Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 23/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2022, N° 2021035550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02205 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021035550
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 10] [Localité 8]
agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Manon BOENEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ENEDIS
Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Julie COULANGE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Michel GUENAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 10] [Localité 8] (ci-après « SFE ») est une filiale de la société Engie Green France, ayant pour objet la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Elle exploite un parc éolien de 9,5 MW sur le territoire de la commune de [Localité 9] en Charente-Maritime.
La société Enedis (anciennement ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
La société SFE et la société Enedis sont liées par un contrat d’accès au réseau de distribution en injection (CARD-I numéro 73182) conclu le 27 juillet 2005.
En avril 2015, la société Enedis a informé SFE de travaux de renouvellement du transformateur du poste source d'[Localité 5], entraînant des limitations d’injection pour le parc éolien. Les travaux réalisés entre mai et juillet 2015 ont occasionné 1 262 heures d’arrêt.
Par courriel du 1er septembre 2015, la société SFE a demandé l’indemnisation de ses pertes de production. Cette demande a été rejetée par la société Enedis le 22 décembre 2015, celle-ci estimant que les travaux de renouvellement n’étaient pas couverts par les engagements du CARD-I.
La société SFE a saisi le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), qui a constaté le 16 février 2018 que la société Enedis n’avait pas respecté la durée maximale d’indisponibilité de huit heures de coupure prévue au contrat. Le 16 mars 2018, la société Enedis a déposé un recours en annulation contre cette décision devant la cour d’appel de Paris qui a confirmé la solution suivant arrêt du 18 mars 2021 en considérant que la société Enedis était responsable des dommages causés au producteur lorsque les travaux de renouvellement dépassent par année la durée maximale de huit heures en deux coupures comme prévu par le CARD-I numéro 73182.
La SFE [Adresse 6] Saint Crépin, après avoir fait constater le manquement contractuel par le CoRDIS, a parallèlement saisi le tribunal de commerce de Paris suivant assignation du 17 novembre 2016 afin d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Suivant jugement rendu le 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Enedis de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’article 9.2 des conditions générales,
— débouté la société Enedis de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’article 11.11 des conditions générales,
— dit les demandes de la société [Adresse 10] [Localité 8] recevables,
— dit que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Enedis ne sont pas réunies,
— dit que la catégorie des travaux de renouvellement de postes source n’était pas prévue dans le CARD-I,
— débouté la société [Adresse 10] [Localité 8] de sa demande de condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 215.954 euros au titre de réparation de préjudice.
Le 5 juin 2024 la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 23 février 2022 et condamné Enedis à payer les sommes de 154.736,37 euros pour violation de ses engagements quantitatifs et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de concertation.
Parallèlement, autorisée par ordonnance du président du tribunal en date du 2 juillet 2021, la société Enedis a fait assigner à bref délai la société [Adresse 10] Saint Crépin suivant acte du 19 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la révision de son CARD-I.
Le Parc Eolien de [Localité 8] a soulevé une exception d’incompétence pour connaître de la demande formulée par la société Enedis au motif que le CoRDIS serait seul compétent pour connaître du litige.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
— a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la [Adresse 10] [Localité 8] ;
— s’est déclaré compétent ;
— a réservé les autres demandes.
Le 9 décembre 2021, la société SFE Parc Eolien de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 3 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 8 août 2022, le Parc Eolien de Saint Crépin a alors saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la nature des travaux de renouvellement de poste source n’était pas prévue dans le CARD-I conclu entre Enedis et la SFE [Adresse 6] [Localité 8] et que les engagements contractuels sur les durées d’indisponibilité prévues, y figurant, ne sont pas adaptés à ces travaux ;
— dit que l’exécution des travaux de renouvellement de postes source sur la base d’un CARD-I qui ne met pas à la charge d’Enedis des engagements associés en termes de durées d’indisponibilité, génère une rupture significative dans les droits et obligations des parties,
— enjoint à la SFE Parc Eolien de [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit, de déterminer avec Enedis les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature en prenant en considération les durées d’indisponibilité à hauteur de 1008 heures sur une période de 15 ans pour les travaux de renouvellement de postes source prévus dans le dernier modèle-type du CARD-I en annexe de la version 9.2 des conditions générales ;
— débouté la SFE [Adresse 6] [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SFE Parc Eolien de [Localité 8] à payer la somme de 10.000 euros à Enedis au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions
— condamné la SFE [Adresse 6] [Localité 8] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159,22 euros dont 26,11 euros de TVA.
