [N] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Pyramide Avocats, sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par M. [K] :
Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision, la jouissance privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d’user de la chose.
Mme [N] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a estimée redevable d’une indemnité d’occupation. Elle fait valoir que M. [K] n’a jamais été mis dans l’impossibilité de jouir du bien immobilier indivis, aucun des deux constats d’huissier produits par lui n’établissant l’existence d’une jouissance exclusive de la part de l’appelante ni de l’impossibilité pour l’intimé d’accéder au bien. Elle relève que le premier constat du 5 août 2014 a été dressé à la demande de M. [K] alors qu’il vivait encore dans la propriété et que le deuxième constat établi le 13 août 2014 reprend les seules déclarations de celui-ci, l’huissier n’ayant pas vérifié que les clefs en possession de l’intimé ne lui permettaient pas l’accès au bien.
Elle souligne qu’un dispositif provisoire de fermeture du portail (dont la gachette dysfonctionnait) avait été apposé ce jour-là au moyen d’une chaine et d’un cadenas, comme d’usage les jours de grands vents.
Elle soutient que M. [K] a d’ailleurs continué à se rendre au domicile conjugal durant le mois d’août 2014 et jusqu’en décembre 2014, ce que de nombreuses personnes auraient constaté, et qu’elle ne ne l’a jamais exclu du bien indivis. Selon elle, le choix de M. [K] de ne plus demeurer au domicile conjugal ne peut être assimiler à une impossibilité de droit ou de fait de jouir du bien indivis, celui-ci ne démontrant pas avoir été contraint de partir quand bien même il a pu être hébergé par un ami en août 2014.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf à dire que Mme [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision et non de lui-même.
Il dit avoir été contraint de quitter son domicile en août 2014 et a dû se reloger dans des conditions difficiles. Il expose qu’à compter du 13 août 2014, comme constaté par l’huissier de justice, l’accès au bien indivis était interdit par Mme [N], le portail étant clos par un cadenas avec une chaîne et le compagnon de celle-ci installé dans le bien.
Il appartient à M. [K] de démontrer la jouissance privative du bien indivis par Mme [N].
Il est constant que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative, étant précisé que l’occupation par un seul indivisiaire de l’immeuble ne caractérise pas en soi une occupation privative.
A l’appui de ses allégations, M. [K] produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat en date du 5 août 2014 par lequel l’huissier de justice décrit le logement,
— un procès-verbal de constat en date du 13 août 2014 par lequel l’huissier de justice constate que le portail de la propriété est fermé par une chaîne et un cadenas à l’intérieur, que le requérant coupe la chaîne à l’aide d’une pince, puis pénètre dans la maison qui n’est pas fermée à clef, y rencontre Mme [N] en compagnie de M. [U] [Y], une discussion vive s’engageant entre les trois personnes au sujet du portail cadenassé, enfin quitte la maison à la demande de l’huissier, sous les propos virulents de Mme [N] et M. [Y], lequel dit à M. [K] 'touche-moi’ puis 'la prochaine fois, vous viendrez avec un bâton',
— un bail à garage conclu par M. [K] pour une durée d’un an à compter du 8 octobre 2014,
— une attestation de Groupama indiquant que le contrat d’assurance habitation Privatis concernant les lieux situés à [Localité 5] a été résilié le 1er septembre 2014,
— un contrat de réexpédition de courrier du [Adresse 4] à [Localité 5] au [Adresse 1] à [Localité 7] signé par M. [K] le 28 décembre 2015,
— une attestation établie le 22 janvier 2022 par M. [X] qui dit avoir hébergé du 8 août au 31 août 2014 M. [K] qui avait dû quitter son domicile et n’avait pas de point de chute,
— une attestation de M. [O] du 1er février 2022 qui souligne s’être rendu le 25 janvier 2022 dans la maison de M. [K] à la demande de ce dernier et avoir constaté que le portail était fermé à clef.
Ces documents, s’ils établissent que M. [K] ne vivait plus de façon permanente au sein du domicile conjugal depuis août ou septembre 2014, hébergé par un ami puis sa mère avant d’intégrer un logement autonome, sont insuffisants à démontrer qu’il n’avait plus accès au bien indivis du fait de Mme [N].
