Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 déc. 2024, n° 23/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 mars 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/373
N° RG 23/01550
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDD
AFR/ND
Décision déférée du 28 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Montauban
(22/00175)
M. COSTE
SECTION COMMERCE
[Y] [B]
C/
S.A.S.. [G] [R] BUSINESS COMPANY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEES
S.A.S.. [G] [R] BUSINESS COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
'
La Sas Orthoconcept 82, qui a pour gérant M.[G] [R], a engagé Mme [Y] [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 juillet 2020 en qualité d’orthopédiste-orthésiste-podologiste, à raison de 151,67 heures par mois. Par avenant, le 1er mai 2021, le temps de travail a été réduit à hauteur de 17,33 heures mensuelles.
Mme [B] a été également embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2021 par la Sas [G] [R] Business Company (RSBC) en qualité d’orthopédiste-orthésiste-podologiste’à hauteur de 134,33 heures. Le contrat stipule que les parties sont convenues «'du transfert du contrat de travail de la salariée'» avec la société Orthoconcept 82 au sein de la société RSCB.
'
La convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. La société RSBC emploie moins de 11 salariés.
'
Par courriel du 13 octobre 2021, Mme [B] a refusé une modification de ses conditions de travail pour exercer son activité à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6] ou [Localité 4] et sollicité le maintien de celles fixées par les contrats conclus avec les sociétés Orthoconcept 82 et RSBC.
'
Le 19 octobre 2021, M.[R] a indiqué à Mme [B] qu’il restait dans l’attente de son accord à la proposition de transfert de ses contrats de travail RSBC et OC 82 vers une société Orthopédie Conseil pour lui transmettre un avenant écrit et avisée de la poursuite de ses missions à [Localité 7] et à [Localité 8] en raison de l’arrêt de travail prolongé d’une collègue et de possibles sollicitations ultérieures pour intervenir dans d’autres cabinets dans les prochaines semaines pour les besoins du groupe.
'
Le 20 octobre 2021, M.[R] a informé Mme [B] de la fermeture du cabinet de [Localité 8] et de son affectation à [Localité 7] les lundis et mardis jusqu’à la fin du préavis, à [Localité 10] les mercredis et vendredis et à [Localité 8] les jeudis jusqu’à la fin du préavis du bail des locaux du cabinet.
'
Le 21 octobre 2021, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
'
Le 8 juin 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail’et a indiqué que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'»
'''''''''
Le 18 juillet 2022, la société RSBC a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
'
Mme [B] a saisi le 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban ' section commerce a :
— dit que l’obligation de sécurité a été respectée par l’employeur,
— que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle,
En conséquence,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes :
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
'
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
'
'
Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 28 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’obligation de sécurité avait été respectée par l’employeur ;
— dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
'
Statuant à nouveau :
— juger que la société [G] [R] Business Company a gravement manqué à ses obligations légales ;
— juger que la société [G] [R] Business Company n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [B] ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est la conséquence des manquements de l’employeur à son égard ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :'
— condamner la société [G] [R] Business Company à verser à Mme [B]:
— 3.887,34 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité ;
— 6.802,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1943,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 194,37 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [G] [R] Business Company aux intérêts moratoires à taux légal ;
— condamner la société [G] [R] Business Company aux entiers dépens ;
— assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation.
'
''''''''' Elle soutient que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité’qui a tenté de lui imposer, six mois après la prise d’effet du contrat, une modification de son contrat de travail concernant ses employeurs, son lieu de travail, la répartition de la durée du travail et ses conditions de travail. Elle conclut que cette situation a généré une grande détresse ayant motivé l’arrêt de travail dès le 21 octobre 2021 avant qu’elle ne soit finalement déclarée inapte à son poste de travail par avis du 8 juin 2022.
'
'
Dans ses dernières écritures en date du 5 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [G] [R] Business Company demande à la cour de :
'
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— l’entendre condamner à payer à la société [G] [R] Business Company la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’entendre condamner aux entiers frais et dépens.
'
Elle affirme que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et du lien de causalité avec l’inaptitude présentée.
Elle expose que Mme [B] a été placée en arrêt-maladie avant qu’une modification du contrat n’ait été mise en 'uvre et qu’aucune des modifications envisagées n’affectait un élément essentiel de son contrat de travail.
