Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 13 décembre 2024, n° 23/01550
CPH 28 mars 2023
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CA Toulouse
Confirmation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, car les modifications de contrat n'avaient pas été mises en œuvre et il n'y avait pas de lien de causalité établi entre l'annonce de ces modifications et l'inaptitude de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, car l'inaptitude n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la salariée aux dépens d'appel, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [B] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes de Montauban qui avait validé son licenciement pour inaptitude, considérant que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité. La cour d'appel a examiné si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en lien avec un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour a confirmé le jugement de première instance, concluant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations et que l'inaptitude de Mme [B] n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur. En conséquence, la cour a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et a confirmé la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 déc. 2024, n° 23/01550
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01550
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 28 mars 2023, N° 22/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

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