Celle-ci produit sept attestations de personnes, tiers au litige, qui témoignent n’avoir jamais trouvé le portail fermé à clef lors de leurs passages au domicile, même à l’improviste, postérieurement à la séparation, ce qui accrédite l’affirmation selon laquelle la fermeture du portail par une chaîne constatée par l’huissier le 13 août 2014 était ponctuelle.
Si on considére que les attestations de Mme [Y] et de Mme [B] ne sont pas objectives du fait de leur proximité avec Mme [N] et son nouveau compagnon, force est de constater que la fille du couple atteste également avoir constaté la présence de M. [K] au sein de l’ancien domicile conjugal en août 2014 (ce qui est confirmé par l’attestation d’une amie), début septembre et en décembre 2014, de même que Mme [J] qui atteste avoir côtoyé M. [K] à diverses reprises au [Adresse 4] à [Localité 5] entre janvier 2014 et novembre 2014.
Le fait que les documents produits par M. [K] mentionnent des adresses distinctes (le bail à garage et l’attestation Groupama mentionnent l’adresse de sa mère, l’avis d’impôt 2015 celle du CCAS de [Localité 5] et les documents datés de 2017 son adresse actuelle à [Localité 6]) ne permet pas de démontrer l’occupation privative par Mme [N] du bien indivis, étant précisé que l’intimé justifie d’un transfert tardif de son courrier en décembre 2015.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité d’occupation de M. [K].
Sur les créance revendiquées par Mme [N] :
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.»
1/ sur le financement de l’acquisition du bien indivis :
Mme [N] dit avoir financé une partie de la part de M. [K] avec des fonds provenant de ses comptes épargne personnels et revendique ce titre une créance à l’indivision à calculer au profit subsistant sur la base d’un financement de 21 647,83 euros soit 72,08 % du coût total d’acquisition de 30 032,53 euros (et ce en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 26 septembre 2012), ou subsidiairement, à l’encontre de M. [K] une créance de 4 826,55 euros en nominal représentant la moitié de la somme acquittée lors de l’achat au titre des frais de notaire (5 640,61 euros) et du règlement de partie du prix de vente (4 573,47 euros), outre à l’encontre de l’indivision, une créance à calculer au profit subsistant sur la base de la somme de 11 433,75 euros correspondant au paiement de la rente de 457,35 euros jusqu’au décès de la crédit rentière survenu en janvier 2004.
Estimant que la juriprudence de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 relative à la prescription de l’action en paiement des créances des concubins est problématique, sa pérennité paraissant donc douteuse, elle demande à la cour d’écarter son application.
M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [N], prescrite selon lui en application de l’article 2224 du code civil, les créances alléguées, immédiatement exigibles s’agissant de concubins, étant prescrites depuis a minima janvier 2009 dès lors que les dépenses invoquées entre 2001 et 2004 avaient plus de cinq ans lors de l’introduction de l’instance.
Subsidiairement, il estime que la demande de Mme [N] n’a pas de fondement légal, les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne prévoyant pas de créance sur l’indivision au titre des dépenses d’acquisition, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2021. Selon lui, l’indivisaire ne pourrait prétendre qu’à une créance à l’encontre de l’autre (et non de l’indivision), ladite créance ne pouvant être fondée que sur un texte du droit commun (prêt, société créée de fait, enrichissement sans cause) s’agissant de concubins. Or, il relève que l’appelante n’ excipe d’aucun de ces fondements et ne fonde sa demande ni en droit ni en fait, la seule remise de fonds étant insuffisante à démontrer l’obligation de restitution.
Très subsidiairement, il souligne que l’acte de vente ne prévoit aucune stipulation quant à la répartition des quotes-parts de propriété, de sorte que de façon irréfragable, M. [K] et Mme [N] sont propriétaires du bien à hauteur de moitié chacun. De plus, il fait valoir que Mme [N] ne justifie pas de l’origine des fonds placés sur ses comptes épargne ayant permis le financement de l’acquisition du bien indivis, lesdits fonds provenant de l’industrie du couple.
Mme [N] revendique des créances au titre de dépenses réalisées entre 2001 et janvier 2004 pour l’acquisition du bien indivis, de sorte que sa demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, car présentée plus de cinq ans après leur engagement (en ce sens Civ. 1ère, 14 avril 2021, pourvoi n° 19-21.313).
