Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 janv. 2024, n° 21/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° 19/07878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08774 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07878
APPELANTE
S.A.S.U. PROMAN 223
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U], né en 1963, a été engagé par la société Minerve interim, par un contrat de travail à durée indéterminée le 23 mars 2007 à effet au 2 avril 2007 en qualité de directeur de développement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’interim.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Minerve solutions le 1er octobre 2008.
Le 1er juillet 2013, la société Minerve solutions a cédé son établissement parisien à la S.A.S. Minerve solutions [Localité 3], appartenant au groupe S.A.S. Proman, devenue Proman 223.
Par lettre datée du 12 mars 2019, remise en mains propres, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2019 à l’agence Saint Lazare à [Localité 4], le dispensant de se présenter à son poste de travail jusqu’à cette date.
M. [U] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis par lettre datée du 8 avril 2019, motifs pris d’une insuffisance de résultats, d’actions commerciales inadaptées apportant peu ou pas de résultats, de carence de management entraînant un turn over important du personnel de l’agence et d’une défaillance dans l’organisation matérielle de l’activité de l’agence.
Ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 22 juillet 2019, et ont été rectifiés le 30 juillet 2019.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 12 ans et la société Proman 223 occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Minerve solutions devenue Proman 223 à payer à M.[P] [U] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [P] [U] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Minerve solutions devenue Proman 223 de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Proman 223 a interjeté appel de cette décision, par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023, la société Proman 223 demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
— condamner M. [U] à verser à la société Proman 233 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 17.340 euros,
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
— condamner la société Proman 223 à payer à M. [U] la somme de 5780 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ou subsidiairement pour licenciement vexatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Proman 223 à payer à M. [U] la somme de 69 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Proman 223 à payer à M. [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (') Pour mémoire, vous occupez un poste de Directeur de Développement au sein de l’agence de
[Localité 4] Minerve, depuis le 2 Avril 2007 et au sein du groupe PROMAN depuis Juillet 2013.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment en charge la définition des axes commerciaux pour votre activité dans le domaine de la banque et de la finance, le développement des contacts commerciaux à travers votre activité propre ainsi que le recrutement et l’animation de votre équipe en agence. Nous déplorons des dysfonctionnements récurrents sur ces domaines ayant pour conséquences la dégradation de l’activité confiée tant en ce qui concerne les résultats commerciaux que l’équipe placée sous votre responsabilité.
Pour mémoire, PROMAN enregistre une croissance du Chiffre d’Affaires continue au cours des quatre dernières années pour l’activité travail temporaire. [pour exemple, le CA progresse de +16.6% en 2018 par rapport à 2017; + 8.64 % de progression cumulée entre 02/2018 et O2/2019).
Sur les mêmes périodes, le CA de [Localité 4] Minerve, sous votre responsabilité, enregistre une chute de 21.8% entre 2018 et 2017 et de 27% en cumul à fin Février 2019.
De même, en Février 2019, vous êtes à 22% en dessous de votre budget.
Ces résultats en inadéquation avec la dynamique du Groupe nous ont amené à nous questionner sur votre stratégie et votre activité commerciales, dont nous déplorons les carences. En effet, en ce qui concerne le niveau de développement du portefeuille client, alors qu’en moyenne, une agence Proman compte 45 clients actifs hebdomadaires, en 2019, [Localité 4] Minerve stagne en moyenne avec 14 clients actifs.
En 2018, du fait de l’absence de dynamisme commercial, le portefeuille d’entreprises clientes a connu une baisse vertigineuse de CA HT de 1 502 560 €. Nous déplorons également la perte de 16 clients (soit plus de 200 000 € de CA HT) perte non compensée par le développement de nouveaux comptes clients diffus ou de la croissance sur les clients existants.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous incombe de fidéliser et animer les comptes clients stratégiques. Or nous devons constater le non~renouvellement d’accords cadre qui vous ont été confiés, et notamment l’accord Crédit Agricole. Nous déplorons également la dégradation du niveau de marges de vos clients actifs, ce qui ne fait qu’aggraver l’impact du recul de notre activité sur votre périmètre.
Lors de l’entretien, vous avez manifesté votre désaccord estimant que votre niveau d’activité commerciale n’était pas en cause.
Vous avez été alerté à de nombreuses reprises, notamment par M [J] [O] concernant la dégradation constante de votre portefeuille. Cependant, vous n’avez à aucun moment remis en question ni votre approche commerciale ni votre mode de fonctionnement.
Le constat est que vos actions commerciales sont manifestement inadaptées dès lors qu’elles n’apportent pas ou peu de résultats.
Nous n’avons été destinataire d’aucune proposition de votre part, ni d’aucune action de nature à inverser la tendance de votre activité.
Votre réaction lors de l’entretien préalable démontre au besoin que vous ne mesurez toujours pas la nécessité d’avoir à appréhender différemment les fonctions qui vous incombe et votre responsabilité dans l’insuffisance de résultats de notre agence.
A ce jour, notre analyse ne nous permet pas de modifier notre appréciation sur ce point l’insuffisance professionnelle est caractérisée.
De plus, en qualité que Directeur du Développement, vous avez la responsabilité du recrutement et de l’animation de votre équipe ainsi que l’organisation de l’agence.
Or le constat est également défavorable sur cette fonction puisque vous n’avez pas su intégrer et fidéliser les collaborateurs : ainsi, le turn-over sur votre agence est une constante d’année en année.