Elle déduit que le refus opposé par la salariée n’entraîne pas à lui seul rupture de son contrat de travail mais une faute que l’employeur aurait pu sanctionner par un licenciement et qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
'
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
'
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Sur le licenciement
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité':
'
Mme [B] soutient que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité consistant à tenter de lui imposer une modification de son contrat de travail.
Elle expose que six mois après la prise d’effet du contrat, la société RSBC a tenté de l’obliger à accepter une modification de son contrat de travail, notamment en lui imposant de travailler pour un autre employeur, la société Orthopédie Conseil, sur un autre lieu que celui contractuellement prévu, à [Localité 10], de modifier unilatéralement la répartition de la durée du travail alors qu’elle travaillait à temps partiel ainsi que ses conditions de travail en exigeant la restitution de l’ordinateur et de la clé du cabinet de [Localité 7], en résiliant sa ligne mobile professionnelle ainsi que l’abonnement internet du cabinet à [Localité 8] et en déposant le préavis dans le cadre du contrat de bail de ces locaux.
Elle affirme que la décision de l’employeur de lui imposer ces modifications qu’elle n’a pas acceptées, a causé une grande détresse puis son inaptitude.
'
La société RSBC explique que Mme [B] a été placée en arrêt-maladie avant qu’une modification du contrat n’ait été mise en 'uvre et qu’aucune des modifications envisagées n’affectait un élément essentiel de son contrat de travail.
'
Elle indique que la nouvelle répartition du temps de travail effectuée au mois de mai 2021, à hauteur de 17,33 heures mensuelles au sein de la société Orthoconcept 82 et de 134,83 heures au sein de la société RSBC ne constitue ni une modification des conditions de travail de la salariée ni de son contrat et que cette réorganisation administrative a été acceptée par Mme [B] qui ne justifie pas d’un préjudice.
'
S’agissant du lieu d’exercice de l’activité de la salariée, notamment à [Localité 10] à raison de deux jours par semaine, elle se prévaut des dispositions contractuelles lui permettant de proposer à sa salariée une mutation ou des déplacements hebdomadaires réguliers sans qu’ils entraînent un changement de résidence, d’autant qu’elle avait prévu la mise à disposition d’un véhicule de service et la prise en charge des frais afférents.
Elle affirme qu’il lui appartenait de décider de la fermeture d’un de ses cabinets en résiliant le bail ainsi que les abonnements téléphoniques et internet.'
Elle en déduit que le refus opposé par la salariée n’entraîne pas à lui seul la rupture de son contrat de travail mais une faute que l’employeur aurait pu sanctionner par un licenciement et qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
'
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
'
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur découle des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail. Elle est de moyens mais c’est l’employeur qui supporte la charge de la preuve de ce qu’il y a satisfait.
'
Dès lors que Mme [B] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tiré d’une tentative de modifier son contrat de travail, il convient tout d’abord de déterminer si les modifications du contrat de travail alléguées sont caractérisées.
'
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut imposer au salarié un changement de ses conditions de travail alors qu’il doit recueillir son accord s’il envisage la modification du contrat de travail.
'
En l’espèce, c’est à la suite de l’avenant du 1er mai 2021 que Mme [B], initialement embauchée à temps plein par la société Orthoconcept 82 depuis le 4 juillet 2020, a exercé son activité d’orthopédiste-orthésiste-podologiste à temps partiel à raison de 17,33 heures par mois avec cette société et par contrat distinct du même jour avec la société RSBC à temps partiel à raison de 134,33 heures par mois. Cette première modification a été acceptée par la salariée qui ne la conteste pas. '
'
— '''''' Sur la tentative de la société RSBC de lui imposer des personnes morales comme employeurs':
'
Par courriel du 19 octobre 2021, la société RSBC a proposé à Mme [B] de signer une convention de transfert de ses contrats de travail RSBC et OC 82 vers une société Orthopédie Conseil en lui indiquant que le document lui serait transmis une fois son accord oral donné. Il l’a aussi avisée de la poursuite de ses missions à [Localité 7] et à [Localité 8] en raison de l’arrêt de travail prolongé d’une collègue et qu’il pourrait la solliciter pour intervenir dans d’autres cabinets dans les prochaines semaines pour les besoins du groupe. Le 20 octobre suivant, l’employeur a informé Mme [B] qu’elle serait affectée «'prochainement sur l’antenne Orthopédie Conseil à [Localité 10] dans les locaux de la clinique [5] les mercredis et vendredis.'»