La demande de Mme [N] sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nature des dépenses alléguées ni le bien-fondé de la créance revendiquée.
2/ sur les autres dépenses :
Mme [N] revendique d’autres créances à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation pour les années 2018, 2019 et 2020, de la taxe foncière de 2018 à 2021, des travaux d’électricité et d’assainissement et du changement de portes et fenêtres.
M. [K] reconnaît uniquement la créance au titre du paiement de la taxe foncière 2021 de 1 328 euros et conteste le surplus aux motifs que les dépenses ne sont pas prouvées par Mme
[N] (assurance, taxes foncières) ou constituent des travaux non nécessaires (électricité, fenêtres) ou des dépenses d’entretien (assainissement) qui doivent rester à la charge de l’appelante.
* sur l’assurance habitation :
Mme [N] qui ne transmet que les avis d’échéance, ne démontre pas avoir réglé l’assurance habitation des années 2018 à 2020.
* sur la taxe foncière :
Mme [N] justifie avoir réglé la taxe foncière de 2018 par le biais d’un prélèvement bancaire de 640 euros et d’un chèque de 647 euros émis par sa fille, soit un total de 1 287 euros, ces paiements étant attestés par un document fiscal.
En revanche, rien n’établit le paiement par elle de la taxe foncière de 2019, le destinataire des chèques portés au débit du compte de la SDF ELEVAGE CRYSTAL LAKE le 28 octobre et le 30 septembre 2019 étant inconnu.
S’agissant de la taxe foncière de 2020, elle démontre avoir réglé la somme de 700 euros le 29 octobre 2020, le relevé de compte indiquant un prélèvement de la direction générale des finances sous une référence correspondant à l’avis d’impôt concerné, contrairement à la somme de 619 euros prélevée le 4 décembre sous une autre référence et qui ne sera donc pas retenue.
Le paiement de la taxe foncière de 2021 (1 328 euros) est établi par un récapitulatif de la direction des finances publiques et n’est pas contesté par M. [K].
* sur les travaux d’électricité :
Mme [N] a procédé à des travaux de mise aux normes de l’installation électrique du garage, ces travaux constituant des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dès lors qu’il est attesté par l’entreprise que l’installation n’était pas conforme et présentait un risque d’incendie ou d’électrocution. Elle justifie avoir réglé à ce titre la facture de 1 250 euros le 24 avril 2021.
* sur les huisseries :
Mme [N] justifie avoir procédé au remplacement de la porte d’entrée et des portes fenêtres de plusieurs pièces et réglé à ce titre deux factures de 4 640 euros le 11 novembre 2019 et de 6 390 euros le 8 septembre 2020, ces travaux constituant des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une créance de 11 030 euros envers l’indivision.
* sur les travaux d’assainissement :
La facture de 350,38 euros au titre de la location d’une mini-pelle, établie le 9 septembre 2019 au nom de Mme [N] tout en mentionnant comme lieu d’utilisation chez M. [Y] ne démontre pas la réalisation par l’appelante de travaux d’assainissement au profit de l’indivision.
La facture de 308 euros du 25 septembre 2019 correspond à des travaux de vidange et nettoyage d’une fosse septique qui constituent des travaux d’entretien qui n’ouvrent pas droit à créance.
Les créances de Mme [N] à l’encontre de l’indivision seront donc fixées à :
— 1 287 euros au titre de la taxe foncière de 2018,
— 700 euros au titre de la taxe foncière de 2020,
— 1 328 euros au titre de la taxe foncière de 2021,
— 11 030 euros au titre du remplacement des portes et portes fenêtres,
— 1 250 euros au titre des travaux d’électricité.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiées de partage.
M. [K] sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Vienne en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a dit que M. [K] est créancier d’une indemnité d’occupation à compter du 13 août 2014 dont l’évaluation sera proposée dans le cadre des opérations précitées,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation de M. [K],
Y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [N] à l’encontre de l’indivision à :
— 1 287 euros au titre de la taxe foncière de 2018,
— 700 euros au titre de la taxe foncière de 2020,
— 1 328 euros au titre de la taxe foncière de 2021,
— 11 030 euros au titre du remplacement des portes et portes fenêtres,
— 1 250 euros au titre des travaux d’électricité,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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