Pour la seule année 2018, nous avons constaté cinq départs pour divers motifs (démission, rupture conventionnelle, refus de renouvellement de CDD…) pour un effectif de cinq collaborateurs permanents. De plus, vous n’avez inscrit aucun collaborateur de votre équipe afin de suivre les parcours de formation proposé par le siège en 2019 ni en 2018.
Il ne fait aucun doute que l’instabilité de votre équipe contribue au moins pour partie aux mauvais résultats de l’agence placée sous votre responsabilité, cet élément caractérise également une insuffisance professionnelle dans la réalisation des fonctions qui vous incombent dans le cadre de votre contrat de travail.
Les lacunes constatées dans le management et le recrutement impactent défavorablement le fonctionnement de l’agence sous votre responsabilité.
Nous avons également constaté des défaillances dans l’organisation matérielle de l’activité de l’agence dont les horaires d’ouverture ne sont pas toujours respectés parfois avec de grandes amplitudes (bureaux encore fermés après 9h alors que nos horaires d’ouverture débutent à 8h…}, mais également en terme de tenue d’agence (saleté, bureaux non rangés, etc…) avec un impact négatif sur notre image.
En effet, vous accueillez des candidats pour des entretiens de recrutements avant de les détacher chez nos clients.
Enfin vos relations avec l’équipe de [Localité 4] Expertise qui partage vos locaux sont inexistantes… marquant vos difficultés à intégrer certaines de nos valeurs telles que l’esprit d’équipe.
Lors de notre entretien, nous vous avons exposé les manquements répétitifs à l’exécution de vos missions et recueilli vos explications, vous n’avez pas apporté d’explications permettant de modifier notre appréciation de la situation.
Aussi, au vu de ces manquements professionnels, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date d’envoi de la présente lettre marque la notification de votre licenciement.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, commencera à courir à compter de la date de première présentation de ce courrier par les services postaux. Nous vous informons que nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, qui vous sera réglé à la date habituelle de paye.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à M. [U] :
— une insuffisance de résultats ,
— des actions commerciales inadaptées,
— une carence de management entraînant un turn over du personnel de l’agence,
— une défaillance dans l’organisation matérielle de l’activité de l’agence.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
Au titre de l’insuffisance des résultats, la cour relève, ainsi que le souligne à juste titre M. [U], qu’il n’est pas justifié que des objectifs aient été fixés au salarié et donc contractualisés. En outre, la cour observe que la comparaison du chiffre d’affaires réalisé par la seule agence Minerve Solutions où intervenait M. [U] par rapport aux chiffres réalisés par l’ensemble du groupe Proman ne saurait être pertinente pour établir une gestion défaillante et qu’il n’est pas démontré que le prédécesseur ou le successeur de M. [U] ont eu de meilleurs chiffres d’affaires placés dans la même situation. De façon générale, la cour relève que les relevés QSE produits de janvier et février 2019 (mesures quantitatives et qualitatives de la structure) en pièces 14 et 14-1 sont peu explicites et peu parlants en l’état pour démontrer la dégradation invoquée des ratios de l’agence et son imputabilité à M. [U].
C’est sans être contredit en outre que M. [U] souligne que les tableaux produits en pièce 15 faisant état de la baisse de chiffres d’affaires pour certains clients ou la perte de certains d’entre eux concernent en réalité la société Minerve et non la société Minerve Solutions et ne sont donc pas probants ou qu’il n’appartenait pas à la société Minerve Solutions de négocier l’accord cadre avec le Crédit Agricole mais à Proman Expansion.
La cour observe en outre qu’il n’est justifié d’aucune mise en garde faite à M. [U] quant à sa gestion ou sa politique commerciale et que tout au contraire il est établi qu’il a bénéficié pour l’exercice 2018 de primes d’encouragement ou exceptionnelle, ce qui est peu compatible envers un salarié ne donnant pas satisfaction.
La cour relève s’agissant du turn over de l’agence reproché à M.[U] que ce dernier oppose sans être encore une fois contredit que les salariés figurant sur la liste produite en pièce 16 n’étaient pas embauchés par Minerve Solutions sans que les documents produits soient clairs sur ce point et qu’il n’est en tout état de cause pas établi que le turn over serait imputable à la gestion du salarié lequel souligne à juste titre qu’il n’avait pas le pouvoir d’embaucher.
La cour retient enfin qu’aucun justificatif n’est produit aux débats relatifs aux défaillances dans l’organisation matérielle de l’agence (horaires ou saleté ou bureaux non rangés) tandis que M. [U] oppose qu’il n’était pas le directeur de l’agence et investi de cette mission.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède la cour déduit à l’instar des premiers juges que la réalité des griefs reprochés à M. [U] n’est pas rapportée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris s’agissant d’une société de moins de 11 salariés entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté de 12 années entre 3 et 11 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [U] était âgé de 56 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans. Il justifie de sa situation Pôle Emploi (pièce 2-11). Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, les premiers juges ont justement évalué son préjudice à la somme de 50 000 euros d’indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés.
C’est à juste titre également que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, par application de l’article L1235-2 du code du travail,dans sa version applicable au litige, le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, la cour retient que M. [U] qui réclame une indemnité pour licenciement vexatoire insistant sur le caractère brutal de celui-ci et son éviction de la société par la dispense d’activité, ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de son indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la simple dispense d’activité n’est pas en soi vexatoire et qu’elle a été rémunérée. Le jugement déféré est par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] sur ce point.
Sur le surplus
Partie perdante, la SAS Proman 223 est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé et à verser à M. [U] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la SAS Proman 223 à verser à M. [P] [U] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Proman 223 aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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