La société SFE a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel en date du 20 janvier 2023, enregistrée le 7 février 2023.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Enedis de sa demande de radiation, a réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a fait l’objet d’une clôture suivant ordonnance en date du 26 juin 2025.
Suivant ordonnance du 25 septembre 2025 l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2025, la société [Adresse 10] [Localité 8] demande à la cour :
— de constater la disparition de l’objet du litige ;
— de débouter la société Enedis de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Enedis à payer au demandeur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Enedis aux entiers dépens d’instance y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la présente décision ;
— de prononcer le dessaisissement de la cour.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 18 novembre 2025, la société Enedis demande à la cour au visa des dispositions du code de l’énergie, de l’article 1195 du code civil et de l’article 11.1 du CARD-I :
— de juger que la présente procédure n’a plus d’objet ;
— de donner acte à Enedis qu’elle renonce à sa demande de révision et à son action ;
— de débouter le [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 20 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la disparition de l’objet du litige et la renonciation de la société Enedis à son action
La société [Adresse 10] [Localité 8] soutient que l’objet du litige a disparu en cours d’instance en raison de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2025, du nouveau modèle de contrat CARD-I HTA approuvé par la CRE dans sa délibération n° 2025-94 du 27 mars 2025. Elle fait valoir que ce modèle, qui s’applique désormais aux contrats en cours, inclut les conditions d’indisponibilité du réseau que la société Enedis sollicitait dans sa demande initiale, notamment le seuil de 816 heures sur quinze ans pour les travaux de renouvellement de postes source. Elle accepte en conséquence la renonciation de la société Enedis à son action et renonce elle-même à ses demandes, à l’exception de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
La société Enedis confirme la disparition de l’objet du litige et renonce à son action et à ses demandes. Elle souligne que la délibération de la CRE du 27 mars 2025 rend désormais applicables au contrat litigieux les conditions qu’elle sollicitait, et que cette évolution légale et réglementaire postérieure à l’introduction de l’instance ne saurait caractériser une procédure abusive.
La délibération n° 2025-94 de la Commission de Régulation de l’Energie du 27 mars 2025 portant approbation du modèle de Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution d’Enedis pour une Installation de Production raccordée en HTA prévoit que « le modèle de contrat CARD-I HTA s’appliquera aux contrats en cours à compter du 1er juin 2025 ».
Les nouvelles conditions générales approuvées par la CRE le 27 mars 2025 s’appliquent donc au CARD-I conclu entre la société Enedis et la société [Adresse 10] [Localité 8].
La cour constate en conséquence qu’eu égard à la disparition de l’objet du litige, la société Enedis renonce à son action initiée suivant acte du 19 juillet 2021 délivré à la société [Adresse 11] devant le tribunal de commerce de Paris et ayant donné lieu au jugement dont appel du 9 décembre 2022. Il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Enedis ayant renoncé à son action, il convient de la condamner, en l’absence d’accord entre les parties sur ce point et conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile relatif au désistement, aux dépens. Compte tenu de la disparition au cours de l’instance d’appel, de l’objet du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [Adresse 10] [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Enedis de la renonciation à son action initiée suivant acte du 19 juillet 2021 délivré à la société [Adresse 10] Saint Crépin devant le tribunal de commerce de Paris et ayant donné lieu au jugement dont appel du 9 décembre 2022 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Enedis aux dépens ;
DEBOUTE la société [Adresse 10] [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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