'
A cette date, l’employeur avait déjà connaissance de l’opposition de Mme [B] à un changement dans la répartition des lieux d’intervention, exprimée dans un courriel du 13 octobre 2021 faisant suite à une discussion préalable entre les parties datant du 5 octobre dans les termes suivants':
«'Je reviens vers toi concernant l’avenant à mon contrat. N’ayant pas reçu d’avenant papier. Tu as notifié le mardi 5 octobre une modification de mes conditions de travail pour travailler soit sur [Localité 7] et [Localité 8] en faisant des remplacements te concernant sur [Localité 6] et la clinique du [9] aux urgence, soit sur le cabinet de [Localité 4] essentiellement'(avec possibilité du cabinet de [Localité 8] si tu en as discuté avec [P]). N’ayant pas eu de réponse de ta part concernant la décision de [P] par rapport à [Localité 8], je prends cela pour un non. Tu n’ignores pas qu’un changement constitue une modification de mon contrat de travail que je ne peux que refuser. En effet, ces modifications auraient des conséquences sur ma vie privée.'»
'
Il est constant qu’aucune convention de transfert des contrats de travail vers la société Orthopédie Conseil n’a été formalisée entre les parties et que la société RSBC est restée l’employeur de Mme [B]. Toutefois, l’affectation de la salariée sur une antenne relevant d’un autre employeur constituait une modification de son contrat de travail qu’elle devait accepter.
'
'
— '''''' Sur la tentative de la société RSBC de lui imposer des lieux d’exercice de l’activité professionnelle':
'
Le contrat de travail conclu entre les parties le 1er mai 2021 stipule en son article 5 qu'«'à titre informatif, le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de l’établissement secondaire [G] [R] Business Company- [Adresse 1] à [Localité 4]). En fonction des nécessités du service, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’effectuer des déplacements temporaires dans tous lieux nécessaires au bon accomplissement de son activité professionnelle, n’entraînant pas de changement de résidence.'»
'
Ainsi, les parties ne sont pas convenues d’un lieu exclusif d’activité.
'
Toutefois, dans le courriel du 13 octobre 2021, la salariée exprime clairement le refus des changements concernant les lieux d’exécution de la relation de travail, analysés comme portant modification de ses conditions de travail avec des conséquences sur sa vie privée et souhaiter l’exécution de celles prévues par les contrats de travail avec les sociétés RSBC et Orthoconseil 82.
'
Selon courriel des 19 et 20 octobre 2021, l’employeur a informé Mme [B] de la poursuite de ses missions sur les cabinets de [Localité 7] et de [Localité 8] en raison de l’arrêt de travail prolongé d’une autre intervenante, de la fermeture du cabinet de [Localité 8] et de son affectation les lundis et mardis à [Localité 7] et les jeudis à [Localité 8] jusqu’à la fin des préavis et les mercredis et vendredis à [Localité 10], clinique Ambroise Paré, antenne Orthopédie Conseil. Il lui a en outre indiqué qu’elle utiliserait pour ses déplacements le véhicule mis à disposition par la société Orthopédie Conseil et qu’elle bénéficierait d’une formation en binôme sur le site Ambroise Paré avant la prise de poste en autonomie.
'
Ainsi, est établi le caractère temporaire de la demande d’intervention sans changement de résidence prévue par le contrat de travail pour l’affectation dans les cabinets de [Localité 7] et de [Localité 8], situés dans le Tarn-et-Garonne en raison du remplacement d’une autre professionnelle et de la fermeture prochaine de ces deux sites.
Mais l’employeur ne démontre pas le caractère temporaire de l’affectation de la salariée deux jours par semaine à [Localité 10], intervenue après son refus du transfert du contrat de travail avec la société Orthopédie Conseil, même si cette affectation n’impliquait pas de changement de résidence pour la salariée au regard de la distance de 50 kilomètres séparant cette commune du lieu de travail fixé à [Localité 4].
'
L’affectation de Mme [B] deux jours par semaine à [Localité 10] constituait donc une modification de son contrat de travail qui nécessitait l’accord de la salariée. Toutefois, Mme [B] a été placée en arrêt de travail dès le 21 octobre 2021 et n’a donc jamais été soumise à la modification litigieuse de son contrat de travail qu’elle n’a ni acceptée ni refusée.
'
— '''''' Sur la tentative de la société RSBC de lui imposer une répartition différente de la durée du travail':
'
Le courriel de l’employeur du 20 octobre 2021 mentionne une activité sur cinq jours de travail avec trois lieux d’intervention de la salariée': [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 10]. Il ne résulte cependant pas des termes de ce message une modification de la durée de travail de Mme [B] fixée par le contrat de travail avec la société RSBC à 134,33 heures par mois ou 31 heures par semaine.
Le grief tiré de ce chef n’est pas fondé.
'
— '''''' Sur la résiliation des abonnements téléphonique et internet et la remise du matériel informatique.
'
Mme [B] soutient que la société RSBC a modifié son contrat de travail en résiliant les abonnements téléphonique et internet et en exigeant la remise du matériel informatique du Cabinet de [Localité 7].
'
Il résulte cependant du courriel de l’employeur du 20 octobre 2021 que la résiliation de ces abonnements, effective à la fin du mois, intervenait dans le cadre de la fermeture du cabinet de [Localité 7]. L’employeur a pris soin de préciser à la salariée qu’elle disposerait de la carte Sim et du numéro professionnel de la collègue remplacée, qu’il lui a demandé d’utiliser le partage de connexion avec le forfait mobile professionnel mis à sa disposition ainsi que le pc portable mis à disposition par la société RSBC.
L’employeur a donc continué de mettre à la disposition de la salariée les moyens nécessaires à son activité de sorte que ses décisions de résilier des abonnements et un contrat de bail pour un site dont la fermeture relevait de son pouvoir de direction et qui avait été annoncée à la salariée, ne sauraient caractériser une modification du contrat de travail.
'
La salariée produit un certificat médical initial établi le 21 octobre 2021 par le Docteur [O] prescrivant l’arrêt de travail pour trouble anxieux ainsi que les certificats consécutifs renouvelant cet arrêt jusqu’au 16 août 2022.
'
Le 8 juin 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [B] au poste et à tous postes de l’entreprise en indiquant que l’état de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
'
Au total, il subsiste uniquement le fait que l’employeur a voulu imposer à la salariée un changement d’employeur et à tout le moins le fait de travailler deux jours par semaine dans les locaux dont disposait ce nouvel employeur et dans un lieu distant de 50 kilomètres. Même en mettant à sa disposition un véhicule ceci constituait bien une modification de son contrat de travail et devait donc recueillir l’accord de la salariée. Le fait pour celle-ci de refuser la modification n’aurait pas pu constituer une faute. Mais alors que la modification n’a jamais été concrètement mise en 'uvre, le seul fait pour l’employeur de l’avoir annoncée ne saurait s’analyser en un manquement à son obligation de sécurité alors en outre qu’il n’est pas établi de préjudice en lien de causalité avec cette situation, la seule concomitance de l’arrêt de travail suivi de l’avis d’inaptitude étant insuffisante.
La décision des premiers juges ayant jugé que l’employeur avait satisfait à son obligation de sécurité sera donc confirmée.
'
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
'
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur’qui l’a provoquée, même partiellement, notamment en contrevenant à son obligation de sécurité.
'
Si Mme [B] a pu être inquiète du changement annoncé d’un des lieux de ses interventions pour l’exécution du contrat de travail, il a été retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Pour le surplus, il n’est pas établi que l’inaptitude soit la conséquence même partielle de la simple annonce d’une modification, à laquelle la salariée pouvait certes s’opposer, mais qui n’a jamais été concrètement mise en 'uvre. Il en résulte que le licenciement de Mme [B] a une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise la déboutant de ce chef de demande et des demandes indemnitaires sera donc confirmée. L’appelante sera en outre déboutée des demandes relatives à la condamnation assortie d’une astreinte et à la remise de documents rectifiés.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens
'
Mme [B] succombant en ses demandes, il convient de confirmer la décision déférée l’ayant condamnée aux dépens en première instance et de la condamner aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
'
'
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
'
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Déboute [Y] [B] de ses demandes,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
'
Condamne [Y] [B] aux dépens d’appel.
'
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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